RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Actionnariat salarié - Bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)
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Les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) prévus à l'article 163 bis G du code général des impôts (CGI) confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix définitivement fixé au jour de leur attribution. Les BSPCE leur offrent ainsi la perspective de réaliser un gain en cas d'appréciation du titre entre la date d'attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.
Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons relève d'un régime d'imposition spécifique.
(5)
I. Champ d'application
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Le champ d'application des BSPCE est défini par référence aux sociétés qui peuvent émettre des BSPCE et aux personnes qui peuvent en bénéficier.
A. Sociétés concernées
1. Sociétés françaises
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Conformément aux dispositions du II de l'article 163 bis G du CGI, seules les sociétés par actions peuvent émettre des BSPCE. Il s'agit des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiées (SAS), des sociétés en commandite par actions (SCA) et des sociétés européennes régies par les dispositions de l'article L. 229-1 du code de commerce à l'article L. 229-15 du code de commerce.
Sont donc notamment exclues du dispositif les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en nom collectif (SNC).
2. Sociétés étrangères
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Conformément aux dispositions du III bis de l'article 163 bis G du CGI, peuvent émettre des BSPCE, dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises, les sociétés dont le siège est établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.
Cette disposition s'applique aux bons attribués à compter du 1er janvier 2020, conformément à l'article 11 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
Remarque 1 : Sauf dispositions contraires indiquées dans le présent document, les conditions exigées pour les sociétés françaises sont applicables aux sociétés étrangères.
Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les États ou territoires ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, il convient de se reporter au BOI-ANNX-000082.
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Les sociétés étrangères concernées sont celles qui présentent des caractéristiques similaires aux sociétés éligibles de droit français mentionnées au I-A-1 § 20.
Compte tenu de la diversité des formes que peuvent revêtir ces sociétés, il n'est pas possible d'en dresser une liste exhaustive.
B. Conditions devant être respectées par les sociétés
1. Capitalisation boursière inférieure à 150 millions d'euros
(40)
50
Les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers français ou étranger dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger, ou sont admis aux négociations sur un tel marché d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), peuvent émettre des BSPCE à condition que leur capitalisation boursière soit inférieure à 150 millions d'euros.
Remarque : Toutes autres conditions par ailleurs remplies, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, qu'il s'agisse d'un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, c'est-à-dire un marché dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire étranger peuvent émettre des BSPCE.
a. Modalités de calcul de la capitalisation boursière
60
Les modalités de calcul de la capitalisation boursière sont définies à l'article 91 ter A de l'annexe II au CGI.
La capitalisation boursière d'une société est déterminée par le produit du nombre de ses titres de capital mentionnés à l'article L. 212-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et à l'article L. 212-6-2 du CoMoFi (il s'agit principalement des actions et des actions de préférence) admis aux négociations à l'ouverture du jour de négociation précédant celui de l'émission des bons par la moyenne des cours d'ouverture des soixante jours de négociation précédant celui de l'émission des bons, c'est-à-dire celui de l'attribution des bons.
70
Lorsque, durant les soixante jours qui précèdent l'émission des bons, des titres de capital de la société sont admis aux négociations (introduction en bourse de la société ou admission à la cotation de nouveaux titres de la société à la suite d'une augmentation de capital, d'une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société s'apprécie en retenant, comme deuxième terme du produit, la moyenne des cours d'ouverture des jours de négociation depuis le jour d'admission aux négociations des titres (ou des nouveaux titres) de la société jusqu'au jour précédant celui de l'émission des bons.
80
En cas d'émission des bons le jour de l'introduction en bourse de la société, la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre de titres de la société admis aux négociations par le prix auquel ces titres sont vendus au public avant la première cotation.
90
En cas d'émission des bons lors de l'admission aux négociations de nouveaux titres de la société (augmentation de capital, fusion, scission ou apport partiel d'actif), la capitalisation boursière de la société est déterminée par le produit du nombre total de titres de la société admis aux négociations à l'issue de l'opération d'augmentation de capital, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif par le cours de clôture du dernier jour de négociation précédant l'admission aux négociations de ces nouveaux titres de capital.
b. Dépassement du seuil de 150 millions d'euros
100
En application du 1° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés qui dépassent le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros peuvent, sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions prévues à cet article, continuer à attribuer des BSPCE pendant les trois années suivant ce dépassement. Ce délai est apprécié de date à date.
