TFP - IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique
I. Champ d'application
1
Conformément aux dispositions de l’article 1519 F du code général des impôts (CGI), les centrales de production d’électricité d’origine photovoltaïque ou hydraulique sont soumises à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
A. Installations imposées
10
Les installations imposées sont les centrales dont la puissance électrique installée, au sens des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de l'énergie, est supérieure ou égale à 100 kilowatts.
20
Ces installations sont imposées quelle que soit leur durée d’utilisation.
Pour plus de précisions sur la notion de puissance électrique installée, il convient de se reporter au I-A § 30 du BOI-TFP-IFER-10.
Toutefois, il est précisé que lorsque la totalité de la production d'une centrale est autoconsommée, cette centrale n'est pas imposable (cf. I-D § 80).
B. Territorialité
30
Les règles applicables en matière de territorialité sont identiques à celles étudiées au I-B § 50 du BOI-TFP-IFER-10.
C. Fait générateur et arrêt de l’imposition
1. Fait générateur
40
Une installation est imposée à l’IFER à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de premier couplage au réseau électrique (BOI-TFP-IFER-10 au I-C-1 § 60 à 80).
(50)
2. Arrêt de l’imposition
60
Une installation cesse d’être imposée à l’IFER le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle intervient la date de mise à l’arrêt définitif de l’installation (BOI-TFP-IFER-10 au I-C-2 § 90 à 100).
D. Redevable
70
L’IFER est due chaque année par l’exploitant de l’installation de production d’électricité au 1er janvier de l’année d’imposition.
80
L’IFER n’est pas due au titre des centrales :
- exploitées par les consommateurs finaux d’électricité pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés sur une exploitation agricole pour les besoins de celle-ci) ;
- exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel les consommateurs finaux rachètent l’électricité produite pour leur propre usage (exemple : panneaux photovoltaïques installés au sein d’une entreprise industrielle pour les besoins de celle-ci, mais exploités par une entreprise tierce).
II. Calcul de l'imposition
90
En vertu de l'article 1519 F du CGI et du II de l'article 1635-0 quinquies du CGI, le tarif de l’IFER est fixé au 1er janvier 2018 à :
- 3,115 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations hydrauliques ;
- 7,47 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l’année d’imposition, s'agissant des installations photovoltaïques.
100
L’IFER s’applique à chacune des centrales imposables de l’exploitant.
110
Exemple : Calcul de l'IFER sur les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique pour une entreprise qui exploite, depuis le 1er janvier 2018, trois centrales photovoltaïques correspondant à trois établissements ayant chacun un seul point de livraison.
Installations photovoltaïques |
Puissance électrique installée (KW) |
IFER due au titre de l'année 2018 |
---|---|---|
A |
50 |
0 la puissance est en deçà du seuil d'imposition |
B |
150 |
1 120,50 € (7,47 x 150) |
C |
200 |
1 494 € (7,47 x 200) |
Total dû (hors frais de gestion) |
arrondi à 2 615 € |
III. Obligations déclaratives et de paiement
A. Obligations déclaratives des redevables
120
Les redevables doivent souscrire, auprès du service des impôts dont relève l'installation imposée, une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann. III, art. 328 K).
130
Les entreprises productrices d’énergie électrique souscrivent par établissement, au titre de la 1ère année d’imposition, une déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), accompagnée de son annexe n° 1519-F-SD accessible depuis le menu déroulant de l'imprimé n° 1447-M-SD, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.
140
Outre la puissance électrique installée imposable, l’annexe n° 1519-F-SD à la déclaration n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, mentionne pour les centrales de production d’électricité d’origine hydraulique le prorata hydraulique de répartition du produit de l’IFER aux collectivités bénéficiaires.
150
Sauf précision contraire, dans le cas où un équipement se situe sur le territoire de plusieurs communes, il convient, pour chaque équipement concerné, de détailler par commune la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) de l'équipement. La base d'imposition CFE à indiquer correspond à la valeur locative foncière revalorisée figurant sur le dernier avis de CFE des établissements où est situé l'équipement.
160
La déclaration visée au III-A § 130 accompagnée des annexes correspondant à chaque composante de l’IFER est à souscrire obligatoirement au titre de la première année d’imposition, puis uniquement en cas de modification d’un élément quelconque de la précédente déclaration, survenue au cours de la période de référence.
170
Le dépôt de la déclaration intervient au plus tard le deuxième jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année d’imposition.
Les redevables qui créent une installation ou reprennent l’exploitation d’une installation doivent souscrire une déclaration sur un imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, au plus tard le 31 décembre de l’année de la création ou du changement. De plus, en cas de cessation définitive d'exploitation d'une telle installation, l'exploitant est tenu d'en faire la déclaration au service des impôts dont dépend l'unité de production avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la cessation lorsque la cessation intervient en cours d'année, ou avant le 1er janvier de l'année de la cessation lorsque celle-ci prend effet au 1er janvier.
B. Obligations de paiement des redevables
180
L’IFER suit le régime applicable à la CFE en matière de recouvrement, garanties, sûretés et privilèges.
Par conséquent, l'imposition prévue à l'article 1519 F du CGI est exigible à compter de la même date que celle fixée pour la CFE due au titre de la même année, soit au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
S'agissant de l'obligation de s'acquitter de la CFE IFER par prélèvements, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-40-10.
C. Pénalités applicables
190
Les règles applicables en matière de pénalités sont identiques à celles étudiées au III-C § 240 à 270 du BOI-TFP-IFER-10.
IV. Contrôle fiscal et contentieux
200
Les règles applicables en matière de réclamations contentieuses et de contrôle sont identiques à celles étudiées au IV § 280 à 310 du BOI-TFP-IFER-10.