Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-10

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Régime des fonds commun de placement à risques (FCPR) - Règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et fiscaux (FCPR juridiques créés à compter du 1er janvier 2002 ou antérieurement lorsqu'ils ont opté pour le nouveau régime)

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Les règles issues de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2002 pour tous les fonds communs de placement à risques (FCPR) créés à compter de cette date, quelle que soit leur nature, ainsi que pour tous les FCPR fiscaux existants à cette date. Elles s'appliquent également sur option aux FCPR juridiques existant au 1er janvier 2002.

Les FCPR juridiques n'ayant pas opté pour le nouveau régime issu de la loi de finances pour 2002 demeurent soumis au régime antérieur. Il convient dans ce cas de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-20.

L'article 78 de la loi de finances pour 2002 a modifié les règles de composition de l'actif des FCPR. Le quota d'investissement minimum en titres non cotés est désormais uniformisé à 50 % pour l'ensemble des FCPR qu'ils soient juridiques ou fiscaux.

Les règles de composition de l'actif constituent dorénavant un socle commun à tous les FCPR.

Par ailleurs, l'article 38 de la loi de finances pour 2005 a modifié les règles d'investissement des FCPR afin de prendre en compte :

- les nouvelles définitions des titres de sociétés résultant de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004 portant réforme du régime des valeurs mobilières émises par les sociétés commerciales ;

- d'accompagner la réforme des marchés boursiers d'Euronext intervenue le 21 février 2005 et la disparition corrélative en France du nouveau marché, en rendant éligibles au quota d'investissement de 50 % des FCPR, dans la limite de 20 % de l'actif du fonds, les titres émis par des sociétés cotées sur un marché réglementé ou organisé européen dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d'euros.

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Sont examinés successivement :

- les règles de composition de l'actif et les modalités de calcul du quota (Sous-section 1, BOI-IS-BASE-60-20-10-10) ;

- la période de pré-liquidation, les régimes transitoires et mesures particulières (Sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-20-10-20).