IS - Régime fiscal des groupes de société - Détermination du résultat et de la plus ou moins-value d'ensemble - Règles générales de retraitement des produits de participation intragroupe
Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 4 mai 2016 au 4 juin 2016 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.b1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ces commentaires sont susceptibles d'être révisés à l'issue de la consultation. Ils sont néanmoins opposables dès leur publication.
I. Produits de participation bénéficiant du régime mère filles
1
Le régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du code général des impôts (CGI) et à l'article 216 du CGI permet, sous conditions, l'exonération des produits distribués par une filiale à sa mère. Toutefois, une quote-part de frais et charges du produit des participations éligible audit régime, dont le taux est fixé à l'article 216 du CGI, est imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-BASE-10-10-20 au II-A § 80).
La quote-part de frais et charges est fixée uniformément à 1 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris, perçu par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une autre société de ce groupe, ou par une société membre d'un groupe à raison d'une participation dans une société soumise à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre de ce groupe, autres que celle d'être soumise à l'impôt sur les sociétés en France.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, le résultat d'ensemble n'est plus diminué de la quote-part de frais et charges comprise dans le résultat individuel des sociétés du groupe, et afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice, ni de la quote-part afférente aux produits de participation perçus par une société du groupe d'une société intermédiaire ou d'une société étrangère ou de l'entité mère non résidente, et provenant d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice.
II. Produits de participation ne bénéficiant pas du régime mère filles
60
Conformément au deuxième alinéa de l’article 223 B du CGI, les produits des participations perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe sont retranchés du résultat d'ensemble s'ils n'ouvrent pas droit à l'application du régime mère filles : les distributions concernées sont incluses dans le résultat taxable individuel de la société qui les perçoit et sont corrélativement déduites pour la détermination du résultat d’ensemble.
70
Toutefois, seuls les produits des participations n'ouvrant pas droit au régime mère filles perçus par une société du groupe d'une société membre du groupe depuis plus d'un exercice peuvent être retranchés du résultat d'ensemble.
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