Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-50-10

CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Tribunal de grande instance (TGI) - Jugement – Composition du tribunal

I. Nombre des juges

1

Le jugement peut être rendu par le tribunal statuant en formation collégiale (article L 212-1 du code de l'organisation judiciaire [COJ]) ou à juge unique (article R 212-9 du COJ).

A. Formation collégiale

10

Les juges d'un tribunal de grande instance doivent délibérer en nombre impair afin de faciliter la formation de la majorité ; ils sont au moins trois pour juger dans la formation collégiale (COJ, art. L 121-2, L 121-3 et R 212-7).

L'indication inexacte dans l'expédition d'un jugement d'après lequel les juges auraient siégé et rendu la sentence en nombre pair n'est pas une cause de nullité dudit jugement s'il résulte de la minute qu'en fait l'audience n'a été tenue que par des magistrats siégeant et délibérant en nombre impair, car les erreurs commises dans les expéditions des jugements ne peuvent influer sur la validité de ceux-ci lorsque les prescriptions de la loi ont en réalité été observées.

B. Juge unique

20

Le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider que l'affaire sera jugée par le tribunal statuant à juge unique (COJ, art. R 212-9).

II. Identité des juges

30

Afin d'établir la régularité de la composition du tribunal, le jugement doit contenir l'indication du nom des juges qui en ont délibéré (C. proc. Civ, art. 454) [cf. BOI-CTX-JUD-10-50-40 ].

Le code de procédure civile prévoit expressément que cette disposition doit être observée à peine de nullité (C. proc. Civ, art. 458).

Mais l'omission ou l'inexactitude de la mention du nom des juges ne peut entraîner la nullité du jugement s'il est établi qu'en fait les prescriptions légales ont été observées (C. proc. Civ, art. 459).

Par ailleurs, au moment où il rend la décision, le tribunal doit être composé des mêmes juges qui ont assisté à toutes les audiences. En cas de changement survenu dans la composition du tribunal après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris (C. proc. Civ., art. 432, 2e al. et art. 444, 2e al.).

III. Empêchement des juges titulaires

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Lorsqu'un juge titulaire qui doit normalement siéger à l'audience en est empêché, il est remplacé par un juge d'une autre chambre qui ne tient pas audience ou par un juge suppléant, dans l'ordre des nominations (COJ, art. R 212-5).

À défaut de suppléant, on appelle un avocat attaché au barreau en suivant l'ordre du tableau (COJ, art. L 212-4 ).

Il n'est pas nécessaire pour la validité des jugements qu'ils indiquent la raison pour laquelle un juge suppléant a été appelé en remplacement d'un juge titulaire.

En revanche, lorsque le tribunal s'est complété par des avocats, le jugement doit constater, à peine de nullité, l'empêchement ou l'absence des juges suppléants attachés au tribunal.

Au surplus, le jugement doit mentionner expressément que le tribunal, en se complétant par l'adjonction d'un avocat, a appelé parmi les avocats présents à l'audience le plus ancien dans l'ordre du tableau.

Enfin, le prononcé du jugement peut être fait par un juge même en l'absence des autres (C. proc. Civ., art. 452).