RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun - Champ d'application
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La présente section précise le champ d'application de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI).
Cet abattement s'applique aux gains nets de cession à titre onéreux réalisés à compter du 1er janvier 2013 et aux distributions imposables suivant le régime des plus-values mobilières des particuliers perçues à compter de cette même date.
Cet abattement s'applique également aux gains nets de cession ou rachat de titres mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter, 5 et 6 du II de l'article 150-0 A du CGI et, le cas échéant, au 2 du III du même article, réalisés à compter du 1er janvier 2014.
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Il est rappelé que l'abattement pour durée de détention s'applique aux seules plus-values éligibles audit abattement pour leur montant après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature. Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
I. Personnes concernées
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L’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI s’applique aux gains nets de cession réalisés et aux distributions perçues par :
- les contribuables personnes physiques, agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, dont le domicile fiscal est situé en France ;
- les contribuables personnes physiques qui ne sont pas domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI lorsque ces gains ou distributions sont retirés de titres faisant partie d'une participation substantielle d’une société ou d'un fonds établi en France (CGI, art. 244 bis B), sous réserve toutefois des dispositions prévues par l'article 244 bis A du CGI et des conventions internationales. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.
Remarque 1 : Les gains réalisés et les distributions perçues par les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur siège social hors de France et imposables conformément aux dispositions de l'article 244 bis B du CGI, sont déterminés suivant les modalités prévues de l'article 150-0 A du CGI à l'article 150-0 E du CGI. Ces gains et distributions bénéficient donc de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
Remarque 2 : Il est admis que les distributions perçues par les non résidents (personnes physiques ou morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme) et imposables dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article 244 bis B du CGI s'entendent de celles perçues à compter du 1er janvier 2014.
II. Nature des cessions concernées
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L'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI s'applique aux cessions à titre onéreux (et opérations assimilées) réalisées :
- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 ;
- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.
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Ainsi, sont exclues du bénéfice de l'abattement pour durée de détention les cessions réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole).
III. Gains nets et distributions concernés
A. Gains nets et distributions éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun
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Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d'actions, de parts de sociétés, de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés à l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II du même article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI sont réduits d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.
En outre, conformément au troisième alinéa de l'article 150-0 D du CGI, le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à la cession d'actions, de parts ou de droits mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, est réduit de l'abattement prévu au même alinéa dans les conditions et suivant les modalités précisées au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10.
En application de ces dispositions et de celles prévues au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sont donc éligibles à l’abattement pour durée de détention de droit commun les gains nets et distributions mentionnés aux III-A-1 à 2 § 50 à 80.
1. Gains nets concernés
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Conformément aux dispositions citées au III-A § 40, sont donc éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun :
- les gains nets mentionnés au 1 de l'article 150-0 A du CGI retirés de la cession à titre onéreux d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés (usufruit et nue-propriété) portant sur ces actions ou parts ;
Remarque : Aucune condition particulière n'est exigée quant à la nature des titres cédés. Ainsi, les titres objets de la cession peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur et peuvent être admis ou non aux négociations sur un marché réglementé ou organisé.
- les gains nets mentionnés au 3 du II de l'article 150-0 A du CGI et au deuxième alinéa de l'article 150 A bis du CGI retirés de la cession de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées et non cotées ;
- les gains nets retirés du rachat par une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) de ses actions (CGI, art. 150-0 A, II-4) ;
- les gains nets retirés des cessions d'actions ou de parts de sociétés dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi), lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter) ;
- les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;
- les gains nets mentionnés au 6 du II de l'article 150-0 A du CGI et retirés du rachat par la société émettrice de ses propres parts ou actions ;
- les gains nets retirés des cessions d'actions ou de parts de sociétés dans le cadre de leur gestion par les fonds commun de placement (FCP), lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, I et III-2) ;
- les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou d'actions de FCP ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds, sociétés ou entités, à condition que ces véhicules emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;
- les gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds professionnels de capital-investissement (FPCI) régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger ainsi que les gains nets retirés de la dissolution de tels fonds ou entités. Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds ou entités respectent ou non le quota de 75 % mentionné précédemment.
Remarque 1 : Le législateur a considéré que, compte tenu des contraintes d'investissement qui leurs sont propres, la condition tenant au respect du quota d'investissement de 75 % précité n'est pas applicable à ces fonds ou entités.
