Date de début de publication du BOI : 06/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 01/07/2015
Identifiant juridique : BOI-RFPI-PVINR-30-20

RFPI - PVINR - Désignation d'un représentant accrédité

1

Le prélèvement prévu par l'article 244 bis A du code général des impôts (CGI) est en principe acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant fiscal. Dès lors, il convient de distinguer selon qu'il s'agit de cédants :

- personnes physiques domiciliées hors de France et associés personnes physiques domiciliés hors de France de sociétés de personnes ayant leur siège en France. Ces personnes physiques peuvent être dispensées, sous certaines conditions, de l'obligation de désigner un représentant accrédité (cf. I-B § 80 à 130) ;

- personnes morales ou organismes, associés personnes morales de sociétés de personnes ayant leur siège en France et associés personnes physiques ou morales de sociétés étrangères. Ces sociétés et organismes ne peuvent en aucun cas être dispensés de l'obligation de désigner un représentant accrédité.

Par dérogation, l'impôt dû au titre des cessions réalisées par un fonds de placement immobilier (FPI) est acquitté pour le compte des porteurs de parts au service des impôts des entreprises du lieu du siège social du dépositaire du FPI et par celui-ci, dans un délai de dix jours à compter de la date de mise en paiement mentionnée à l'article L. 214-82 du code monétaire et financier des plus-values distribuées aux porteurs afférentes à ces cessions. Par ailleurs, l'impôt dû au titre des cessions de parts que réalise un porteur de parts de FPI est acquitté pour le compte de ce porteur au service des impôts des entreprises du lieu du siège social de l'établissement payeur et par celui-ci, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

I. Personnes physiques

10

Pour les personnes physiques domiciliées hors de France et les associés personnes physiques non résidentes de sociétés de personnes relevant de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI ayant leur siège en France, deux dispositifs coexistent en matière de représentation fiscale :

- le premier, qui est le régime de droit commun, oblige les redevables à désigner auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en France ;

- le second, par dérogation au régime de droit commun, est celui de la dispense de désignation de représentant accrédité en France. Cette dispense est automatique en fonction de critères déterminés par l'administration.

A. Nécessité de désigner un représentant accrédité

20

En principe, les contribuables domiciliés hors de France passibles du prélèvement prévu à l'article 244 bis A du CGI doivent se faire représenter auprès de l'administration fiscale par un représentant accrédité en France. La désignation d'un représentant accrédité concerne toute nature de cession entrant dans le champ de l'article 244 bis A du CGI.

L'accréditation signifie la désignation par l'administration d'un représentant fiscal en France sur proposition du redevable, pour une opération donnée.

1. Qualité du représentant accrédité

30

Les contribuables domiciliés hors de France ne peuvent se faire représenter auprès de l'administration que par :

- l'acheteur du bien s'il est fiscalement domicilié en France ;

- les banques et établissements de crédit exerçant leur activité en France ;

- les personnes agréées à cet effet par l'administration (voir ci-après pour les agréments permanents).

Par ailleurs, il est rappelé qu'un notaire ou un avocat ne peuvent être représentant fiscal au sens de l'article 244 bis A du CGI.

2. Modalités de désignation

40

L'accréditation est accordée sur demande du contribuable et après instruction du dossier par l'administration dans les conditions habituelles (moralité fiscale du représentant proposé, examen de sa solvabilité, éventuellement garanties complémentaires). 

Il est rappelé que le représentant accrédité est responsable des conséquences du contrôle ultérieur exercé, le cas échéant, par l'administration.

a. Instruction de la demande de désignation

50

La compétence du service chargé de l'instruction de la demande de désignation de représentant accrédité est définie en fonction :

- du lieu de situation de l'immeuble ou des droits immobiliers s'y rapportant ;

- du siège de la société concernée en cas de cession d'actions ou de parts de sociétés à prépondérance immobilière.

Lorsque le lieu de situation des biens (immeubles ou droits immobiliers) ou du siège de la société à prépondérance immobilière de source française (cession de parts, d’actions ou de droits) est situé dans PARIS intra-muros, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France (département de Paris-Pôle gestion fiscale Centre-Missions foncières) est seule compétente.

Lorsque le siège de la société à prépondérance immobilière de source française (cession de parts, actions ou droits) est situé à l’étranger, la direction des résidents à l’étranger et des services généraux (D.R.E.S.G.) située 10, rue du Centre – 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, est seule compétente.

Dans les autres cas, la demande est adressée au directeur départemental ou régional des finances publiques territorialement compétent ou à l'inspection de fiscalité immobilière, si cette tâche a fait l'objet d'une mesure de déconcentration.

b. Agrément permanent

60

L'administration a la possibilité de délivrer un agrément général qui dispense le représentant fiscal qui en fait l'objet d'obtenir une accréditation pour chaque opération déterminée.

