TVA - Champ d'application et territorialité - Lieu des prestations de services - Dérogations à la règle générale afférente à des prestations de services fournies à des personnes non assujetties établies ou domiciliées hors de l'Union européenne
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L'article 259 B du code général des impôts (CGI) dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union.
Remarque : Les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA, et les assujetties au sens de l'article 259 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel.
10
En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l'Union européenne (CGI, art. 259, 2°).
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Il s'agit des prestations suivantes :
- cession et concession de droit d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;
- locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport ;
- prestations de publicité ;
- prestations des conseillers, en ce inclus les avocats, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines, prestations des experts-comptables ;
- traitement de données et fournitures d'information ;
- opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffre-forts ;
- mise à disposition de personnel ;
- obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné à l'article 259 B du CGI ;
- prestations de télécommunication ;
- services de radiodiffusion et de télévision ;
- services fournis par voie électronique ;
- accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés.
30
Les prestations des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture de services visés à l'article 259 B du CGI relèvent des dispositions du 7° de l'article 259 A du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-40 au I-F § 170 à 200).
I. Cession et concession de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires
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Constituent par exemple des prestations du 1° de l'article 259 B du CGI au titre des cessions et concessions de droit :
- la concession de droits d'utilisation d'un logiciel spécifique (spécialement adapté aux besoins du preneur consentie au profit d'un preneur particulier.
Sur la notion de logiciel « spécialement adapté aux besoins du preneur », il convient de se référer à l'arrêt suivant : CJCE, arrêt du 7 octobre 2005, aff. C-41/04 « Levob Verzkeringen BV » ;
- la cession du droit d'utilisation d'une photographie à une organisation internationale non gouvernementale (ONG).
50
Les prestations des auteurs et interprètes des œuvres de l'esprit et des artistes du spectacle s'analysent pour l'essentiel en des prestations du 1° de l'article 259 B du CGI.
Tel est le cas :
- pour les auteurs : des prestations relevant de l'exploitation des droits qui leur sont reconnus par la loi (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-B-2 § 120 à 130) ;
- pour les artistes-interprètes : des droits dits « droits voisins du droit d'auteur » lorsqu'ils n'ont pas le caractère de salaires (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au II-B-1-a et suivants § 200 et suivants).
60
Constituent également des prestations de l'article 259 B du CGI :
- l'essentiel des prestations réalisées par les sociétés de perception et de répartition de droits (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au III § 280 à 320) ;
- les prestations d'études, de conseil ou de suivi de réalisation des œuvres, réalisées par les auteurs.
II. Location de biens meubles corporels autres que des moyens de transport
70
Ces prestations sont visées au 2° de l'article 259 B du CGI.
80
Si les conditions de l'article 259 B du CGI ne sont pas réunies, lorsque le lieu de ces prestations est en France, elles sont soumises à la TVA sous réserve des exonérations prévues :
- pour les locations de certains matériels utilisés en vue de l'exportation des biens (CGI, art. 262, I, BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10 au I-E § 90) ;
- pour les locations d'objets incorporés dans les bateaux ou aéronefs désignés aux 2° et 4° du II de l'article 262 du CGI (CGI, art. 262, II-3° et 5° ; BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-10 au II-A § 240 à 290 et BOI-TVA-CHAMP-30-30-30-20 au II § 70).
90
Pour ce qui concerne les locations de matériels de transport (autres que des moyens de transports), tels que les conteneurs, il est admis qu'elles soient exonérées lorsque les matériels sont destinés exclusivement à un trafic international (il convient de se référer également au IV § 250 à 300 du BOI-TVA-CHAMP-20-60-20 pour les matériels utilisés dans les déménagements internationaux). Bien entendu, toutes les justifications utiles devront être apportées par les loueurs.
III. Prestations de publicité
A. Définition des prestations concernées
100
Constituent des prestations de publicité toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un bien ou d'un service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui font indissociablement partie d'une campagne publicitaire.