Remarque 2 : En revanche, les gains nets se rapportant à des parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (FCPR contractuels), sont éligibles à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;
- les gains nets de cession à titre onéreux ou de rachat de parts ou d'actions de « carried interest » émises par des FCPR ou des FPCI régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, des sociétés de capital-risque (SCR) ou des entités européennes de même nature ainsi que les gains retirés de la dissolution de telles structures (CGI, art. 150-0 A, II-8 ; BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et BOI-RPPM-PVBMI-60-20). Ces gains bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds, sociétés ou entités respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment.
Remarque : Il est admis que les gains de cession ou de rachat de parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, bénéficient, lorsqu’ils sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de leurs actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés.
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En outre, l'abattement pour durée de détention s'applique au montant du complément de prix, prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, perçu au titre de la cession d'actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts dans les conditions prévues au BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-10. Pour plus de précisions sur le régime fiscal du complément de prix, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20.
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Par ailleurs, il est précisé que l'abattement pour durée de détention de droit commun s'applique également au gain net constaté lors du don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger au profit de certains organismes d'intérêt général (CGI, art. 150 duodecies ; BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30).
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Enfin, l'abattement pour durée de détention de droit commun s'applique également, sous certaines conditions et limites, au gain d'acquisition d'actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision d'Assemblée générale extraordinaire (AGE) prise à compter du 8 août 2015 (BOI-RSA-ES-20-20-20).
2. Distributions concernées
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Conformément au deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI, sont également éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI. Il s'agit :
- des distributions d'une fraction des actifs d’un FCPR ou d'un FPCI régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, et des distributions de plus-values de cession d’éléments d’actifs de ces mêmes fonds. Ces distributions, mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI, bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que les fonds ou entités considérés respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;
Remarque : En revanche, les distributions d'une fraction des éléments d'actifs de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 (FCPR contractuels) et les distributions de plus-values nettes de cessions d'éléments d'actifs de ces mêmes fonds sont éligibles à l'abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, sous réserve que ces fonds emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120). Toutefois, cette condition d'investissement ne s'applique pas aux gains et distributions afférents aux parts de « carried interest ».
- des distributions de plus-values de cessions d'éléments d'actifs mentionnées au 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI perçues des FCP ou des SICAV ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, à condition que ces fonds, sociétés ou entités emploient plus de 75 % de leurs actifs en parts ou actions de sociétés (cf. III-A-3 § 90 à 120) ;
- des distributions de plus-values nettes de cession d’éléments d’actifs d’un FCPR ou d'un FPCI régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi ou à l'article L. 214-31 du CoMoFi, d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 ou d'une entité européenne, afférentes à des parts ou actions de « carried interest ». Ces distributions, définies au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, bénéficient de l’abattement pour durée de détention de droit commun, que ces fonds et entités européennes respectent ou non le quota d'investissement de 75 % mentionné précédemment ;
Remarque : Il est admis que les distributions afférentes aux parts de « carried interest » émises par des fonds créés avant le 30 juin 2009 et dont le régime fiscal d’imposition des produits est prévu par le BOI-RPPM-PVBMI-60-20, bénéficient, lorsqu’elles sont imposables dans les conditions prévues à l’article 150-0 A du CGI, de l’abattement pour durée de détention prévu au 1 ter de l’article 150-0 D du CGI, sans que ces fonds soient tenus de respecter la condition d’investissement de ses actifs pour au moins 75 % en parts ou actions de sociétés.
- des distributions de plus-values perçues des fonds de placements immobiliers (FPI) et mentionnées au 3° du II de l'article L. 214-140 du CoMoFi (CGI, art. 150-0 F) ;
Remarque : Les gains nets retirés de la cession ou du rachat de parts de FPI sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values immobilières (CGI, art. 150 UC, II-a) et ne sont donc pas concernés par l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des gains de cession de parts de FPI, il convient de se reporter au BOI-RFPI-SPI-10-20.
- des distributions de plus-values perçues des SCR, mentionnées au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI et imposables suivant les dispositions du 2 de l'article 200 A du CGI.
3. Règles relatives au quota d'investissement de 75 % applicable à certains fonds ou sociétés
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Lorsque le bénéfice de l’abattement pour durée de détention de droit commun est subordonnée au respect par le fonds, la société ou l'entité concerné (cf. III-A-1 à 2 § 50 à 80) d'un quota d'investissement de ses actifs pour plus de 75 % en parts ou actions de sociétés, les règles suivantes sont applicables.
