Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-30

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable – Revenus et gains de cession de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants

I. REVENUS

A. Principe

1

Pour les revenus de créances, dépôts, cautionnements, comptes courants, le revenu est déterminé, en vertu des dispositions de l'article 125 du code général des impôts (CGI), par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124 dudit code y compris, dès lors, les produits des clauses d'indexation.

Si le débiteur prend à sa charge tout ou partie de l'impôt sur le revenu incombant au créancier, cet avantage indirect doit être compris dans le montant des intérêts, arrérages ou produits taxables.

Mais comme, même dans ce cas, l'impôt est nécessairement acquitté par le créancier, le revenu sera, le plus souvent, constitué par la somme que l'intéressé aura effectivement encaissée.

10

En ce qui concerne l'interdiction faite au débiteur de prendre en charge la retenue à la source pour les valeurs émises depuis le 1er janvier 1965 et le prélèvement forfaitaire pour les produits de placements à revenu fixe, cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-10 et BOI-RPPM-RCM-30-10-20.

20

Pour les produits des titres de créances négociables visés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du CGI qui constituent des revenus au sens de l'article 124 du code précité, voir BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40.

30

En ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux aux revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants d'associés, voir BOI-RPPM-PSOC.

B. Précisions concernant les primes de remboursement

40

Pour les contrats ayant la nature de ceux mentionnés à l'article 124 du CGI qui sont conclus ou démembrés depuis le 1er janvier 1993, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (II et III de l'article. 238 septies A du CGI ; cf BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 § 90 et suiv.).

Sont notamment concernés les bons de caisse, bons du trésor et bons d'épargne mentionnés au 2° du III bis de l'article 124 A du CGI.

50

Toutefois, ne sont pas visés les contrats entrant dans le champ d'application de l'article 238 septies E du même code (cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 § 100).

60

Cette définition de la prime de remboursement a pour effet de modifier l'assiette ou le fait générateur de l'impôt sur le revenu (ou du prélèvement libératoire forfaitaire prévu à l'article 125 A dudit code) notamment dans les cas suivants :

1. Intérêts payés d'avance

70

Les intérêts payés d'avance ne sont plus imposables lors de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d'un compte. En l'absence de cession du titre par le souscripteur, les intérêts payés d'avance sont de fait, imposables lors du remboursement du titre.

En effet, le mode de calcul de la prime (voir BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 § 190 et 350 et BOI-RPPM-PVBMI) conduit à inclure ces intérêts dans son montant.

2. Intérêts « post comptés »

80

Les bons de caisse ou les bons du Trésor peuvent être assortis seulement d'intérêts dit « post comptés » c'est-à-dire payables lors du remboursement.

Par ailleurs, il est précisé que les intérêts qui rémunèrent un titre d'une durée inférieure à deux ans et qui sont versés en une fois lors de son remboursement ne constituent pas des intérêts versés chaque année. Ils entrent, par conséquent, dans la nouvelle définition des primes de remboursement. Le montant de la prime est donc identique, que le montant de cet intérêt soit prévu lors de l'émission du titre ou lors de son remboursement.

Exemple :

Un bon est souscrit pour 140 €. Le contrat prévoit le paiement de 10 € d'intérêts lors du remboursement. Aucune autre rémunération n'est prévue.

Un autre bon est souscrit pour 150 €, avec une rémunération unique de 10 € d'intérêts payés d'avance. Le souscripteur ne verse donc effectivement que 140 €.

Dans ces deux cas, le montant de la prime imposable lors du remboursement est d'un montant identique (10 €).

C. Précisions concernant les intérêts des comptes de dépôt à vue détenus par les particuliers

90

Depuis le 16 mars 2005 (date de la publication au Journal Officiel de l'arrêté du 8 mars 2005 relatif à l'abrogation des textes réglementaires interdisant la rémunération des comptes de dépôts à vue), les comptes de dépôts à vue détenus par les particuliers peuvent être rémunérés.

100

Les intérêts de ces comptes sont imposables dans les conditions de droit commun au barème progressif de l'impôt sur le revenu ou, sur option, au prélèvement libératoire, après compensation entre intérêts créditeurs et débiteurs dans les conditions exposées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-70. Ils sont également soumis aux prélèvements sociaux (voir BOI-RPPM-PSOC).

II. Gains de cession

110

Depuis le 1er septembre 1992, les gains retirés par des personnes physiques de la cession de contrats dont les revenus sont visés à l'article 124 du CGI sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que les produits de ces contrats, sous réserve pour les cessions réalisées depuis le 1er janvier 2007, de l'article 150-0 A dudit code (CGI, art. 124 B, al. 3).

Ces conditions sont comparables à celles des gains de cessions des titres de créances négociables.

A. Détermination de la base imposable

120

Conformément à l'article 124 C du CGI, le montant du gain imposable est fixé dans les conditions prévues pour la cession des valeurs mobilières aux 1 et 2 de l'article 150-0 D du CGI (voir BOI-RPPM-PVBMI).

B. Prise en compte des pertes

130

Les produits et les gains concernés sont le cas échéant diminués des pertes subies lors de la cession à titre onéreux de contrats de même nature, sous certaines conditions (CGI, art. 124 C, voir BOI-RPPM-PVBMI).

C. Modalités d'imposition

140

Les gains de cession, éventuellement diminués des pertes, sont en principe imposables au nom de la personne qui cède le contrat, selon le barème de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Ces gains n'ouvrent droit à aucun crédit d'impôt.

150

Sous certaines conditions, les bénéficiaires de ces gains peuvent opter pour leur assujettissement au prélèvement mentionné au I de l'article 125 A du CGI qui libère les sommes auxquelles il s'applique de l'impôt sur le revenu.

D. Obligations des contribuables et des établissements payeurs

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI.

III. CAS PARTICULIER : CONTRIBUABLES NON-DOMICILIÉS EN FRANCE

160

Bien que passibles de l'impôt sur le revenu du chef de leurs revenus de source française, en vertu des dispositions des articles 4 A du CGI et 164 B du CGI , les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France ne doivent pas comprendre dans leur revenu global les produits et gains de cessions perçus de débiteurs établis en France.

Toutefois, depuis le 1er mars 2010 et conformément à l'article 125 A-III dudit code, lorsque ces gains ou produits sont versés dans un État ou territoire non-coopératif, ils sont soumis, en principe, à un prélèvement au taux de 50 %, cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-50.