110
Les prestations de publicité sont le plus souvent réalisées par un professionnel de la publicité. Il n'est cependant pas nécessaire que le prestataire ait cette qualité pour qu'une prestation soit qualifiée de prestation de publicité. Une prestation de publicité peut, en effet, être fournie par une entreprise ne s'occupant pas exclusivement, ni même principalement, de publicité.
Inversement, toutes les opérations réalisées par un professionnel de la publicité ne constituent pas nécessairement des prestations de publicité. Il en est ainsi notamment des opérations qui n'ont pas pour finalité la promotion d'un produit ou d'un service.
120
Dès lors qu'elles ont pour finalité la promotion d'un bien ou d'un service, sont des prestations de publicité, les opérations qui consistent notamment :
- à concevoir différents projets de campagnes publicitaires et à conseiller sur le choix du projet définitif ;
- à fournir des conseils dans l'élaboration d'une politique publicitaire, dans la sélection des supports publicitaires, dans l'organisation d'une campagne publicitaire ;
- à céder ou à louer un espace publicitaire ;
- à concevoir des annonces, des formules ou des textes publicitaires puis les faire diffuser par tout moyen ;
- à assurer la diffusion d'annonces, de formules ou de textes publicitaires ;
- à fabriquer ou à faire fabriquer des supports publicitaires : films, photographies, messages radiodiffusés ou télévisés, documents divers (affiches, catalogues, brochures, prospectus, etc), objets destinés à être distribués gratuitement ;
- à vendre des biens en vue de leur distribution gratuite aux consommateurs à l'occasion de jeux, loterie, concours, etc ;
- à organiser des manifestations diverses de relations publiques : cocktails, banquets, séances récréatives, séminaires, conférences de presse, etc ;
- à promouvoir l'action de l'annonceur (promotion de l'image de marque de l'organisme, diffusion d'informations sur la vie de l'organisme, sa politique commerciale, etc).
Les opérations en cause peuvent être réalisées de manière isolée ou dans le cadre d'une campagne publicitaire.
Exemple : Une organisation internationale non gouvernementale de lutte contre la faim établie hors de l'Union, n'ayant ni la qualité d'assujetti au sens de l'article 256 A du CGI ni de numéro d'identification à la TVA dans l'Union, fait appel à une entreprise établie en France pour élaborer à destination de la France une campagne d'information sur ses missions et d'appel aux dons. Cette prestation de publicité n'est pas soumise à la TVA en France en application de l'article 259 B du CGI.
130
En revanche, ne constituent pas des prestations de publicité, dès lors qu'elles n'ont pas une action de promotion directe ou indirecte d'un bien ou d'un service, les opérations qui consistent :
- à rechercher des ordres publicitaires puis à les transmettre à des exploitants de supports de publicité (presse, affichage, cinéma, radio, télévision) ;
- à organiser des foires, salons, expositions ou manifestations similaires ;
- à assurer la conception ou la diffusion d'annonces légales de publicité financière ou d'annonces judiciaires et légales.
140
Lorsque les diverses opérations effectuées par le prestataire en exécution du contrat conclu avec le preneur forment un ensemble indissociable d'actions à finalité publicitaire, la prestation s'analyse globalement comme une prestation de publicité mentionnée à l'article 259 B du CGI.
150
Par ailleurs, le fait pour un prestataire chargé de promouvoir la vente des produits ou des services de son client de confier en totalité ou en partie l'exécution matérielle de la prestation à un ou plusieurs sous-traitants ne remet pas en cause la qualification de l'opération réalisée par ce prestataire.
B. Précisions
160
Certaines opérations qui ne constituent pas des prestations de publicité proprement dites, peuvent, néanmoins, relever de l'article 259 B du CGI à un autre titre. Tel est le cas :
- des études nécessaires à l'élaboration d'une campagne publicitaire (études économiques, de marché, enquêtes de motivation, tests, etc.) ou du contrôle des résultats d'une telle campagne ;
- de la fourniture aux annonceurs d'informations sur les méthodes commerciales et publicitaires du secteur d'activité concerné ;
- de l'exploitation de leurs droits par les créateurs d'œuvres publicitaires (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au II-B-1 § 200 à 210).
