IF - TH - Base d'imposition - Abattements - Typologie et délibérations des collectivités territoriales - Abattement obligatoire pour charges de famille
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L'abattement obligatoire pour charges de famille prévu au 1 du II de l'article 1411 du code général des impôts (CGI) est subordonné à la présence de personnes à la charge du redevable. Ces personnes sont définies au III de l'article 1411 du CGI.
Pour les départements d'outre-mer, le taux de cet abattement est fixé à l'article 331 de l'annexe II au CGI.
Il existe par ailleurs un régime spécifique en Alsace et en Moselle.
I. Définition des personnes à charge
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En application du III de l'article 1411 du CGI, sont considérés comme étant à la charge du contribuable :
- ses enfants ou les enfants qu'il a recueillis lorsqu'ils répondent à la définition donnée pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;
- ses ascendants ou ceux de son conjoint âgés de plus de 70 ans ou infirmes, lorsqu'ils résident avec lui et que leur revenu fiscal de référence de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas le montant prévu au I de l'article 1417 du CGI.
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Conformément à l'article 1415 du CGI, les charges de famille sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe d'habitation est établie.
Il n'y a donc pas lieu de tenir compte des personnes prises à charge en cours d'année. Inversement, il y a lieu d'accorder un dégrèvement au titre des charges de famille nouvelles survenues avant le 1er janvier et dont le service n'aurait pas eu connaissance, même à défaut de déclaration du contribuable.
Ces principes permettent de prendre en compte, pour la taxe d'habitation établie au titre d'une année N, les enfants à la charge du contribuable pour l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus perçus en N–1. En conséquence, les options exercées en matière d'impôt sur le revenu après le 1er janvier de l'année d'imposition à la taxe d'habitation ayant pour effet d'augmenter ou de réduire le nombre de personnes à charge par rapport à la situation antérieure sont prises en compte pour la détermination de la taxe d'habitation de l'année.
A. Enfants à charge ou rattachés au sens de l'impôt sur le revenu
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Peuvent donner droit à un abattement pour le calcul de la taxe d'habitation les enfants du contribuable ou ceux qu'il a recueillis, dès lors qu'ils sont considérés comme à charge ou rattachés au sens de l'impôt sur le revenu.
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Il s'agit en premier lieu des enfants mineurs, c'est-à-dire âgés de moins de 18 ans (BOI-IR-LIQ-10-10-10-10).
À cet égard, il est précisé que les enfants qui font l'objet d'un placement familial par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ne peuvent être considérés comme étant à charge.
En effet, les personnes à qui ces enfants sont confiés, ne pourvoient pas seules à tous leurs besoins au triple point de vue matériel, intellectuel et moral. Elles ne peuvent donc bénéficier, pour le calcul de la taxe d'habitation, des abattements pour charges de famille (RM Garcin, JO, déb. AN, 1er mars 1982, n° 6435, p. 821 ; RM Delattre, JO, déb. AN, 14 mars 1988 n° 34684 p. 1135 et RM Bayard, JO, déb. AN, 14 mars 1988 n° 35826 p. 1136).
Il s'agit en second lieu des enfants majeurs (BOI-IR-LIQ-10-10-10-20) lorsqu’ils :
- sont âgés de moins de 21 ans ;
Remarque : Pour être compté à charge pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'enfant majeur doit avoir été recueilli avant l'âge de 18 ans. Sous cette condition, les enfants majeurs recueillis ouvrent droit, en matière de taxe d'habitation, aux mêmes abattements que les autres enfants.
- sont âgés de moins de 25 ans s'ils justifient de la poursuite de leurs études ;
- sont infirmes et rattachés au foyer de leurs parents, sans condition d'âge.
Remarque : Par enfant infirme, il faut entendre, comme en matière d'impôt sur le revenu, ceux qui, en raison de leur invalidité, sont hors d'état de subvenir à leurs besoins, qu'ils soient ou non titulaires de la carte « mobilité- inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.
- accomplissent, quel que soit leur âge, leur service national dans les formes prévues à l'article L. 1 du code du service national.
1. Enfants de contribuables mariés ou pacsés faisant l'objet d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu
a. Enfants n'ayant pas fondé de foyer distinct (non mariés, non pacsés et sans enfant à charge)
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Ces enfants ouvrent normalement droit aux abattements pour charge de famille, dès lors qu'ils sont comptés à charge ou qu'ils sont rattachés au contribuable pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Dans le cas contraire, aucun abattement n'est pratiqué.