Remarque : Il est admis que le quota d'investissement de 75 % soit apprécié selon les mêmes modalités que celles retenues pour le PEA (sur ces modalités d'appréciation, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20).
a. Date de respect du quota d'investissement
1° Structures constituées à compter du 1er janvier 2014
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Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture de l'exercice suivant celui de la constitution du fonds, de la société ou de l'entité et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par une telle structure ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter-al. 4).
2° Structures constituées avant le 1er janvier 2014
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Le quota d'investissement de 75 % doit être respecté au plus tard lors de la clôture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2014 et, de manière continue, jusqu'à la date de la cession ou du rachat des actions ou parts émises par le fonds, la société ou l'entité concerné ou celle de sa dissolution (CGI, article 150-0 D, 1 ter-al. 7).
b. Obligations pour les contribuables de justifier le respect du quota d'investissement de 75 %
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Les porteurs de parts ou actionnaires des fonds, sociétés ou entités considérés, justifient, sur demande de l'administration, de l'éligibilité des gains nets qu'ils réalisent et des distributions qu'ils perçoivent à l'abattement pour durée de détention de droit commun.
A cet égard, il est précisé que la justification du respect du quota d'investissement de 75 % est apportée par tous moyens, notamment par une attestation fournie par la société de gestion, ou par la production des rapports, annuel ou semestriel des fonds, sociétés ou entités concernées.
Remarque : Pour le bénéfice de l'abattement pour durée de détention, il n’est pas exigé que ce seuil figure dans le prospectus de l’organisme visé par l’Autorité des marchés financiers.
B. Gains nets et distributions exclus du champ d’application de l’abattement pour durée de détention de droit commun
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1 de l'article 150-0 D du CGI définissent le champ d'application de l'abattement pour durée de détention. En conséquence, les gains et distributions non visés par ces dispositions ne bénéficient pas de l'abattement considéré.
Par ailleurs, le quatrième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du CGI prévoit expressément que l'abattement précité ne s'applique pas à l'avantage mentionné à l'article 80 bis du CGI constaté à l'occasion de la levée d'options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au I de l'article 163 bis G du CGI.
Au total, l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas, notamment :
- à l’avantage constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007 (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4) ou après cette date (CGI, art. 80 bis) ;
- aux gains nets réalisés lors de cessions de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) attribués dans les conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI (CGI, art. 150-0 D, 1-al. 4) ;
- au gain d’acquisition d'actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'AGE antérieure au 8 août 2015 (CGI, art. 80 quaterdecies dans sa rédaction antérieure à l'article 135 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques) ;
- à la fraction du gain d'acquisition d'actions gratuites excédant la limite annuelle de 300 000 € dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'AGE postérieure au 30 décembre 2016 (CGI, article 80 quaterdecies dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (BOI-RSA-ES-20-20-20).
- aux gains nets réalisés depuis l'ouverture d'un plan d'épargne en actions (PEA) ou d'un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME), défini à l'article 163 quinquies D du CGI, en cas de retrait de titres ou de liquidités ou de rachat avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan (CGI, art 150-0 A, II-2) ;
- aux gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (CGI, art. 150-0 A, I-2-al. 2) ;
- aux gains nets de cession ou de remboursement des obligations, des titres participatifs, d'autres titres d'emprunt négociables et autres titres mentionnés au 1° de l'article 118 du CGI, ainsi que des titres de même nature émis par des sociétés étrangères et mentionnés aux 6° et 7° de l'article 120 du CGI ;
- aux gains nets de cession de bons de souscription d'actions (BSA) et de droits de souscription ou d'attribution ;
- aux gains nets de cession, d'échange ou d'apport réalisés avant le 1er janvier 2013 et placés en report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 92 B du CGI, au I ter de l'article 160 du CGI et à l'article 150 A bis du CGI dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, à l'article 150-0 C du CGI dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2006, à l'article 150-0 D bis du CGI dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ainsi qu'à l'article 150-0 B ter du CGI ;
- aux profits financiers réalisés par les personnes physiques à titre occasionnel sur les instruments financiers à terme (CGI, art. 150 ter).
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En outre, en application du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI, certains gains nets retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat de parts ou d'actions de FCP, de SICAV ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou retirés de leur dissolution et certaines distributions perçues de ces structures ne sont pas éligibles à l'abattement pour durée de détention de droit commun lorsque la condition tenant au quota d'investissement de 75 % prévue au même 1 ter de l'article précité n'est pas respectée (pour plus de précisions, il convient de se reporter au III-A-3 § 90 à 120).