170
Les opérations effectuées par les fournisseurs de l'entreprise de publicité suivent leur régime propre. Il en est ainsi notamment des prestations suivantes qui ne sont pas des prestations de publicité au sens de l'article 259 B du CGI :
- de la réalisation de films (conception, tournage, montage, sonorisation, doublage, etc) ;
- de l'impression de documents publicitaires ;
- de la cession ou de la location d'espaces publicitaires ;
- de la fourniture de repas, d'aliments ou de boissons ;
- de la location de biens meubles corporels ;
- du transport de personnes ou de biens.
IV. Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études, etc
180
Ces opérations constituent des prestations du 4° de l'article 259 B du CGI sans qu'il y ait à tenir compte du statut juridique du prestataire, de la nature de la profession qu'il exerce à titre principal ou du caractère permanent ou occasionnel de la prestation.
190
Les prestations en cause s'entendent des opérations de la nature de celles effectuées notamment par :
- les conseils en brevets d'invention travaillant pour le compte de sociétés ayant la qualité d'inventeur ;
- les conseils en organisation qui interviennent dans la définition de la politique générale de l'organisme non assujetti, dans l'organisation de la production et dans la gestion des ressources humaines ;
- les conseils en matière d'études de marchés ;
- les conseils en informatique qui guident dans le choix des matériels et des programmes adaptés aux besoins des clients ;
- les conseils en ingénierie qui se chargent de définir les besoins techniques du client en vue d'optimiser la rentabilité de ses investissements ;
- les prestations des experts-comptables ;
- les prestations des commissaires aux comptes ;
- les prestations des avocats ;
- les prestations des notaires.
200
S'analysent également en des prestations de conseil ou d'études :
- les prestations d'analyse portant sur un produit et pour lequel le prestataire ne se borne pas à définir ses caractéristiques mais examine en outre ses possibilités d'emploi en vue d'orienter le client sur ses utilisations éventuelles ;
- les essais, vérifications ou contrôles effectués sur des biens en vue de s'assurer qu'ils sont conformes aux prescriptions techniques réglementaires ;
- les prestations d'études et de recherches réalisées par les établissements publics d'enseignement pour le compte de tiers ;
- les services rendus par un prestataire et qui met à la disposition de ses clients ses connaissances et son savoir-faire pour leur permettre d'améliorer leur gestion.
210
Toutefois, les prestations de rédaction d'actes publics ou sous seing privé se rapportant à l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles ou d'actions ou parts de sociétés immobilières ont pour lieu l'endroit où l'immeuble est situé.
Les prestations des commissaires-priseurs ne relèvent pas en principe de l'article 259 B du CGI. Cependant, quand leur lieu de taxation est en France, elles sont susceptibles d'être exonérées en application du I de l'article 262 du CGI, si elles sont directement liées à des exportations de biens.
220
Il est rappelé que les actes de poursuites effectués par les huissiers de justice et les prestations d'entremise réalisées par les commissaires-priseurs ne relèvent pas de l'article 259 B du CGI.
V. Traitement de données et fournitures d'information
230
Constituent des prestations de cette nature :
- les travaux de traduction de documents juridiques, commerciaux ou autres ;
- la fourniture par une entreprise à une autre des nom et adresse de personnes figurant sur son fichier.
VI. Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-fort
240
Pour les opérations bancaires et financières, il convient de se reporter aux commentaires du BOI-TVA-SECT-50.
250
Les règles applicables aux opérations d'assurance et de réassurance sont décrites au IV § 260 à 320 du BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10.
260
Les locations de coffres-fort constituent des services se rattachant à un immeuble (BOI-TVA-CHAMP-20-50-30 au II § 120 à 240).
VII. Mise à disposition de personnel
270
Sont visées au 7° de l'article 259 B du CGI, les mises à disposition de personnel réalisées pour le compte d'un preneur non assujetti établi hors de l'Union européenne.