Exemple : Une société qui a dépassé le seuil de capitalisation boursière le 15 septembre N peut, toutes conditions par ailleurs remplies, émettre des BSPCE jusqu'au 15 septembre N + 3 inclus.
2. Sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans
a. Dispositions applicables aux sociétés françaises
110
Les sociétés doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans à la date d'attribution des bons, décomptés de quantième à quantième.
Exemple :
- une société qui attribue des bons le 15 juillet N devra avoir été immatriculée après le 14 juillet N-15 ;
- les sociétés immatriculées le 15 juillet N-15 ne peuvent plus attribuer de bons à compter du 15 juillet N.
b. Dispositions applicables aux sociétés étrangères
115
Pour les sociétés étrangères mentionnées au I-A-2 § 30 et 35, la condition prévue au I-B-2-a § 110 est réputée remplie lorsque la société est inscrite dans un registre équivalent au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.
A défaut de l'existence d'un registre équivalent, la société doit être en mesure de fournir des éléments de preuve pertinents justifiant que la société a été créée depuis moins de quinze ans. Cette justification peut, par exemple, être apportée par la date de constitution telle que figurant dans les statuts de la société authentifiés ou enregistrés auprès de l’administration concernée.
3. Sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
a. Dispositions applicables aux sociétés françaises
120
Les sociétés françaises doivent être passibles de l'impôt sur les sociétés en France.
Ces sociétés s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de cet impôt et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés françaises exonérées de l'impôt sur les sociétés de manière temporaire restent donc éligibles.
Tel est le cas, par exemple, des sociétés exonérées au titre de l'article 44 sexies du CGI, de l'article 44 sexies-0 A du CGI, de l'article 44 sexies A du CGI ou de l'article 44 octies A du CGI relatifs respectivement à l'exonération des bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles, les jeunes entreprises innovantes (JEI) ou les entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU).
Les sociétés françaises qui n'exercent aucune activité imposable en France en application des règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent des dispositions du I de l'article 209 du CGI ne sont pas éligibles.
b. Dispositions applicables aux sociétés étrangères
125
En application des dispositions du second alinéa du III bis de l'article 163 bis G du CGI, la condition d'imposition à l'impôt sur les sociétés est, pour les sociétés étrangères mentionnées au I-A-2 § 30 et 40, réputée remplie lorsque ces sociétés sont passibles dans l’État ou territoire où se situe leur siège social d'un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés français.
Les dispositions relatives à la notion d'équivalence à l'impôt sur les sociétés français figurant au I-A-1-b § 80 et 90 du BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 sont applicables.
Sont exclues les sociétés étrangères qui entrent dans le champ d'application de cet impôt équivalent et qui en sont exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière. Les sociétés étrangères exonérées de cet impôt équivalent de manière temporaire restent donc éligibles.
Remarque : A titre indicatif, une liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français, notamment pour les États membres de l’Union européenne ou parties à l'accord sur l'EEE, figure au BOI-ANNX-000071.
4. Sociétés détenues directement ou indirectement par des personnes physiques
130
Le capital de la société émettrice doit être détenu directement et de manière continue pour 25 % au moins par des personnes physiques.
Pour l'appréciation du seuil de détention de 25 %, la quote-part de capital détenue par des personnes morales est incluse si ces personnes morales sont elles-mêmes directement détenues à 75 % par des personnes physiques.
140
Pour l'appréciation des seuils de 25 % et 75 % les participations détenues par certaines structures ne sont pas prises en compte au dénominateur du ratio de détention. Il s'agit des participations détenues par :
- les sociétés de capital-risque (SCR) mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés de développement régional (SDR) ;
- les sociétés financières d'innovation (SFI) issues du B du III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, sous réserve que ces sociétés ne soient pas avec la société concernée dans un lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI ;
Remarque : Il est rappelé que, conformément à ces dispositions, un lien de dépendance est réputé exister entre deux entreprises lorsque l'une d'elle détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsque ces entreprises sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même entreprise tierce.
- les fonds communs de placement à risques (FCPR) dits « juridiques » mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi ou dits « fiscaux » mentionnés au II de l'article 163 quinquies B du CGI, les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-30 du CoMoFi ;
- les sociétés de libre partenariat mentionnées de l'article L. 214-162-1 du CoMoFi à l'article L. 214-162-12 du CoMoFi ;
- les fonds d'investissement de proximité (FIP) mentionnés à l'article L. 214-31 du CoMoFi.