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Il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'enfant réside sous le toit du contribuable ou dans un logement distinct.
Par conséquent, les enfants, à charge ou rattachés au sens de l'impôt sur le revenu, n'ayant pas fondé de foyer distinct mais disposant néanmoins d'un logement propre, ouvrent droit à l'abattement pour charges de famille pour le calcul de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale de leurs parents.
Sous réserve qu'il remplisse toutes les conditions requises, l'enfant célibataire majeur peut demander, même après l'émission des impositions, à être rattaché au foyer fiscal de ses parents pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Les intéressés doivent solliciter en conséquence une remise gracieuse dont le montant sera égal à celui de l'impôt excédentaire. Il sera tenu compte de cette rectification pour l'octroi de l'abattement pour charges de famille de la taxe d'habitation sous réserve, bien entendu, que l'enfant remplisse les conditions exigées au 1er janvier de l'année de l'imposition (RM Weisenhorn n° 1742, JO AN du 19 juillet 1982 p. 2990).
Remarque : Les enfants à charge ou rattachés pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, n'ayant pas fondé de foyer distinct mais disposant néanmoins d'un logement propre peuvent, le cas échéant, bénéficier des abattements facultatifs pour leur habitation propre, lorsque ces abattements sont institués dans la commune de leur résidence.
b. Enfants ayant fondé un foyer distinct (mariés, pacsés ou chargés de famille)
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Les règles sont différentes pour les enfants ayant fondé un foyer distinct et considérés comme à charge par la voie du rattachement. Ils ouvrent droit aux abattements pour charges de famille si les deux conditions suivantes sont satisfaites :
- ils ont demandé le rattachement pour l'imposition de leurs revenus ;
- ils résident sous le même toit que le contribuable.
En effet, les contribuables qui sont autorisés à pratiquer cet abattement doivent avoir recueilli le jeune ménage à leur foyer. Ils bénéficient alors, pour le calcul de la taxe d'habitation, d'un abattement pour chacune des personnes qu'ils ont ainsi prises à leur charge : par exemple un abattement pour le fils du contribuable, un autre pour sa belle-fille, un troisième pour son petit-fils.
En revanche, si le jeune ménage demeure dans un logement distinct, il est lui-même redevable de la taxe d'habitation, bénéficie s'il y a lieu de ses propres abattements pour charges de famille et ne peut donc ouvrir droit à des abattements au profit de la famille d'origine d'un des conjoints, même s'il est rattaché à cette famille d'origine pour l'établissement de l'impôt sur le revenu.
Remarque : Les enfants infirmes qui ont fondé un foyer distinct sont traités, en matière d'impôt sur revenu, de la même manière que les enfants non infirmes hormis le fait qu'ils n'ont, pour demander le rattachement, à satisfaire à aucune condition d'âge.
2. Enfants de concubins ou de contribuables vivant sous le même toit
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En matière de taxe d'habitation, chaque logement meublé destiné à une utilisation distincte, fait l'objet d'une seule imposition, non divisible. Cette imposition est en principe établie au nom du ou des occupants en titre, à l'exclusion par conséquent des autres personnes avec lesquelles le logement est partagé. Les abattements pour charges de famille sont donc déterminés en fonction de la seule situation du ou des occupants en titre.
Lorsque les occupants sont propriétaires indivis ou conjointement titulaires du droit de bail, il est tenu compte, pour le calcul des abattements, des enfants dont ils ont chacun la charge.
Mais sur demande des intéressés et dès lors que la cohabitation revêt un certain caractère de permanence, il peut être tenu compte, pour le calcul de ces abattements, des enfants qui sont à la charge de celui des cohabitants qui, bien que n'ayant pas la qualité d'occupant en titre, a également la disposition privative du logement (RM Sergheraert n° 14536, JO AN du 28 mars 1983 p. 1484 et RM Balmigère n° 25993, JO, AN, 28 mars 1983 p. 1491).
3. Enfants de contribuables divorcés ou séparés
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Il convient de se référer au II-A §140
B. Autres personnes à charge
1. Ascendants
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Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable pour l'établissement de la taxe d'habitation, ses ascendants ou ceux de son conjoint qui :
- sont âgés de plus de 70 ans ou infirmes ;
- résident avec lui ;
- et dont le revenu fiscal de référence de l'année précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.
Ces conditions sont cumulatives.
Remarque : Sur le revenu fiscal de référence, il convient de se référer au BOI-IR-RFR (en cours de rédaction) et au BOI-BAREME-000006.