VIII. Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit
280
Cette obligation visée au 9° de l'article 259 B du CGI consiste en une renonciation à accomplir l'activité ou le droit en question.
IX. Prestations de télécommunication
A. Définition des prestations concernées
290
Par prestation de télécommunication visée au 10° de l'article 259 B du CGI, il convient d'entendre la transmission, l'émission ou la réception de signes, signaux, écrits, images et sons ou toute autre forme d'intelligence par câble, radio, fibre optique ou tout autre signal électromécanique.
Il s'agit des prestations de télécommunication proprement dites, c'est-à-dire le service téléphonique, le service télex, les liaisons spécialisées, le service télégraphe, les réseaux spécialisés (réseau caducée, réseau transcom, etc.), les communications de groupe (téléconférences, réunions téléphone, etc.), les communications avec les mobiles (eurosignal, téléphones de voitures, réseaux d'entreprise, réseaux radioélectriques, etc.), les communications entre réseaux (télétex, transpac, etc.) et l'exploitation des réseaux câblés de vidéocommunications.
Il en est de même :
- des frais forfaitaires de raccordement, de transfert et de cession d'abonnement ;
- des redevances d'abonnement.
300
Ce régime s'applique également aux recettes encaissées au titre des comptes spécialisés tels que les « P.C.V. internationaux » et les « comptes transférés » qui sont considérés comme la contrepartie de services de télécommunications.
310
En outre, sont notamment assimilées à une prestation de télécommunication :
- la vente de télécartes (notamment de cartes à puces et coupons prépayés pour téléphone public et pour téléphone mobile) qui constituent le support matériel d'une prestation de télécommunication ;
- la mise à disposition d'un réseau de téléphonie (lignes spécialisées notamment) pour les besoins d'une prestation de télécommunication nationale ou internationale (droit d'usage) ;
- la prestation qui consiste à mettre à la disposition une capacité satellitaire permettant de relayer les signaux reçus vers le sol ainsi que la mise à disposition d'antennes terrestres nécessaires au fonctionnement des répéteurs ;
- les abonnements permettant l'accès à un réseau du type Internet et qui offrent un bouquet de services pour un prix global.
Il en est ainsi lorsque l'abonnement donne accès à des services de base incluant notamment un service postal électronique (messagerie électronique), la consultation de bulletins d'information variés, l'accès à Internet ou l'utilisation d'un système de conférences électroniques.
B. Précisions
320
Certaines prestations de services ne s'analysent pas comme des prestations de télécommunications mais doivent être considérées comme des prestations visées au 4° ou 5° de l'article 259 B du CGI.
Tel est le cas par exemple :
- des prestations de services de multimessagerie. Dans la généralité des cas, ce service permet à un utilisateur de taper un message sur un terminal d'ordinateur et de le transmettre par fax ou télex. Le cas échéant, l'offre de services comporte la possibilité de fournir des logos, d'adresser les messages transmis, de traduire le texte, d'en contrôler l'acheminement et d'archiver le message transmis ;
- de la mise en réseaux d'entreprises. Ces prestations de services consistent à transformer des données ou des fichiers préalablement à leur acheminement et à leur réception de manière à rendre compatibles entre eux des ordinateurs différents et utilisant des langages différents. Dans cette situation la compatibilité entre différentes technologies est rendue possible au moyen d'équipements spécifiques dont le prestataire conserve la propriété et assure la maintenance sur chaque site concerné ;
- des opérations de contrôle de réception d'un système de communication. Il en est ainsi des opérations qui consistent à contrôler la qualité du matériel utilisé et du bon comportement du commutateur et de son interface après installation lorsque les opérations effectuées sont consignées dans un rapport qui décrit les essais réalisés, précise les non-conformités mises en évidence et propose l'agrément de l'installation ou son report.