150
N'est également pas prise en compte au dénominateur du ratio de détention, selon les mêmes modalités et conditions, la fraction du capital détenue par des structures étrangères équivalentes aux structures susmentionnées, établies dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales.
160
Exemple : Soit une société A dont le capital social est détenu à hauteur de :
- 15 % par deux personnes physiques ;
- 45 % par une société détenue à hauteur de 80 % par des personnes morales ;
- 40 % par une SCR, sans lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du CGI avec la société A.
La participation de la SCR dans le capital de cette société est, en l'absence de lien de dépendance, neutralisée pour l'appréciation du seuil de 25 %. Les personnes physiques sont donc réputées détenir 15/60 = 25 % du capital de la société A. Toutes autres conditions par ailleurs remplies, cette société peut donc émettre des BSPCE.
5. Sociétés non créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes
a. Principe
170
Les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes ne sont en principe pas éligibles.
Exemple : Deux sociétés, co-détenues à plus de 95 % par une société holding, ont conclu une convention au terme de laquelle la première société, créée en N-15, fournit des informations financières à la seconde, créée en N, qui les commercialise auprès d'investisseurs privés.
La société créée en N ne peut attribuer des BSPCE. En effet, la communauté d'intérêts entre les deux sociétés et le prolongement par l'une de l'activité de l'autre, conduisent à analyser l'activité de la société créée en N comme l'extension de celle exercée par la société créée en N-15.
b. Exceptions
180
Conformément aux dispositions du 3 du II de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes qui répondent aux conditions prévues au I de l'article 39 quinquies H du CGI dans sa rédaction en vigueur avant son abrogation par l'article 30 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 relatif à la provision pour prêts d'installation consentis par les entreprises à leurs salariés sont autorisées à émettre des BSPCE.
Il s'agit de sociétés créées par voie « d'essaimage », c'est-à-dire constituées par certains membres du personnel d'une entreprise qui, le plus souvent, reprennent une de ses activités en vue de la développer, et bénéficient de son soutien financier sous la forme d'un prêt à taux privilégié ou d'une souscription en numéraire au capital de la société créée.
185
Conformément aux dispositions du 3° du II bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés créées dans le cadre d'une opération de concentration, de restructuration, d'extension ou de reprise d'activités préexistantes peuvent attribuer des BSPCE sous réserve que toutes les sociétés prenant part à l'opération respectent les conditions mentionnées au I-B § 50 à 160 à la date de la réalisation de l'opération.
Dans cette situation, l'éligibilité des sociétés issues de ce type d'opération doit être appréciée à la date d'attribution des bons, comme suit :
- le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de l'ensemble des sociétés éligibles issues de l'opération ;
- le respect de la condition d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans est apprécié, pour les sociétés issues de l'opération, en tenant compte de la date d'immatriculation de la plus ancienne des sociétés ayant pris part à l'opération.
Exemple : Une société A scinde partiellement son activité au sein de trois sociétés B, C, et D. À la date de cette opération, la société A remplit les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE. Les sociétés A, B, C et D, issues de l'opération, remplissent les conditions d'éligibilité au dispositif des BSPCE.
B peut émettre des BSPCE si, à la date d'attribution des bons :
- la somme des capitalisations boursières des sociétés éligibles issues de l'opération - celles des sociétés A, B, C et D - est inférieure à 150 millions d'euros ;
- l'immatriculation de la société la plus ancienne ayant pris part à l'opération - la société A - au registre du commerce et des sociétés date de moins de quinze ans.
6. Date d'appréciation du respect des conditions
190
Les conditions énumérées ci-dessus s'apprécient à la date à laquelle la société procède à l'attribution des BSPCE.
Dès que la société cesse de remplir l'une de ces conditions, elle perd définitivement le droit d'émettre des bons (sur le cas particulier des sociétés issues de restructuration, il convient de se référer au I-B-5-b § 185).
200
Néanmoins, le fait qu'une société ne remplisse plus les conditions requises pour l'émission de BSPCE est sans incidence sur le régime fiscal et social du gain de cession des titres souscrits ou qui seront souscrits au moyen des bons qui ont précédemment été régulièrement attribués par la société (III § 420).
C. Bénéficiaires des bons
(210)
1. Salariés, dirigeants, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société émettrice
220
Conformément aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 163 bis G du CGI, la société émettrice peut attribuer des BSPCE à ses salariés, à ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, de son conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS et les sociétés étrangères mentionnées au I-A-2 § 30 et 35, de tout organe statutaire équivalent.