2. Autres personnes
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Les autres personnes vivant sous le toit du contribuable ne peuvent être considérées comme à charge, alors même que certaines d'entre elles, titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », seraient par ailleurs admises à figurer parmi les personnes à charge pour le calcul de l'impôt sur le revenu en application de l'article 196 A bis du CGI.
II. Taux minimal de l'abattement
A. Cas général
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En métropole, selon les dispositions du 1 du II de l'article 1411 du CGI, le montant de l'abattement pour charges de famille est déterminé en multipliant la valeur locative moyenne servant au calcul des abattements (BOI-IF-TH-20-20-30) par :
- 10 % pour chacune des deux premières personnes à charge ;
- 15 % pour chacune des suivantes.
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Dans les départements d'outre-mer, le troisième alinéa du I de l'article 331 de l'annexe II au CGI prévoit un taux d'abattement pour charges de famille de 5 % par personne à charge, quel que soit son rang.
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L'article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l'enfant mineur peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés ou au domicile de l'un d'eux.
Par suite :
- soit l'enfant mineur réside à titre habituel au domicile de l'un de ses parents séparés ou divorcés et est alors réputé être à la charge exclusive ou principale de ce parent chez lequel il réside habituellement. Dans ce cas, les taux minima en vigueur sont applicables (CGI, art. 1411, II-1) ;
- soit l'enfant mineur réside alternativement au domicile de chacun de ses parents divorcés ou séparés et est alors réputé être à charge égale de ses deux parents, sauf preuve ou décision de justice contraire. Pour ces enfants, les taux minima de l'abattement pour charges de famille sont divisés par deux (CGI, art. 1411, II ter, 1).
Par ailleurs, en métropole, lorsque le nombre total des personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à la charge égale de l'un de leurs parents sont décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille.
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Le tableau ci-dessous récapitule les taux minima des abattements pour charge de famille :
Personnes concernées |
Charge établie |
Taux minima d'abattement |
Taux minima d'abattement |
---|---|---|---|
Pour chacune des deux |
À titre exclusif ou principal |
10 % |
5 % |
À titre partagé |
5 % |
2,5 % |
|
Pour chacune des personnes |
À titre exclusif ou principal |
15 % |
5 % |
À titre partagé |
7,5 % |
2,5 % |
B. Cas particuliers : abattements fixés en valeur absolue
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Les conseils municipaux ont été autorisés à maintenir, totalement ou partiellement, les abattements qui étaient appliqués en 1973 pour le calcul de la contribution mobilière en vigueur avant l'instauration de la taxe d'habitation. Ces abattements sont fixés en valeur absolue.
Remarque : Ce régime concerne également l'abattement général à la base (BOI-IF-TH-20-20-10-20).
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En application du deuxième alinéa du IV de l'article 1411 du CGI, ces abattements sont revalorisés chaque année proportionnellement à la variation des valeurs locatives des logements résultant de l'application de l'article 1518 du CGI et de l'article 1518 bis du CGI.
Remarque : Ce montant est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre des parents (CGI art. 1411, II ter 1).
Le 2° du 1 du H du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit que les abattements fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411 du CGI sont majorés par application d’un coefficient de 1,009 pour les impositions établies au titre de 2020.
Le 2° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoit que les abattements fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411 du CGI ne sont pas revalorisés par application de l’article 1518 bis du CGI pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022.
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Il en résulte que les abattements pouvaient présenter un niveau inférieur ou supérieur à celui résultant de l'application des taux minima ou maxima de droit commun.
Les abattements inférieurs au niveau minimum de droit commun ont été automatiquement fixés aux taux minima obligatoires.
Le 5 du II de l'article 1411 du CGI prévoit deux dispositifs permettant de ramener au niveau de droit commun les abattements supérieurs à ce niveau (III-A-2-a § 230 à 270).
III. Délibérations des collectivités territoriales
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Le 3° du 1 du H et le 3° du 3 du J du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 de finances pour 2020 prévoient que les taux et les montants d’abattements de TH sont égaux à ceux appliqués en 2019 pour les impositions établies au titre de 2020, 2021 et 2022.
Sous réserve des précisions apportées au III-B § 280 et suivants, les règles exposées au III-A § 200 et suivants s'appliquent aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Remarque : Les règles générales relatives aux délibérations portant sur les abattements prévus à l'article 1411 du CGI sont exposées au BOI-IF-TH-20-20-10.