X. Services de radiodiffusion et de télévision
330
Toute transmission de sons ou d'images, à l'exception des images consistant essentiellement en des lettres, des chiffres ou des images fixes, accessibles en temps réel et de manière simultanée et identique par l'ensemble du public ou d'une catégorie de public, constitue un service de radiodiffusion ou de télévision, pour l'application du 11° de l'article 259 B du CGI.
Tel est le cas des services régis par la section III du chapitre premier et le chapitre II du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il en est de même des services accessibles sur Internet qui répondent à la définition qui précède.
XI. Services fournis par voie électronique
A. Définition des prestations concernées
340
Les services électroniques, visés au 12° de l'article 259 B du CGI, doivent satisfaire à deux critères cumulatifs :
- ils doivent être fournis par voie d'Internet ou de réseaux électroniques, tels que ceux servant à fournir du contenu numérique en incluant les télécommunications (fixes ou mobiles) les intranets et les extranets, qu'ils soient privés ou publics ;
- la nature de la prestation de services doit dépendre fortement de la technologie utilisée, c'est-à-dire que le service doit être largement automatisé et être impossible à assurer en l'absence de réseau informatique.
350
Conformément au dernier alinéa de l'article 59 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée repris à l'article 98 C de l'annexe III au CGI, lorsque le prestataire et le preneur du service communiquent par voie électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est un service fourni par voie électronique.
B. Distinction entre services électroniques et autres opérations
360
Seuls les services fournis par voie électronique ne correspondant ni à des livraisons de biens meubles corporels, ni à des prestations de services « traditionnels », ni à des services de télécommunications, sont visés.
1. Livraison de biens meubles corporels
370
La livraison d'un bien meuble corporel dont la commande est effectuée par voie électronique et qui donne lieu à la fourniture matérielle du bien, par voie postale par exemple, est soumise à toutes les règles de territorialité concernant les opérations portant sur les biens, notamment celles relatives aux livraisons et acquisitions intracommunautaires, aux ventes à distance ou aux exportations et importations.
Tel est le cas, par exemple, d'un livre commandé par Internet et livré physiquement au client.
380
Il en est de même pour tous les biens (journaux, disquettes, CD-ROM, cassettes audio ou vidéo, DVD, jeux, etc.) qui parviennent au client sur un support matériel. Ils sont soumis aux règles de TVA qui leur sont propres.
2. Services traditionnels
390
Les services « traditionnels » s'entendent de services accessibles par d'autres procédés de communication, pour lesquels le mode électronique n'est qu'un vecteur de diffusion au même titre qu'un support écrit, téléphonique ou télématique.
Ces services sont soumis au régime de TVA qui leur est propre.
Tel est notamment le cas des opérations suivantes :
- les services financiers fournis par Internet sont exonérés dans les conditions prévues au 1° de l'article 261 C du CGI, sous réserve des dispositions de l'article 260 B du CGI et de l'article 260 C du CGI prévoyant une option à la TVA et les exclusions du champ d'application de cette option ;
- les services de conseil ou de publicité relèvent du 2° ou du 4° de l'article 259 B du CGI ;
- les éléments d'information fournis par Internet par les agences de presse mentionnées à l'article 298 octies du CGI ne sont pas considérés comme des services électroniques.
3. Services de télécommunication
400
Les services de télécommunication relèvent des dispositions du 10° de l'article 259 B du CGI.
Les services de téléphonie permettant de mettre en communication un correspondant avec un autre sont des services de télécommunication. En revanche, les services pouvant faire accéder le client à des services autres que de télécommunication (composant vidéo, accès à Internet, etc.) sont susceptibles, selon les définitions déjà mentionnées, d'être considérés comme des services fournis par voie électronique.
C. Exemples de services électroniques
410
L'article 98 C de l'annexe III au CGI dresse une liste indicative et non exhaustive de services fournis par voie électronique.
Les précisions suivantes peuvent être apportées quant à la nature des prestations qui y sont mentionnées.
1. Fourniture, hébergement de sites informatiques et maintenance à distance de programmes d'équipements
420
Ces services comprennent notamment l'hébergement de sites et de pages Internet, la maintenance automatisée de programmes, l'entreposage de données en ligne (stockage et extraction de données par voie électronique), la fourniture d'espaces disque.
