Date de début de publication du BOI : 19/02/2020
Date de fin de publication du BOI : 27/01/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-140

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France

Actualité liée : 19/02/2020 : IF - Aménagements apportés à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 18) - Fixation des tarifs de la TSB et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-france au titre de 2020 -  Jurisprudence (CE, décision du 24 avril 2019, n° 417792)

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L'article 1599 quater C du code général des impôt (CGI) institue, au profit de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (TSS) perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d'investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d'investissement en faveur des transports en commun.

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Cette taxe s’applique aux surfaces de stationnement entrant dans le champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (TSB) prévue à l’article 231 ter du CGI.

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En matière d'impôt sur les sociétés, de bénéfices industriels et commerciaux et de bénéfices non commerciaux, la TSS peut être déduite pour la détermination des résultats, dès lors que le législateur ne l'a pas expressément exclue des impôts et taxes déductibles.

I. Champ d'application de la taxe

A. Surfaces de stationnement taxables

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Le III de l'article 1599 quater C du CGI prévoit que les surfaces de stationnement taxables s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux à usage de bureaux, aux locaux commerciaux et aux locaux de stockage mentionnés aux 1° à 3° du III de l'article 231 ter du CGI, sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement taxables à la TSS, il convient de se reporter aux surfaces de stationnement taxables en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-10-10 au IV § 250 et suivants).

B. Surfaces de stationnement exclues

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Conformément aux dispositions du IV de l'article 1599 quater C du CGI, les surfaces de stationnement bénéficiant d'une exonération de TSB sont également exclues du champ de la TSS.

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Sont visées :

- les surfaces de stationnement situées dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur ;

- les surfaces de stationnement possédées par les fondations et associations reconnues d'utilité publique et utilisées pour l'exercice de leur activité ;

- les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou de l'article L. 442-12 du code de l'éducation ;

- les surfaces de stationnement des parcs relais ;

- les surfaces de stationnement taxables d'une superficie inférieure à 500 mètres carrés.

Pour plus de précisions sur les surfaces de stationnement placées hors du champ de la TSS, il convient de se reporter aux biens exclus du champ d'application ou exonérés en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-10-20).

II. Établissement de la taxe

A. Fait générateur et redevable de la taxe

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Conformément aux dispositions du II de l'article 1599 quater C du CGI, sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d'un droit réel portant sur celles-ci. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'une surface taxable.

Sur la détermination du fait générateur et du redevable de la taxe, il convient de se référer aux règles applicables en matière de TSB (BOI-IF-AUT-50-20 au I § 1 à 100).

B. Déclaration et paiement de la taxe

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Les redevables sont tenus de déposer une déclaration, accompagnée du paiement, selon les modalités prévues au VII de l'article 231 ter du CGI, soit avant le 1er mars de chaque année (BOI-IF-AUT-50-20 au III § 110 et suivants).

80

La déclaration est effectuée au moyen de l'imprimé n° 6705-TS-SD (CERFA n° 15306), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

C. Calcul

90

Le montant de la taxe prévue à l'article 1599 quater C du CGI est égal au produit de la superficie totale des surfaces de stationnement taxables exprimée en mètres carrés, déterminée dans les conditions mentionnées au II § 102 à 108 du BOI-IF-AUT-50-20, par le tarif unitaire applicable.

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Le V de l'article 1599 quater C du CGI fixe les tarifs applicables par circonscription tarifaire.

Les circonscriptions tarifaires sont les suivantes :

- Première circonscription : Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

- Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris telle que délimitée par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2012 fixant les tarifs de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France pour l'année 2013 et délimitant l'unité urbaine de Paris mentionnée à l'article 231 ter du code général des impôts autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine ;

- Troisième circonscription : les autres communes de la région Île-de-France. 

Remarque : Ces trois circonscriptions tarifaires ne tiennent pas compte, contrairement aux quatre retenues pour la TSB, de la dérogation dont bénéficient les communes de la deuxième circonscription éligibles à la fois, pour l'année précédant celle de l'imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France.

Les tarifs sont variables selon la situation géographique des biens imposables. Lorsque ces biens sont, pour partie, compris dans des zones relevant de tarifs différents, il convient d'appliquer les tarifs en proportion de la superficie comprise dans chaque zone.

Lorsque les locaux ou les surfaces de stationnement sont situés dans le ressort géographique de l'un des départements de la région Île-de-France et d'un département limitrophe ne relevant pas de la région Île-de-France, la taxe n'est due que pour la fraction des surfaces situées en Île-de-France.

Les tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

Au titre de 2020, les tarifs sont actualisés en fonction de la prévision de 1,0 % de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances pour 2020.

Les tarifs de la taxe au titre de 2020 sont donc les suivants (après arrondissement au centime d'euro supérieur) :

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

4,47 €

2,58 €

1,31 €

Tarifs 2020 de la TSS

105

Par dérogation, pour les surfaces de stationnement faisant l’objet d’une exploitation commerciale (BOI-IF-AUT-50-10-10 au IV-B-2 § 325), les tarifs sont réduits de 75 % pour l’année 2019, de 50 % pour l’année 2020 et de 25 % pour l’année 2021.

Les tarifs de la taxe au titre de 2020 qui leur sont applicables sont donc les suivants :

Première circonscription

Deuxième circonscription

Troisième circonscription

2,24 €

1,29 €

0,66 €

Tarifs 2020 de la TSS pour les surfaces de stationnement faisant l'objet d'une exploitation commerciale

III. Contrôle et contentieux

110

Le VIII de l'article 1599 quater C du CGI prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe suivent les règles qui étaient applicables jusqu'au 31 décembre 2003 en matière de taxe sur les salaires.

Il précise également que le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 du CGI peut être exercé pour le recouvrement de la taxe (BOI-REC-GAR-10-10).