A. Délibérations des communes
1. Régime général
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Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1411 du CGI autorise les conseils municipaux à majorer les taux minima d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points. Ils ont ainsi la faculté :
- de majorer seulement le taux prévu pour les deux premières personnes à charge ou celui applicable à partir de la troisième ;
- de majorer différemment chacun des deux taux de l'abattement pour charges de famille.
Ils peuvent ainsi fixer un taux d'abattement uniforme (de 15 % à 20 %) pour toutes les personnes à charge et même voter un taux d'abattement plus élevé pour les deux premières personnes à charge que pour les suivantes.
En revanche, ils ne peuvent pas :
- s'opposer à l'application de l'abattement pour charges de famille aux taux minima fixés par la loi ;
- voter des taux d'abattement supérieurs aux taux minima majorés de 10 points.
Par conséquent, sauf exception (III-A-2-a § 230 et suivants), seuls les taux d'abattement suivants peuvent s'appliquer :
- pour chacune des deux premières personnes à charge : de 10 % à 20 % par valeurs entières ;
- pour chacune des suivantes : de 15 % à 25 % par valeurs entières.
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Dans les départements d'outre-mer, le troisième alinéa du I de l'article 331 de l'annexe II au CGI prévoit que le taux minimum d'abattement pour charges de famille de 5 % par personne à charge peut être porté à 10 % par le conseil municipal.
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Comme les taux minima, les taux majorés sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et de l'autre des parents. De même, en métropole, lorsque le nombre total des personnes à charge est supérieur à deux, les enfants réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre de leurs parents sont toujours décomptés en premier pour le calcul de l'abattement obligatoire pour charges de famille.
2. Délibérations portant sur les abattements fixés en valeur absolue
a. Dispositif de rapprochement quinquennal
230
Le premier alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI prévoit que, sauf décision contraire des conseils municipaux, les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun sont ramenés à ce niveau par parts égales sur cinq ans à compter de 1981.
Les communes pouvaient donc prendre une délibération afin de s’opposer au rapprochement quinquennal et maintenir les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun à leur montant.
Elles peuvent encore aujourd'hui, le cas échéant, revenir sur la délibération s'opposant au rapprochement quinquennal et faire converger les abattements supérieurs au niveau maximum vers ce niveau sur une période de cinq ans, déduction faite, le cas échéant, des périodes de rapprochement déjà intervenues.
240
La décision de maintenir à leur montant les abattements supérieurs au niveau maximum de droit commun ou de les rapprocher de ce niveau par cinquième peut s'exercer de manière distincte et différente en ce qui concerne :
- d'une part, l'abattement obligatoire pour charges de famille ;
- d'autre part, l'abattement général à la base
b. Dispositif de rapprochement modulable
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Le deuxième alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI permet aux communes qui ont des abattements supérieurs au maximum de droit commun de fixer librement les conditions dans lesquelles elles entendent leur substituer les abattements de droit commun.
Le retour au régime de droit commun est subordonné à une délibération.
Remarque : Cette délibération est prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.
260
La délibération fixe :
- la ou les catégories d'abattements sur lesquelles porte la décision : les abattements pour charges de famille ou l'abattement général à la base ;
- la durée de retour au régime de droit commun ;
Remarque : L'application des abattements de droit commun peut être immédiate ou progressive. La durée fixée pour le retour au régime de droit commun peut être différente pour l'abattement à la base et pour les abattements pour charges de famille, mais elle doit être la même en ce qui concerne les abattements pour charges de famille.
- la fraction de l'écart par rapport au niveau de droit commun à réduire chaque année ;
Remarque : Les conditions de rapprochement du niveau de droit commun peuvent être fixées par une seule délibération pour plusieurs années ou par une délibération annuelle. Lorsque la commune prévoit un rapprochement sur plusieurs années, elle peut toujours l'interrompre par une délibération ultérieure.
- le niveau des abattements de droit commun qu'elle entend appliquer ou desquels elle décide de se rapprocher.
Remarque : Ce choix peut être distinct selon les deux catégories d'abattements ainsi que pour les deux composantes de l'abattement pour charges de famille.
