Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 19/06/2024
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-30

TCAS - Autres taxes - Fonds national de gestion des risques en agriculture et fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

I. Fonds national de gestion des risques en agriculture

1

Le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatiques, sanitaires, phytosanitaires et environnementaux dans le secteur agricole.

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Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-1 à L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime :

- la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative (code rural et de la pêche maritime, art L361-3).

- la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.

La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance (code rural et de la pêche maritime, art L361-4).

- la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles (code rural et de la pêche maritime, article L361-5).

20

Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.

30

Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.

40

Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques (code rural et de la pêche maritime, article L361-7).

50

Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :

1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles ;

2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles ;

3° Une subvention inscrite au budget de l'État.

Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.

60

La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L442-1 du code des assurances est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement (code des assurances, art. L431-11)

A. Champ d'application des contributions au profit du Fonds national de gestion des risques en agriculture

1. Exploitations agricoles autres que conchylicoles

70

Aux termes de l'article L361-2 du code rural et de la pêche maritime, sont assujettis à la contribution additionnelle les conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal :

- les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles ;

- les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.

80

Il convient d'entendre par cheptel mort, l'ensemble du matériel de la ferme utilisé pour la traction, le travail au sol, l'entretien des cultures, la récolte et les manutentions intérieures, qu'il s'agisse des moyens mécaniques : tracteurs, machines agricoles telles que batteuses, moissonneuses-batteuses, enjambeuses, bétaillères, motoculteurs, corn-pickers, ensoleuses, machines spécialisées ou d'instruments aratoires non mécaniques (semoirs, faneuses, charrues), d'appareils de ramassage de fruits, de broyeurs, concasseurs, mélangeurs, de matériel d'irrigation, etc.

2. Exploitations conchylicoles

90

Sont assujettis à la contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles (code rural et de la pêche maritime, art. L361-2) :

- les conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

- les conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations

B. Tarif, assiette et liquidation des contributions au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

1. Tarif applicable aux contribution additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

a. Exploitations agricoles autres que conchylicoles

100

Le taux de la contribution fixé par l'article L361-2 du code rural et de la pêche maritime, est calculé sur la totalité des primes ou cotisations versées.

b. Exploitations conchylicoles

110

Le taux de la contribution est fixé, par l'article L361-2 du code rural et de la pêche maritime, comme suit :

- 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;

- 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

2. Assiette et liquidation des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

120

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées.

130

Il est précisé que la cotisation qui est perçue au profit du fonds national de garantie ne profite ni directement ni indirectement à l'assureur et que, par suite il n'y a pas lieu d'en tenir compte pour l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurance.

3. Modalités de paiement des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

140

La contribution au fonds national de gestion des risques en agriculture est recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du CGI (code rural et de la pêche maritime, art. L 361-2) (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50).

150

Elle est versée, soit par l'assureur lui-même si l'assureur est une société ou compagnie française ou un assureur étranger ayant en France un établissement ou un représentant responsable, soit par le courtier ou l’intermédiaire ou par l'assuré lui-même si l'assureur étranger n'a en France ni établissement ni représentant responsable.

À l'appui de leurs versements, les assureurs ou les courtiers doivent fournir une déclaration n° 2787 mise à leur disposition par l'administration.

Enfin dans les cas où la contribution est due par l'assuré lui-même, celui-ci est tenu de produire, à l'appui de son versement, une déclaration faisant connaître tous les éléments de l'assurance (BOI-TCAS-ASSUR-30-20).

160

Sur le montant des encaissements effectués par le service des impôts, il est opéré un prélèvement pour frais d'assiette et de perception (CGI, art. 1647-I).

C. Contrôle et contentieux des contributions additionnelles au profit du fonds national de gestion des risques en agriculture

170

Les règles applicables en la matière sont celles qui gouvernent l'exigibilité, le contrôle et le contentieux de la taxe sur les conventions d'assurance (BOI-TCAS-ASSUR-50-20 et BOI-TCAS-ASSUR-50-30).

II. Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer

180

En vertu des dispositions de l'article 1635 bis-AA du CGI, il est perçu au profit du fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer institué par l'article L362-1 du code rural et de la pêche maritime, une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux sols, récoltes, cultures, bâtiments, et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.

190

La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations.

Elle est liquidée et recouvrée selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance . Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 %.