07/06/2017 : IS - INT - RPPM - Aménagements du régime des sociétés mères et filiales (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 91 ; décret n° 2017-727 du 3 mai 2017 ; décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016)

Séries / Divisions :

RPPM - RCM, IS - CHAMP, IS - BASE, INT-CVB

Texte :

L'article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a modifié l'article 145 du code général des impôts (CGI) afin de mettre les dispositions du régime des sociétés mères et filiales en conformité avec des décisions récentes du Conseil constitutionnel en ouvrant son application aux titres dépourvus de droits de vote.

Il est rappelé que, conformément aux décisions du Conseil constitutionnel (décision n° 2015-520 QPC du 3 février 2016, ECLI:FR:CC:2016:2015.520.QPC et décision n° 2016-553 QPC du 8 juillet 2016, ECLI:FR:CC:2016:2016.553.QPC), l'exclusion du régime des sociétés mères et filiales des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote (CGI, art. 145, 6-c dans sa version antérieure au 1er janvier 2017) ne s'applique plus à compter du 3 février 2016.

Par ailleurs, il est désormais précisé dans la loi que la condition selon laquelle le constituant doit conserver l'exercice du droit de vote, ou le fiduciaire exercer ces droits dans le sens déterminé par le constituant, ne s’applique plus qu’aux titres munis du droit de vote.

En outre, la liste des intermédiaires habilités à recevoir des titres au porteur a été actualisée et est désormais prévue à l'article 145 du CGI. Corrélativement, les dispositions réglementaires correspondantes prévues à l'article 54 de l'annexe II au CGI ont été, du fait de leur désuétude, abrogées par le décret n° 2017-727 du 3 mai 2017 abrogeant les dispositions réglementaires relatives au régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du CGI et à l'article 216 du CGI. Il en va de même de l'article 55 de l'annexe II au CGI, qui prévoyait l'engagement de conservation des titres (exigence remplacée par une obligation uniforme de conservation des titres) ainsi que le décompte du délai de conservation des titres à partir de la date de dépôt des titres (il convient de retenir la date de leur acquisition ou souscription des titres), et de l'article 56 de l'annexe II au CGI, qui prévoyait une copie du récépissé de dépôt des titres, obligation qui n'a plus de sens pratique.

Enfin, l'article 91 de la loi de finances rectificative pour 2016 tire également les conséquences de la décision n° 2016-598 QPC du 25 novembre 2016, ECLI:FR:CC:2016:2016.598.QPC, par laquelle le Conseil constitutionnel a considéré que l’application d'une retenue à la source au taux d'imposition de 75 % aux produits distribués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) était conforme à la Constitution sous réserve que le contribuable puisse apporter la preuve que les distributions de produits dans un État ou territoire non coopératif n’ont ni pour objet, ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation de revenus dans un tel État ou territoire.

Actualité liée :

03/05/2017 : BIC - IS - Titres de participation - Aménagement du champ d'application du régime des plus ou moins-values à long terme (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 91) - Jurisprudences

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, directrice de la législation fiscale