Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-20-40

REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies mobilières de droit commun - Saisie et vente des droits d'associé et des valeurs mobilières

Actualité liée : 19/08/2020 : REC - CF - Création de la saisie administrative à tiers détenteur et unification du régime d'opposition à poursuites (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 73) - Mise à jour complémentaire

1

L'article L. 211-12 du code monétaire et financier (CoMoFi) prévoit que les saisies de titres financiers sont régies par les dispositions de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.).

Cette procédure, prévue au titre III du livre II du CPC exéc., permet d'appréhender les droits incorporels du débiteur, autres que les créances de sommes d'argent, tels que les actions, obligations, sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), fonds communs de placement, parts sociales de sociétés civiles, de sociétés à responsabilités limitées (SARL), etc.

La saisie (CPC exéc., art. R. 232-1 à CPC exéc., art. R. 232-8) consiste en la signification d'un acte d'huissier à la personne morale émettrice ou à son mandataire ou à l'intermédiaire habilité qui gère le compte-titre du débiteur. La saisie a pour effet de rendre indisponibles les droits pécuniaires du débiteur, attachés à l'intégralité des valeurs dont il est titulaire. Dans les huit jours, la saisie doit être portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier.

S'agissant de la vente (CPC exéc., art. R. 233-1 à CPC exéc., art. R. 233-9), le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les valeurs mobilières ou droits d'associé saisis. À défaut, la vente forcée est effectuée, soit en bourse par l'intermédiaire d'un agent de change pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché, soit sur adjudication notariée pour les autres valeurs mobilières et les droits d'associé.

I. Droits d'associés et valeurs mobilières

A. Présentation et caractéristiques générales

10

Les droits d'associés (parts de sociétés civiles immobilières ou de sociétés civiles professionnelles, parts d'intérêt dans les SARL ou dans les sociétés en nom collectif (SNC), etc.) et les valeurs mobilières (actions, obligations, parts de SICAV, parts de fonds communs de placement, etc.) sont des droits incorporels, cessibles ou négociables, et productifs de revenus.

Ces titres, qui peuvent faire l'objet d'une cotation en bourse des valeurs, représentent soit une participation au capital d'une personne morale, soit la souscription à un emprunt émis par celle-ci, soit ces deux caractères à la fois.

En application des articles R. 211-1 et suivants du CoMoFi, les valeurs mobilières n'ont plus d'existence matérielle. Elles donnent lieu à une inscription à un compte, tenu par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité.

20

Les titres de créance qui ne constituent pas des droits d'associé ou des valeurs mobilières, tels que les bons du Trésor ou les bons d'épargne de La Poste, sont saisissables dans les conditions prévues par le présent chapitre dès lors qu'ils font l'objet d'une inscription en compte chez un tiers.

B. Cas particuliers des parts de sociétés civiles professionnelles juridiques et judiciaires

30

Si, en principe, les parts de sociétés civiles professionnelles (SCP) sont saisissables dans les mêmes conditions que les autres droits incorporels, des décrets ont spécifié, pour certaines professions juridiques et judiciaires, que les parts de SCP ne peuvent « être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques ».

Dans ces conditions, il apparaît que cette procédure ne peut plus être en pratique engagée pour recouvrer les sommes dues par des représentants des professions concernées, excepté l'hypothèse où les intéressés consentiraient à céder à l'amiable leurs parts saisies par le Trésor.

La liste des professions concernées est la suivante :

- notaire (décret n° 92-64 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 6) ;

- huissier de justice (décret n° 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret n° 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 11) ;

- avocat (décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, art. 13) ;

- commissaire-priseur (décret n° 92-1449 du 30 décembre 1992 pris pour l'application à la profession de commissaire-priseur judiciaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, art. 19).

II. Opérations de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières

40

Le CPC exéc. prévoit la signification de deux actes destinés, respectivement, au tiers saisi et au débiteur.

A. Signification au tiers d'un acte de saisie

50

Il convient :

- de déterminer le tiers auquel doit être signifié l'acte de saisie ;

- de distinguer, en ce qui concerne les valeurs mobilières, le compte-titre et le compte-numéraire associé ;

- et de préciser les mentions que doit impérativement contenir ce document.

1. Tiers auprès desquels est effectuée la saisie

60

La saisie est signifiée :

- soit à la personne morale émettrice des titres (CPC exéc., art. R. 232-1) ;

- soit au mandataire de la société émettrice s'il s'agit de valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par celui-ci. Dans ce cas, la personne morale est tenue de faire connaître à l'huissier le nom du mandataire chargé de la tenue des comptes (CPC exéc., art. R. 232-2) ;

- soit à l'intermédiaire habilité (banque, établissement de crédit, sociétés de bourses etc.) qui gère les valeurs inscrites en compte au nom du débiteur (CPC exéc., art. R. 232-3 et CPC exéc., art.  R. 232-4).

2. Distinction entre compte-titre et compte-numéraire

70

À tout compte-titre ouvert au nom du redevable sur lequel est inscrit l'ensemble des valeurs mobilières possédées par ce dernier (CoMoFi, art. L. 211-3), est associé un compte-numéraire sur lequel sont portés les revenus produits par les titres, ainsi que les opérations de crédit ou de débit consécutives aux ordres de vente ou d'achat donnés par le titulaire.

