Date de début de publication du BOI : 28/07/2016
Identifiant juridique : BOI-IR-DOMIC-10-20-30

IR - Personnes non domiciliées en France - Application du droit interne en l'absence de conventions internationales - Modalités d'imposition - Etablissement de l'impôt sur le revenu et cas particuliers

I. Lieu d'imposition

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A. Principe

Le lieu d'imposition des personnes physiques qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et celui des fonctionnaires ou agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et dont le foyer n'est pas resté en France, est fixé en principe au service des impôts des non-résidents.

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B. Exceptions

Les personnes physiques qui résident habituellement dans la Principauté de Monaco, qu'elles soient ou non fiscalement domiciliées en France, sont tenues d'accomplir leurs obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu au service des impôts de Menton (code général des impôts (CGI), ann. IV, art. 121 Z quinquies) ;

De même, les personnes physiques, dont le domicile fiscal est situé ou est réputé se situer en France et qui exercent une activité professionnelle dans la Principauté de Monaco, déposent également les déclarations spéciales prévues par l' article 53 A du CGI (déclaration des résultats de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et l'article 97 du CGI (déclaration des bénéfices non commerciaux (BNC) auprès de ce service (CGI, ann. IV, art. 121 Z quinquies) ;

Les salariés détachés à l'étranger en application de l'article 81 A du CGI sont imposables au lieu de leur résidence principale ou, en cas de pluralité de résidences, au lieu de leur principal établissement.

II. Déclaration

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Les contribuables domiciliés hors de France qui disposent de revenus de source française passibles de l'impôt sur le revenu ou d'une ou plusieurs habitations en France doivent souscrire une déclaration de leurs revenus conformément aux dispositions de l'article 170 du CGI, Ils doivent notamment déclarer leurs revenus de l'année du transfert de leur domicile fiscal hors de France dans les conditions de droit commun (BOI-IR-DOMIC-20).

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Celle-ci doit mentionner, pour l'année considérée, les éléments nécessaires à l'établissement de leur imposition, c'est-à-dire :

- les renseignements relatifs à l'identité, la situation et les charges de famille du contribuable ;

- les différents revenus de source française (la déclaration d'ensemble doit être accompagnée des déclarations spéciales ou annexes nécessaires), autres, bien entendu, que ceux soumis à une retenue ou un prélèvement libératoire.

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L'obligation de déclarer incombe au contribuable (aux conjoints pour les personnes mariées ou liées par un Pacte civil de solidarité). Ce dernier doit faire état, non seulement de ses revenus propres mais encore des revenus de source française des personnes à sa charge qui ne font pas l'objet d'une imposition distincte.

En l'absence de déclaration, les intéressés peuvent être taxés d'office s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 66 et LPF, art.L. 67, BOI-CF-IOR-50).

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En pratique, les artistes ou sportifs qui ont leur domicile fiscal hors de France et qui sont imposables en France à raison de revenus de source française peuvent s'abstenir de souscrire une déclaration de revenus sans encourir de sanctions fiscales lorsqu'ils sont en mesure d'établir que la retenue à la source effectivement prélevée et versée au Trésor atteint ou dépasse le montant de l'impôt sur le revenu (BOI-IR-DOMIC-10-20-20).

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III. Désignation d'un représentant en France

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Conformément aux dispositions de l'article 164 D du CGI, les personnes physiques exerçant des activités en France, ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal, ainsi que les agents de l'État mentionnés au 2 de l'article 4 B du CGI (BOI-IR-CHAMP-10) peuvent être invités par le service des impôts à désigner, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de cette demande, un représentant en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt.

75

Toutefois, cette obligation de désignation d'un représentant ne s'applique pas aux personnes physiques qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, y compris celles mentionnées au 2 de l'article 4 B du CGI qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l'un de ces Etats.

Le Liechtenstein, bien que membre de l'EEE, n'est pas lié à la France par une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, aussi les personnes qui y sont domiciliées restent tenues de désigner un représentant fiscal.

Remarque : Cette dispense d'obligation, introduite par l'article 62 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter de l'imposition des revenus de l'année 2014.

80

En raison de l'intérêt pratique de cette mesure, le service doit, dans tous les cas, inviter les personnes concernées à procéder à la désignation d'un représentant en France.