Un agrément permanent de représentation fiscale à été délivré à certaines sociétés dont la liste est disponible auprès des services territorialement compétents.

Un agrément permanent de représentation fiscale a ainsi été délivré aux sociétés suivantes :

- Accréditéco - 7-9 rue du Bouloi - 75001 PARIS ;

- Société Accréditée de Représentation Fiscale (SARF) - 2, rue des Petits Pères - 75002 PARIS ;

- Sarf Azur - 54 Boulevard Victor Hugo - 06048 NICE Cédex 1 ;

- Société Financière Accréditée - 10 avenue de Friedland - 75008 PARIS  et bureau de Nice de la SFA - 3, Avenue Baquis - 06000 NICE ;

- La Représentation Fiscale - 21 rue du Midi - 92200 NEUILLY SUR SEINE ;

- TEVEA INTERNATIONAL - 64 rue de Ranelgah - 75016 PARIS ;

- Authorized Tax Representative (ATR) - 61 rue Henri Regnault Tour Exaltis - 92400 COURBEVOIE.

3. Refus de dépôt

70

Lors de la réquisition de la formalité fusionnée ou de la formalité de l'enregistrement, à défaut de dépôt de déclaration n° 2048-IMM comportant la désignation d'un représentant accrédité, le service de publicité foncière ou le service des impôts des entreprises refuse l'accomplissement de cette formalité au déposant.

B. Dispense de désignation d'un représentant accrédité

1. Dispense automatique

80

Par dérogation, l'administration fiscale accorde des dispenses automatiques de représentant accrédité dans les cas où les cessions remplissent l'un des critères définis ci-après.

La dispense automatique s'applique, sans demande préalable du contribuable, dès lors que l'un des critères déterminés ci-après est rempli. En pratique notamment, le notaire n'a donc plus à soumettre aux services fiscaux le projet d'acte de cession en cause ainsi que le projet de déclaration de plus-value y afférent pour obtenir la dispense.

Le rédacteur de l'acte apprécie lui-même si les critères ouvrent droit au bénéfice de la dispense automatique.

a. Cession dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €

1° Appréciation par cédant

90

La dispense automatique s'applique aux cessions dont le prix est inférieur ou égal à 150 000 €. Ce seuil s'apprécie par cédant.

En cas d'indivision, il y a lieu d'apprécier ce seuil par rapport à la quote-part totale de chaque indivisaire concerné pour savoir s'il entre dans le cadre de la dispense automatique.

En cas de démembrement de propriété, il convient également d'apprécier ce seuil pour chacun des titulaires de droits réels (nu-propriétaire, usufruitier).

Pour un couple marié, quel que soit son régime matrimonial, le seuil de 150 000 € s'apprécie par rapport à la totalité du prix de la cession, de sorte que le couple est considéré comme un seul cédant. Il en est de même pour des personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) soumises à une imposition commune.

2° Appréciation par rapport au prix de cession de l'immeuble

100

Le seuil de 150 000 € s'apprécie uniquement par rapport au prix de cession correspondant à l'immeuble ou aux droits immobiliers tel qu'il est stipulé dans l'acte.

Ainsi, lorsque le prix de cession stipulé dans l'acte comprend la commission versée à un intermédiaire, le montant de cette commission ne doit pas être soustrait du prix pour apprécier le seuil. En revanche, pour le calcul de la plus-value, cette somme pourra venir en diminution du prix de cession.

En cas d'acte mixte, c’est-à-dire un acte portant sur la cession simultanée de biens meubles et immeubles, la partie du prix relative aux meubles n'est pas prise en compte pour établir si la cession est inférieure ou égale à 150 000 € à la condition que l’existence et la valeur vénale de ces biens au jour de la cession soient justifiées (production de facture ou inventaire de commissaires-priseurs). A défaut de la production de tels documents, il convient d’apprécier le dépassement du seuil en tenant compte de l’ensemble du prix de cession.

3° Cas particulier des sociétés de personnes françaises

110

En cas de cession par une société qui relève de l'article 8 du CGI, de l'article 8 bis du CGI et de l'article 8 ter du CGI et dont le siège est en France, le deuxième alinéa du II de l'article 150 VF du CGI prévoit que l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par les associés qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France ou dont le siège social est situé hors de France est acquitté par la société ou le groupement selon les modalités prévues à l'article 244 bis A du CGI.

Le seuil de 150 000 € s'apprécie en faisant la somme de la quote-part du prix de cession correspondant aux droits des associés personnes physiques résidant hors de France et personnes morales ou organismes ayant leur siège hors de France, quel que soit le régime d'imposition ou d'exonération des plus-values applicables.

Cette règle s’applique également en cas de cession par un fonds de placement immobilier français.

4° Cas particulier des cessions de parts ou actions de sociétés à prépondérance immobilière hors FPI

120

Le seuil de 150 000 € s'apprécie par rapport à la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers détenus par la société, correspondant aux droits détenus par le cédant.