Pour appréhender les sommes figurant sur ce compte de fonds, la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) est opérante (livre des procédures fiscales (LPF), art. L. 262) et permet de saisir le solde apparaissant sur ce compte au jour de sa notification.

En outre, la SATD peut permettre d'appréhender les créances conditionnelles ou à terme que le contribuable possède, à cette date, à l'encontre de son banquier, et ce quel que soit le moment auquel ces créances deviennent exigibles (BOI-REC-FORCE-30-30).

Aussi, les sommes inscrites au crédit du compte-numéraire, postérieurement à la notification d'une SATD, ne peuvent être atteintes par celle-ci que si elles représentent le dénouement d'opérations déjà engagées entre la banque et son client, au jour de la réception de la SATD.

3. Mentions que doit contenir l'acte signifié au tiers saisi

80

L'acte de saisie doit comporter, sous peine de nullité (CPC exéc., art. R. 232-5) :

- les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

- l'indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

- le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;

- la mention selon laquelle la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le redevable est titulaire ;

- la sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.

Une fois l'acte de saisie signifié au tiers saisi, la procédure doit être portée à la connaissance du débiteur.

B. Signification au débiteur

90

La saisie doit être portée à la connaissance du redevable par acte d'huissier, dans le délai de huit jours, sous peine de caducité (CPC exéc., art. R. 232-6).

Cet acte doit contenir, s'agissant des créances recouvrées par un comptable public, à peine de nullité :

- une copie du procès-verbal de saisie signifié au tiers saisi ;

- l'indication que les contestations relatives à la saisissabilité des titres doivent être soulevées devant le juge de l'exécution, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'acte, avec la date à laquelle expire ce délai. Cette mention doit figurer en caractères très apparents ;

- la désignation du juge de l'exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur ;

- la mention que les réclamations relatives à l'acte doivent faire l'objet d'un mémoire préalable devant le directeur départemental des Finances publiques (DDFiP) ou le directeur régional des finances publiques (DRFiP) dans le délai de deux mois suivant la signification de l'acte (LPF, art. L. 281 et LPF, art. R*. 281-1 et suivants) ( BOI-REC-EVTS-20-10) ;

- en caractères très apparents, l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois, à compter de cette signification, pour procéder à la vente amiable des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché dans les conditions prévues par l'article R. 233-3 du CPC exéc.. Le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du Trésor ;

S'il s'agit de droits d'associé ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, le redevable dispose du même délai pour procéder à la vente des titres dans les conditions prévues pour la vente amiable des meubles corporels de l'article R. 221-30 du CPC exéc. à l'article R. 221-32 du CPC exéc..

- si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l'indication que le débiteur peut, en cas de vente forcée et jusqu'à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l'ordre dans lequel elles devront être vendues ;

- la reproduction de l'article R. 221-30 du CPC exéc. à l'article R. 221-32 du CPC exéc. et de l'article R. 233-3 du CPC exéc..

100

Lorsque la saisie est contestée, la recevabilité de la contestation est subordonnée à la dénonciation de celle-ci le même jour, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation doit par ailleurs informer le tiers saisi par lettre simple (CPC exéc., art. R. 232-7).

C. Portée de la saisie

110

L'acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur sur l'ensemble des parts ou valeurs mobilières qu'il détient auprès du tiers saisi. Dans ces conditions les revenus procurés par ce patrimoine, quelle que soit leur nature, qui sont versés sur le compte numéraire associé au compte-titre sont également frappés d'indisponibilité. Toutefois, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie en consignant une somme suffisante pour couvrir la dette dont le recouvrement est poursuivi. Cette somme est alors spécialement affectée au profit du Trésor (CPC exéc., art. R. 232-8).

III. Opérations de vente des droits d'associés et des valeurs mobilières

A. Dispositions générales

120

En cas pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.

Si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix, mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu'à ce qu'il soit en possession d'un titre exécutoire (CPC exéc., art. R. 233-2).

130

Par ailleurs, d'une façon générale, les procédures légales et conventionnelles d'agrément, de préemption ou de substitution, prévues en matière de cession de parts de société ou de valeurs mobilières, sont mises en œuvre conformément aux dispositions propres à chacune d'elles (CPC exéc., art. R. 233-9).

B. Vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché

1. Vente volontaire

140

Dans le mois de la signification qui lui a été faite, le débiteur peut donner l'ordre de vendre les valeurs mobilières saisies.

Le produit de la vente est alors indisponible entre les mains de l'intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du Trésor.

Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, cette indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs saisies (CPC exéc., art. R. 233-3).

150

Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. À défaut, aucune contestation n'est recevable sur le choix effectué (CPC exéc., art. R. 233-4).

2. Vente forcée

160

Celle-ci est effectuée à la demande du Trésor sur présentation d'un certificat, délivré par le secrétariat-greffe du tribunal judiciaire ou établi par l'huissier qui a procédé à la saisie, attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement ayant rejeté la contestation soulevée par le redevable (CPC exéc., art. R. 233-1).

