TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations triangulaires intracommunautaires portant sur des biens meubles corporels
I. Principe
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Les opérations triangulaires intracommunautaires portant sur des biens meubles corporels s'entendent, d'une manière générale, de celles qui sont réalisées dans les conditions ci-après :
- le bien fait l'objet d'une livraison à un assujetti qui lui-même effectue une nouvelle livraison à un autre assujetti ;
- le bien est expédié ou transporté à partir de la France à destination d'un autre État membre de la Communauté, ou à partir d'un autre État membre à destination de la France.
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Les opérations triangulaires suivent les règles de territorialité applicables aux livraisons de biens expédiés ou transportés et aux acquisitions intracommunautaires de biens :
- le lieu de la livraison des biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, est situé dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport ;
- le lieu de l'acquisition intracommunautaire de biens expédiés ou transportés par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, est situé dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport.
A. Bien expédié ou transporté hors de France à destination d'un autre État membre
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Par exemple, un bien est vendu par un assujetti français à un assujetti belge qui le revend à un assujetti allemand. Le transport ou l'expédition est réalisé directement de France en Allemagne.
L'acquéreur belge a le choix entre deux possibilités :
1. Fourniture au vendeur français du numéro d'identification à la TVA en Allemagne
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Le vendeur français réalise une livraison intracommunautaire de biens à destination de l'Allemagne, exonérée en application de l'article 262 ter-I du code général des impôts (CGI).
2. Absence de fourniture au vendeur français du numéro d'identification à la TVA dans un autre État membre
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La livraison réalisée par l'assujetti français est située en France, conformément à l'article 258-I du CGI. Elle est soumise à la TVA, sauf application de la procédure d'achats en franchise prévue à l'article 275 du CGI.
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L'assujetti belge réalise ensuite une livraison intracommunautaire du bien à destination de l'Allemagne, exonérée par l'application de l'article 262 ter-I du CGI.
Dans l'hypothèse où l'acquéreur belge fournit au vendeur français son numéro d'identification à la TVA en France, le traitement fiscal des opérations est identique.
B. Bien expédié ou transporté à partir d'un État membre à destination de la France
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Par exemple, un bien est vendu par un assujetti italien à un assujetti luxembourgeois qui le revend à un assujetti français. Le transport ou l'expédition est réalisé directement d'Italie en France.
Deux hypothèses peuvent être envisagées :
1. Fourniture par l'acquéreur luxembourgeois au vendeur italien de son numéro d'identification à la TVA en France
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L'assujetti italien réalise une livraison intracommunautaire de biens à destination de la France, exonérée de TVA.
80
L'assujetti luxembourgeois effectue une acquisition intracommunautaire de biens, située en France, conformément à l'article 258 C du CGI. En conséquence, il doit soumettre cette opération à la TVA.
90
L'assujetti luxembourgeois réalise ensuite une livraison de biens située en France en application de l'article 258 du CGI. Cette livraison est soumise à la TVA.
2. Fourniture par l'acquéreur luxembourgeois au vendeur italien de son numéro d'identification à la TVA en Italie
100
La livraison réalisée par l'assujetti italien est située en Italie.
110
L'assujetti luxembourgeois réalise ensuite une livraison intracommunautaire à destination de la France, exonérée.
120
L'assujetti français réalise une acquisition intracommunautaire de biens située en France en application de l'article 258 C du CGI. En conséquence, il doit soumettre cette opération à la TVA.
Remarque : Dans le cas des opérations triangulaires intracommunautaires, il appartient aux assujettis qui réalisent des opérations situées en France de remplir les obligations fiscales leur incombant, notamment la souscription de la déclaration de chiffre d'affaires (CGI. article 287) et de l'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du CGI.
II. Mesures de simplification
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L'article 141 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 prévoit une mesure de simplification pour des opérations qui mettent en relation trois opérateurs identifiés à la TVA dans trois États membres différents de l'Union.
140
La mesure de simplification ne s'applique pas lorsque l'assujetti B est établi dans un pays tiers et n'est pas identifié à la TVA dans un État membre de la Communauté autre que l'État de départ ou d'arrivée des biens.
150
L'application de cette mesure de simplification place l'assujetti B dans l'hypothèse envisagée au I-B.
La simplification essentielle consiste à dispenser l'assujetti B du paiement de la taxe sur les opérations qu'il réalise et, par suite, de se faire identifier à la TVA dans l'État membre 3.
160
La mesure de simplification est transposée à l'article 258 D du CGI. Ce texte distingue deux situations.
A. Bien expédié ou transporté à partir d'un État membre 1 à destination de la France (État membre 3)
170
L'application de la mesure de simplification dans ce cas est prévue au I de l'article 258 D du CGI.
Dans cette hypothèse, l'acquisition intracommunautaire réalisée en France par l'assujetti B identifié dans l'État membre 2, n'est pas soumise à la TVA. La taxe afférente à la livraison consécutive est acquittée par le destinataire de l'opération en application de l'article 283-2 ter du CGI.