90

Les personnes susceptibles de devoir désigner un représentant en France s'entendent donc, dès lors qu'ils n'ont pas leur domicile fiscal dans l'un des Etats visés au III § 75 :

- des contribuables qui exercent des activités en France ;

- des personnes qui possèdent des biens en France ;

- des agents de l'État en service dans un pays non visé au III § 75 où ils ne sont pas soumis à l'impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus ;

- des personnes physiques non résidentes de France qui sont redevables de retenues à la source (CGI, art. 182 A, CGI, art. 182 A bis et CGI, art. 182 B) à raison de revenus inclus dans les charges des établissements qu'elles exploitent en France ou des activités qu'elles exercent en France sans y avoir un véritable établissement.

100

En revanche, la règle de la désignation d'un représentant en France ne s'applique pas aux contribuables qui perçoivent seulement des pensions ou des revenus mobiliers de source française.

110

Le représentant en France désigné en application de l’article 164 D du CGI joue le rôle d’un simple intermédiaire entre l'administration et le contribuable domicilié hors de France. Il ne saurait donc, en cette seule qualité, être mis en cause pour le paiement des impôts dus par son mandant. Cela étant, la procédure relative à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt dû par le contribuable domicilié hors de France est régulière dès l'instant où elle est conduite avec ce représentant es qualités (RM Bergelin n° 1039, JO, AN du 25 janvier 1982, p. 261).

120

En cas de défaut de désignation d'un représentant en France ou à défaut de réponse dans le délai fixé, les personnes concernées sont en situation d'être taxées d'office à l'impôt sur le revenu (LPF, art. L. 72 et BOI-CF-IOR-50).

Le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de son exagération (LPF, art. L. 193 et LPF, art. R.* 193-1 ). Mais l'administration est tenue, de son côté, d'apporter la preuve que le contribuable se trouvait dans le cas d'être taxé d'office et notamment d'établir (BOI-CF-IOR-50) :

- que le contribuable en cause a disposé au cours de l'année considérée de revenus de source française ;

- que le montant de ces revenus excède le chiffre limite d'exonération ;

- que le service a effectivement adressé au contribuable une demande l'invitant à désigner un représentant en France et qu'il lui a ensuite adressé une mise en demeure d'avoir à souscrire sa déclaration.

130

Les personnes non domiciliées en France qui y réalisent des plus-values immobilières ou des profits de construction-vente sont soumises à des obligations spéciales étudiées au BOI-RFPI-PVI et suivants.

IV. Cas particuliers (cession, cessation, décès)

L'abrogation de l'article 164 C du CGI a rendu sans objet le deuxième alinéa du 1 et le 3 de l'article 167 du CGI.

140

La cession ou la cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale, d'une exploitation agricole, de même que la cessation ou le transfert d'une profession non commerciale entraîne l'imposition immédiate des bénéfices non encore taxés (CGI, art. 201 à 203). Il n'y a pas lieu, à cet égard, de distinguer selon que le contribuable est ou non domicilié en France (BOI-IR-CESS-10).

150

En cas de décès d'un contribuable, domicilié hors de France l'impôt doit être établi au nom du défunt à raison de ses revenus de source française dans les conditions prévues à l'article 204 du CGI. Il est donc tenu compte :

- des revenus dont le de cujus a disposé l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux qu'il a réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;

- des revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès du contribuable, s'ils n'ont pas été précédemment imposés ;

- de ceux qu'il a acquis sans en avoir la disposition antérieurement à son décès.

Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès du contribuable ou que ce dernier a acquis sans en avoir la disposition avant son décès pourront faire l'objet d'une imposition distincte -toujours au nom du défunt- lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure à celle du décès.

La femme dont le mari est décédé au cours de l'année d'imposition ne peut être assujettie personnellement à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année qu'à raison des revenus qu'elle est réputée avoir perçus postérieurement à la date du décès de son mari. [Sous le régime de la taxation forfaitaire, son revenu doit donc être fixé à trois fois la fraction de la valeur locative de sa résidence correspondant à la période postérieure au décès de son mari (CE, arrêt du 10 février 1936 ; n° 47102, RO 6372)].

La solution résultant de cet arrêt s'applique pour l'imposition à effectuer au nom du conjoint survivant qu'il s'agisse de l'époux ou de l'épouse (CGI, art. 6, 6 et BOI-IR-CESS-10).

(160 à 190)