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Ces abattements sont supérieurs au niveau maximum de droit commun quel que soit le nombre de personnes à charge. (1) |
Certains abattements sont supérieurs au niveau maximum de droit commun et d'autres sont inférieurs à ce niveau mais supérieurs au niveau minimum de droit commun. (2) |
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Ils ne font pas actuellement l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun. |
Ils font actuellement l'objet d'un rapprochement par rapport au niveau maximum de droit commun. |
Abattements supérieurs au niveau maximum |
Abattements inférieurs au niveau maximum mais supérieurs au niveau minimum de droit commun |
La commune a le choix entre : - ne pas prendre de délibération : la situation actuelle sera maintenue ; - rapporter purement et simplement la délibération antérieure : le montant des abattements sera alors rapproché au niveau maximum de droit commun par parts égales sur cinq ans ; - rapporter la délibération antérieure et fixer les conditions dans lesquelles les abattements actuels seront ramenés progressivement à un niveau de droit commun ou fixer immédiatement les abattements de droit commun applicables. |
La commune peut : - ne pas prendre de délibération : le rapprochement par rapport au niveau maximum des abattements de droit commun sera achevé ; - prendre une délibération, soit pour interrompre le processus et maintenir le niveau des abattements en valeur absolue, soit, en application du deuxième alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI , pour fixer les nouvelles conditions dans lesquelles elle entend passer au régime de droit commun. |
Les modalités prévues colonne 1 sont applicables. |
Les dispositions du deuxième alinéa du 5 du II de l'article 1411 du CGI ne modifient pas le régime qui leur est applicable : - en l'absence de délibération, ces abattements demeurent inchangés en valeur absolue ; - le conseil municipal a la possibilité d'appliquer les abattements au taux de droit commun, soit 10 %, éventuellement majorés de 1 à 10 points, de la valeur locative moyenne communale pour les deux premières personnes à charge, et 15 %, éventuellement majorés de 1 à 10 points, de cette même valeur locative pour chacune des personnes à charge à partir de la troisième. |
B. Délibérations des établissements publics de coopération intercommunale
1. Régime général
280
Les EPCI à fiscalité propre peuvent fixer le taux de leurs propres abattements pour charge de famille. Lorsqu'un EPCI a fixé le taux de ses propres abattements pour charges de famille, ils s'appliquent uniquement à la part de taxe d'habitation qui leur revient et leur montant est calculé à partir de la valeur locative moyenne des logements de l'EPCI (BOI-IF-TH-20-20-10).
Remarque : Les EPCI ne sont pas concernés par le dispositif relatif aux abattements différents des abattements de droit commun.
Exemple :
En métropole, soit un contribuable avec trois enfants à charge dont deux sont réputés être à charge partagée avec l'ex-conjoint. La valeur locative moyenne (VLM) des habitations de la commune est de 3 000 € et la VLM des habitations de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre est de 2 800 €.
Les décisions prises par la commune et l'EPCI à fiscalité propre sont les suivantes :
- le conseil municipal a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chaque personne à charge ;
- l'organe délibérant de l'EPCI a décidé de fixer une majoration de 5 points pour chacune des personnes à charge à compter de la troisième.
Les taux et montants de l'abattement obligatoire pour charges de famille sont déterminés comme suit :
PART COMMUNALE |
PART INTERCOMMUNALE |
|||||
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Taux minima (%) |
Majoration (%) |
Abattement pratiqué (€) |
Taux minima (%) |
Majoration (%) |
Abattement pratiqué (€) |
|
1er enfant |
5 |
2,5 |
225 |
5 |
- |
140 |
2ème enfant |
5 |
2,5 |
225 |
5 |
- |
140 |
3ème enfant |
15 |
5 |
600 |
15 |
5 |
560 |
Total |
- |
- |
1 050 |
- |
- |
840 |
Le montant de l'abattement appliqué à la valeur locative de l'habitation principale du redevable est donc de 1 050 € pour la part communale et de 840 € pour la part intercommunale.
2. Cas particuliers
290
Compte tenu du régime spécifique des abattements dans les DOM, les organes délibérants des EPCI ne peuvent pas instituer l'abattement pour charges de famille sans instituer l'abattement général à la base.
Les organes délibérants peuvent donc :
- instituer simultanément les deux abattements pour charges de famille et général à la base aux taux minima ;
Remarque : Il est impossible de dissocier ces deux abattements et, par exemple, d'instituer uniquement un abattement intercommunal pour charges de famille en maintenant l'abattement communal à la base.
- instituer simultanément l'abattement pour charge de famille et l'abattement général à la base en retenant pour l'un des deux ou pour les deux les taux majorés.
Remarque : La majoration du taux de l'abattement à la base n'a pas d'incidence sur les seuils de l'exonération de taxe foncière et de taxe d'habitation prévue à l'article 332 de l'annexe II au CGI, qui restent ceux fixés par les conseils municipaux.