2. Fourniture de logiciels et mise à jour de ceux-ci
430
Les logiciels, standards ou spécifiques, et leur mise à jour, lorsqu'ils sont téléchargés, correspondent à un service électronique.
La fourniture et la mise à jour de logiciels visent également les logiciels pilotes (servant à interconnecter un ordinateur et des périphériques) ou l'installation en ligne de filtres, y compris ceux empêchant l'apparition de bannières publicitaires.
3. Fourniture d'images, de textes et d'informations et mise à disposition de bases de données
440
Les fournitures numérisées d'images, de textes et d'informations (journaux publications, livres, informations routières, météorologiques ou financières comme les cours des marchés boursiers, etc.), sont considérés comme des services électroniques. Il en va de même pour tout téléchargement de photos, d'images ou d'économiseurs d'écran. La mise à disposition de bases de données en ligne, au sens de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, est également considérée comme un service électronique.
4. Fourniture de musiques, de films et de jeux et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement
450
La consultation ou le téléchargement de musique, d'extraits de musique, de sonneries ou d'autres sons, sur un ordinateur ou un téléphone mobile, sont considérés comme des services électroniques.
Le téléchargement de jeux sur un ordinateur ou un téléphone mobile ainsi que l'accès à des jeux automatisés en ligne où les différents joueurs sont distants les uns des autres sont également identifiés comme des services fournis par voie électronique.
La consultation ou le téléchargement de films s'analysent comme des services électroniques.
5. Fourniture de services d'enseignement à distance
460
Lorsque les règles de territorialité situent en France le lieu d'imposition d'une prestation d'enseignement à distance, celle-ci est exonérée de TVA, sous réserve de respecter les conditions posées par le 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
Cette exonération est soumise aux mêmes réserves et conditions, que les cours ou leçons soient transmis par voie postale ou diffusés en ligne via Internet. Elle s'applique non seulement aux opérations d'enseignement à distance proprement dites mais encore aux prestations de services ou livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, et, notamment, aux ventes aux élèves de supports pédagogiques qui constituent le complément indispensable de l'enseignement considéré.
L'exonération s'applique sans qu'il y ait lieu de distinguer les modalités de transmission de ces supports.
XII. Accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel, acheminement par ces réseaux et tous les autres services qui lui sont directement liés
A. Notions de réseaux de transport et de distribution
470
L'électricité et le gaz naturel sont acheminés par des réseaux de transport, puis par des réseaux de distribution. La notion de réseaux s'entend à la fois des réseaux de transport et de distribution.
480
En matière d'électricité, le réseau de transport est constitué des lignes à haute et très haute tension, via lesquelles les flux d'électricité sont acheminés entre un point d'injection et un point de soutirage. Le réseau de distribution est constitué des lignes à moyenne et basse tension.
490
En matière de gaz naturel, le réseau de transport est constitué de canalisations à haute pression. Le réseau de distribution est constitué de canalisation à moyenne ou basse pression.
B. Services d'accès aux réseaux de transport et de distribution, d'acheminement par ces réseaux et tous autres services qui sont directement liés
500
S'agissant des réseaux situés en France, constituent notamment des prestations de cette nature les services ci-après.
1. En matière de gaz naturel
a. Prestations d'accès au réseau et d'acheminement du gaz
510
Il s'agit, notamment, des prestations ci-après :
- les prestations de raccordement ;
- les prestations d'accès au réseau, et en particulier ;
- les réservations de capacité,
- l'acheminent du gaz dans le réseau,
- le suivi du respect des conditions de livraisons,
- l'entretien et le renouvellement des installations de raccordement, y compris le comptage,
- le comptage,
- les prestations en cas de dépassement des capacités souscrites ou de déséquilibre des bilans journaliers,
- l'accès aux points d'échanges de gaz ;
- les prestations accessoires suivantes :
- prestations optionnelles offertes par les gestionnaires de réseau de transport,
- prestations optionnelles offertes par les gestionnaires de réseau de distribution.
b. Autres services d'accès
520
Sont visés :
- le service d'accès aux terminaux méthaniers ;
- le service d'accès aux stockages souterrains.