1. Conditions d'application
180
La mesure de simplification s'applique lorsque les conditions suivantes, fixées par l'article 258 D-I du CGI, sont réunies :
- L'acquéreur (assujetti B) n'est pas établi ou identifié en France et n'y a pas déjà désigné un représentant en application de l'article 289 A-I du CGI ;
- L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien, située en France en vertu de l'article 258-I du CGI, et réalisée par l'assujetti B ;
- Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un État membre de la Communauté autre que celui où est identifié l'acquéreur en France chez C ;
- Le client C, destinataire de la livraison consécutive, est un assujetti, ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA en France conformément à l'article 286 ter du CGI.
- L'assujetti B s'assure qu'est délivrée à C une facture hors taxe comportant :
-
son numéro d'identification à la TVA dans l'État membre 2 ;
-
le numéro d'identification à la TVA en France du destinataire de la livraison ;
-
la mention « Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
190
Si l'une des conditions exigées pour la mise en œuvre du dispositif n'est pas remplie, la mesure de simplification n'est pas applicable.
Les dispositions figurant au I sont alors applicables.
2. Obligations des opérateurs en France
200
L'assujetti B n'a aucune obligation en France.
210
Le destinataire C de la livraison consécutive déclare cette livraison comme s'il s'agissait d'une acquisition intracommunautaire sur sa déclaration de chiffre d'affaires, dans les conditions de droit commun.
B. Bien expédié ou transporté à partir d'un État membre 1 à destination d'un autre État membre 3 et fourniture par l'assujetti B de son numéro d'identification à la TVA en France (État membre 2)
220
L'application de la mesure de simplification dans ce cas est prévue au II de l'article 258 D du CGI.
230
Lorsque l'assujetti B n'établit pas qu'il a soumis l'acquisition intracommunautaire à la TVA dans l'État membre 3, le lieu de l'acquisition est réputé se situer en France, en application de l'article 258 C-II du CGI (cf. BOI-TVA-CHAMP-20-30 II A).
240
En application de l'article 258 D-II du CGI, l'acquisition intracommunautaire est considérée comme soumise à la TVA dans l'État membre 3 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- L'assujetti B :
-
est établi ou identifié en France ou y a désigné un représentant ;
-
n'est établi ni dans l'État membre 1, ni dans l'État membre 3 ;
- Dans l'État membre 3, l'assujetti B réalise une acquisition intracommunautaire pour les besoins d'une livraison consécutive des mêmes biens, située dans l'État membre 3 ;
- Le bien est expédié ou transporté directement de l'État membre 1 dans l'État membre 3, chez le client C ;
- Le client C, destinataire de la livraison consécutive, est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA dans l'État membre 3 ;
- L'assujetti doit s'assurer que la facture mentionnée à l'article 289 du CGI, a été délivré à son client C et comporte :
-
son numéro d'identification à la TVA en France ;
-
le numéro d'identification à la TVA du client C dans l'État membre 3 ;
-
la mention « Application de l'article 141 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006 ».
- L'assujetti B doit déposer en France l'état récapitulatif de ses clients, mentionné à l'article 289 B du CGI, dans l'État membre 3 auxquels il a livré les biens, dans lequel doit figurer distinctement :
-
son numéro d'identification à la TVA en France ;
-
le numéro d'identification à la TVA du client C ;
-
pour chaque client, le montant total, hors taxe, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'État membre où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.
250
Il est recommandé aux assujettis placés dans cette situation de prendre les mesures utiles pour pouvoir justifier de la non-application de l'article 258 C-II du CGI. Ils peuvent à cette fin annoter les factures qui leur ont été adressées par leurs vendeurs A d'une mention signalant que ces factures sont relatives à des opérations triangulaires traitées selon les dispositions décrites ci-avant au II-B et suivants.
260
Il est rappelé que l'acquisition intracommunautaire effectuée par B dans l'État membre 3 n'est pas soumise à la TVA et le client C est le redevable légal de la taxe due au titre de la livraison consécutive dans cet État, dés lors que les conditions ci-dessus sont remplies (cf. II-B et suivants).
270
Si l'une des conditions exigées pour la mise en oeuvre du dispositif n'est pas remplie, la mesure de simplification n'est pas applicable.
L'article 258 C-II du CGI s'applique alors dans les conditions mentionnées au BOI-TVA-CHAMP-20-30 II A.
C. Bien expédié ou transporté à partir de la France (État membre 1) à destination de l'État membre 3
280
L'assujetti A identifié à la TVA en France réalise une livraison exonérée en vertu de l'article 262 ter-I du CGI, lorsque les conditions mentionnées au BOI-TVA-CHAMP-30-20-10 I A sont réunies.
Il doit alors déclarer, dans les conditions de droit commun, cette livraison intracommunautaire exonérée.