Une fois en possession du certificat délivré par le greffe ou l'huissier, le comptable transmet ce document au tiers saisi en lui demandant de faire procéder à la vente des valeurs saisies. Celle-ci s'effectuera par l'intermédiaire de la société de bourse opérant habituellement pour le compte du tiers saisi, dès lors qu'il s'agit de titres cotés.

Le  CPC exéc. ne prévoit pas que cette demande doive présenter la forme d'une signification par voie d'huissier. Toutefois, afin de limiter les possibilités de contestation par le débiteur, ce mode de notification est privilégié.

En revanche, l'intervention de l'avocat du Trésor ne se justifie pas en l'absence de contentieux devant le juge judiciaire.

Le comptable se tient informé de la vente auprès du tiers saisi qui doit bloquer les fonds provenant de la vente des titres et les verser incessamment au Trésor.

Qu'elle soit volontaire ou forcée, la vente des valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché est réalisée par l'intermédiaire d'une société de bourse, qui a le monopole de la négociation des valeurs mobilières admises aux négociations par le conseil des bourses de valeur.

C. Vente des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché

1. Vente amiable

170

Le redevable dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des valeurs saisies (CPC exéc., art. R. 233-5 renvoyant à l'article R. 221-30 du CPC exéc., à l'article R. 221-31 du CPC exéc. et à l'article R. 221-32 du CPC exéc.).

180

S'agissant des parts de sociétés civiles, le débiteur est tenu en outre de respecter les dispositions de l'article 1861 du code civil (C. civ.) et de l'article 1865 du C. civ. relatives à la cession des parts sociales qui prévoient notamment l'agrément des autres associés et l'opposabilité de la cession vis-à-vis des tiers seulement après publication de la cession.

190

Le débiteur doit informer par écrit l'huissier des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l'adresse de l'acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s'offre à consigner le prix proposé.

L'huissier doit communiquer ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ceux-ci disposent d'un délai de quinze jours pour prendre parti. En l'absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté (CPC exéc., art. R. 221-31).

200

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l'huissier du créancier saisissant. S'il s'agit d'un agent de poursuites du Trésor, les fonds sont versés sans délai à la caisse du comptable concerné.

À défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée (CPC exéc., art. R. 221-32).

2. Vente forcée

a. Conditions de la vente forcée

210

En l'absence de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu'après l'expiration du délai d'un mois accordé au débiteur pour vendre lui-même les valeurs saisies, augmenté s'il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse (CPC exéc., art. R. 221-31).

b. Rédaction du cahier des charges

220

L'officier ministériel, généralement un notaire, chargé de la vente établit un cahier des charges contenant, outre le rappel de la procédure antérieure (CPC exéc., art. R. 233-6) :

- les statuts de la société ;

- tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

Il est précisé que les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. À défaut, celui-ci ou les autres associés peuvent soulever l'irrégularité de la procédure de vente.

Dès lors qu'une convention prévoit des modalités particulières d'obtention de cet agrément (règles de majorité, dispense, pouvoirs du gérant, etc.), celle-ci doit figurer dans les statuts de la société.

En l'absence de convention spéciale, les cessions de parts sociales doivent recueillir l'agrément de tous les associés (C. civ., art. 1861).

c. Notification et sommation de prendre connaissance du cahier des charges

230

Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés. En effet, s'agissant notamment de la réalisation forcée des parts sociales, l'article 1868 du C. civ. précise que celle-ci doit être notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société.

Le même jour, une sommation est notifiée, s'il y a lieu, aux autres créanciers opposants d'avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez l'officier ministériel chargé de la vente.

Il est indiqué que tout intéressé peut formuler auprès de ce dernier des observations sur le contenu du cahier des charges. Toutefois, ces observations ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification précitée.

Dès lors que les associés, en vertu de l'article 1868 du C. civ., décident la dissolution de la société ou l'acquisition des parts saisies, dans les conditions prévues par l'article 1862 du C. civ. et par l'article 1863 du C. civ., ils sont tenus d'en informer la personne chargée de la vente (CPC exéc., art. R. 233-7).

d. Formalités de publicité

240

La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse dans un journal approprié et, si nécessaire, par voie d'affiches.

Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.

Le débiteur, la société et, s'il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification (CPC exéc., art. R. 233-8).

e. Modalités de la vente

250

La vente forcée des droits d'associé et des valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché est effectuée sous forme d'adjudication, selon les règles de la vente publique de meubles (BOI-REC-FORCE-20-30-40).

L'adjudication est faite au dernier enchérisseur. En l'absence d'enchères, le notaire peut interrompre la vente avec l'accord du comptable. Une nouvelle vente sera organisée après le renouvellement de l'apposition des placards et de la signification au redevable.

3. Distribution du produit de la vente

260

La vente doit être interrompue dès que son produit est suffisant pour régler le montant global de la créance (principal et, le cas échéant, majoration et frais de poursuites). Les sommes excédentaires sont éventuellement restituées au redevable.

La distribution du prix de la vente est réalisée dans les conditions de droit commun (BOI-REC-FORCE-70-10).