IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation de la déduction des charges financières nettes - Régime de droit commun
Le régime de droit commun de limitation de la déduction des charges financières nettes, prévu à l'article 212 bis du code général des impôts (CGI), est celui qui s'applique aux entreprises non membres d'un groupe fiscal, au sens de l'article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI, qui ne sont pas dans une situation de sous-capitalisation (BOI-IS-BASE-35-40-20) et qui n'ont pas opté pour l'application du régime dérogatoire prévu pour les projets d'infrastructures publiques à long terme (BOI-IS-BASE-35-40-30).
Il consiste en un plafonnement des charges financières nettes des entreprises au montant le plus élevé entre 30 % de leur résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal) et 3 millions d'euros.
Une clause de sauvegarde est prévue pour les entreprises membres d'un groupe consolidé. Cette clause leur permet d'obtenir éventuellement un complément de déduction de 75 % des charges financières nettes qui excédent le plafond de déduction précité.
Par ailleurs, les entreprises bénéficient de la possibilité de reporter dans le temps les charges financières nettes non déduites au titre d'un exercice, ainsi que la capacité de déduction inemployée au titre d'un exercice.
Seront successivement examinés :
- le champ d'application du dispositif (sous-section 1, BOI-IS-BASE-35-40-10-10) ;
- le plafonnement de droit commun des charges financières nettes (sous-section 2, BOI-IS-BASE-35-40-10-20) ;
- les mécanismes de report de droit commun (sous-section 3, BOI-IS-BASE-35-40-10-30).