2. En matière d'électricité
a. Prestations d'accès et de transmission d'électricité sur le réseau de transport et de distribution
530
Sont notamment concernées :
- les prestations de raccordement ;
- les prestations d'accès aux réseaux et d'acheminement sur les réseaux suivants :
- l'accès aux réseaux et l'acheminement sur ces réseaux,
- l'exploitation, l'entretien et le renouvellement de l'alimentation complémentaire et de l'alimentation de secours substitution,
- la fourniture, l'installation, l'entretien et le renouvellement des installations de comptage,
- le comptage réalisé par le distributeur,
- les prestations en cas de dépassement de la puissance souscrite et de dépassement ponctuel de la puissance non garanti,
- l'utilisation excédentaire d'énergie réactive ;
- les prestations accessoires suivantes :
- le regroupement tarifaire de plusieurs points de livraison,
- le suivi de la continuité et de la qualité du service de transport et de distribution.
b. Prestations liées au maintien de l'équilibre entre la production et la consommation et la sûreté du réseau
540
Sont visées les opérations suivantes :
- prestations d'équilibre du réseau ;
- service de décompte ;
- prestations d'ajustement acceptées par le gestionnaire du réseau de transport ;
- réglages de la tension et de la fréquence.
c. Prestations liées à l'interconnexion frontalière
550
Il s'agit des services liés à l'interconnexion frontalière des réseaux de transport au transit d'électricité.
3. Prestations fournies par des opérateurs étrangers
560
Constituent également des prestations de cette nature les prestations similaires à celles visées dans la liste indicative du XII-B-1 § 510 à 520 rendues à des personnes établies en France par les opérateurs de réseaux étrangers.
4. Précisions
570
Les prestations de mise à disposition d'installations de stockage relèvent en principe des dispositions du 2° de l'article 259 A du CGI. Les prestations matérielles d'injection du gaz dans les installations de stockage et de soutirage hors de ces installations, ainsi que les services de conversion du gaz relèvent des dispositions de l'article 259 A du CGI.
580
Cependant, ces prestations relèvent de l'article 259 B du CGI lorsqu'elles sont directement liées à des opérations de transport et/ou de distribution de gaz naturel.
XIII. Récapitulatif sur le lieu d'imposition de certaines prestations
590
Les prestations de services de la nature de celles visées à l'article 259 B du CGI sont en principe imposables en France lorsque le prestataire y est établi conformément au 2 de l'article 259 du CGI.
600
Tableau récapitulatif du lieu d'imposition des services de la nature de ceux visés à l'article 259 B du CGI rendus à un preneur assujetti ou à un preneur non assujetti :
Lieu d'établissement du prestataire |
Lieu d'établissement du preneur |
Lieu de taxation |
|
---|---|---|---|
France |
Non assujetti France ou État membre |
France |
|
Assujetti France |
France |
||
Assujetti État membre |
Non imposable en France |
||
Pays tiers |
Non imposable en France |
||
État membre |
Non assujetti France ou État membre |
Non imposable en France* |
|
Assujetti France |
France |
* Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 259 C du CGI lorsque le prestataire est établi hors de l'Union européenne.
État membre : désigne un État de l'Union européenne autre que la France.
Pays tiers : pays n'appartenant pas à l'Union européenne et territoire d'un État membre exclu du territoire de l'Union européenne (CGI, art. 256).
610
Pour la définition des notions de « France », d' « État membre de l'Union européenne », d' « Union européenne » et de « pays ou territoire tiers » à cette Union, il convient de se reporter au BOI-TVA-CHAMP-20-10.
620
Remarque : Pour les services rendus par voie électronique, il convient de se référer au tableau récapitulatif figurant au II § 220 du BOI-TVA-CHAMP-20-50-40.