Exemple : une personne domiciliée hors de France, qui détient 20 % des titres d’une société à prépondérance immobilière française détenant des immeubles dont la valeur s’élève à 1 million d’euros, cède la moitié de ses titres pour 100 000 €. Il est tenu de se faire représenter auprès de l'administration fiscale par un représentant accrédité en France, dès lors que la quote-part de la valeur vénale totale des actifs immobiliers détenus par la société, correspondant à ses droits, soit ici 20 % x 1 million d’euros, excède le seuil fixé à 150 000 €.

2. Cession d'un bien détenu depuis au moins une certaine durée

130

La dispense automatique s'applique aux cessions bénéficiant à raison de la plus-value réalisée d'une exonération totale d'imposition, au regard tant de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux,  compte tenu de la durée de détention du bien, en application des dispositions du I de l'article 150 VC du CGI et du 2 du VI de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale (BOI-RFPI-PVI-20-20), et cela quel que soit par ailleurs  le prix de cession.

II. Personnes morales et organismes

140

La désignation d'un représentant accrédité en France est obligatoire pour :

- les personnes morales ou organismes dont le siège est hors de France ;

- les sociétés de personnes ayant leur siège en France dont un ou plusieurs associés sont des personnes morales dont le siège est hors de France.

A. Portée de l'accréditation obligatoire 

150

La désignation obligatoire d'un représentant accrédité concerne toutes les cessions d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par les personnes morales ou organismes soumis au prélèvement, quels que soient la nature, le prix ou l'origine de propriété de la cession ainsi que la qualité du cédant.

B. Modalités de désignation du représentant accrédité

160

La désignation obligatoire du représentant accrédité s'effectue dans les conditions définies aux I-A-2-a § 50 et I-A-2-b § 60.

III. Responsabilité du représentant

A. Accomplissement des formalités

170

Les formalités que doit remplir le représentant aux lieu et place du non-résident sont :

- celles incombant à la généralité des résidents, soit au moment de la rédaction de l'acte, soit au moment de l'enregistrement de l'acte ;

- celle incombant aux non-résidents et relative au dépôt de la déclaration de plus-value.

B. Débiteur de l'impôt

180

En imposant la désignation d'un représentant qui s'engage à acquitter l'impôt aux lieu et place du contribuable non domicilié en France, l'article 244 bis A du CGI et l'article 171 quater de l'annexe II au CGI ne dispensent pas ce dernier, qui conserve la qualité de redevable légal, de son obligation au paiement.

Le contribuable au même titre que son représentant fiscal, peuvent donc être indistinctement poursuivis par l'administration pour la totalité des impositions dues (y compris les prélèvements sociaux dont sont redevables les contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu ; se reporter sur ce point au BOI-RFPI-PVINR-20-20).

Dès lors, le représentant fiscal est tenu pour responsable du paiement du prélèvement et également, le cas échéant, des prélèvements sociaux ainsi que de toutes les impositions supplémentaires dues au titre de la plus-value réalisée par le contribuable.

En effet, il est dans l'esprit des textes, qui tiennent compte des difficultés que le service rencontrerait pour contraindre le contribuable non domicilié en France sur ses biens situés à l'étranger, d'obtenir le paiement auprès du représentant.

C. Fondement de l'obligation du représentant

190

L'obligation au paiement du représentant résulte à la fois de la loi, qui prévoit expressément sa responsabilité ès-qualités, et de l'engagement qu'il souscrit sur la déclaration elle-même.

En s'engageant à acquitter les sommes dues aux lieu et place du non-domicilié, le représentant s'assimile au contribuable lui-même. L'administration estime dès lors qu'il répond de l'obligation sur ses biens personnels qui peuvent être poursuivis selon la même procédure et avec les mêmes garanties que s'il s'agissait de ceux du contribuable.

D. Portée de la représentation

200

Dans la mesure où il résulte clairement de l'acte imposable soumis à la formalité ou, à défaut, d'un document annexe à la déclaration, que le non-domicilié figurant comme vendeur dans la déclaration de plus-values, a bien désigné comme représentant la personne qui y est portée en cette qualité, il y a lieu de considérer que les notifications propres à la procédure fiscale et concernant le non-domicilié sont valablement faites au représentant.

E. Délai de reprise

210

Compte tenu des termes de son engagement, le représentant n'est normalement déchargé qu'à l'expiration du délai de reprise dont bénéficie l'administration.

Par exemple, pour les plus-values réalisées en N, conformément à l'article L. 169 A du livre des procédures fiscales, le droit de reprise de l'administration expire, s'agissant de l'assiette de l'impôt, à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (c'est-à-dire l'année de la vente, en règle générale celle de la signature de l'acte authentique, ou de l'événement générateur de la plus-value, sauf acte interruptif de prescription), soit au 31 décembre N + 3.