La possibilité d'attribuer des BSPCE aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, de la société émettrice s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions du III de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Remarque : En ce qui concerne les SAS, il convient de se référer à leurs statuts pour déterminer si l'organe statutaire est équivalent au conseil d'administration ou de surveillance d'une société anonyme. L'organe est considéré comme équivalent lorsque les statuts prévoient que son fonctionnement, ses missions et ses pouvoirs sont similaires à ceux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance prévus par le code de commerce.
En particulier, pour être considéré comme similaire, l'organe statutaire doit pouvoir être regardé comme un organe ayant le même pouvoir de nommer ou révoquer les dirigeants qu'un conseil d'administration ou un conseil de surveillance.
2. Salariés, dirigeants, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la filiale de la société émettrice
225
Conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas du II de l'article 163 bis G du CGI, la société émettrice peut également attribuer des BSPCE aux membres du personnel salarié et aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS et les sociétés étrangères mentionnées au I-A-2 § 30 et 40, de tout organe statutaire équivalent des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote sous réserve que ces filiales répondent aux conditions mentionnées au II-B § 50 à § 125 et au II-B § 170 à 200.
La possibilité d'attribuer des BSPCE aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les sociétés par actions simplifiées, de tout organe statutaire équivalent, des filiales de la société émettrice s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions du III de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
Dans cette situation, le seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros est apprécié en faisant masse de la capitalisation de la société attributrice et de celle de ses filiales dont le personnel a bénéficié de BSPCE de la part de la société attributrice au cours des douze derniers mois (CGI, art. 163 bis G, II bis-4°).
3. Précisions sur les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés
230
Dans les SA, les dirigeants éligibles sont le président du conseil d'administration, les directeurs généraux, les directeurs généraux délégués et les membres du directoire.
235
Dans les SAS, les dirigeants éligibles sont le président, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués.
240
Dans les SCA, les dirigeants éligibles sont les gérants non associés et les gérants associés commandités dont les rémunérations sont imposées, en application du dernier alinéa de l'article 62 du CGI, selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.
II. Caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE
250
Les caractéristiques et modalités d'émission des BSPCE sont précisées au premier alinéa du II et au III de l'article 163 bis G du CGI.
A. Caractéristiques des BSPCE
260
Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentant une quote-part du capital de la société émettrice, à un prix fixé de manière intangible lors de leur attribution.
Les titres sont émis au fur et à mesure de l'exercice des bons, c'est-à-dire des demandes de souscription des bénéficiaires accompagnées du versement du prix correspondant.
270
Attribués aux bénéficiaires intuitu personae, les bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières.
280
Ils ne peuvent donc figurer ni sur un plan d'épargne en actions (PEA), ni sur un plan d'épargne salariale, notamment sur un plan d'épargne d'entreprise (PEE). Il en est de même des titres acquis en exercice de ces bons.
290
En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès (CGI, art. 163 bis G, II bis 2°).
300
Enfin, bien qu'ils ne constituent pas des valeurs mobilières, les BSPCE sont soumis aux dispositions qui les régissent. Ils doivent donc être inscrits en compte, chez la société émettrice s'il s'agit de titres au nominatif pur ou chez un intermédiaire financier habilité s'il s'agit de titres au nominatif administré ou au porteur.
B. Modalités d'émission des BSPCE
1. Décision d'émission des BSPCE
310
Les BSPCE doivent être émis dans les conditions prévues par l'article L. 228-91 du code de commerce et par l'article L. 228-92 du code de commerce qui sont celles applicables aux valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital.
320
L'émission des bons doit être autorisée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire (AGE), laquelle ne peut prendre sa décision que sur le rapport, selon le cas, du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes.
Remarque : Le contenu de ces rapports est prévu par les dispositions de l'article R. 225-113 du code de commerce à l'article R. 225-117 du code de commerce.
L'AGE doit également autoriser l'émission des titres auxquels ces bons permettront de souscrire. En pratique, c'est la même AGE qui autorise l'émission des bons et l'augmentation de capital correspondante.
330
En outre, les BSPCE étant réservés aux membres du personnel salarié, aux dirigeants et aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS, de tout organe statutaire équivalent des sociétés émettrices ou de leurs filiales, le droit préférentiel de souscription des actionnaires doit être supprimé soit par décision individuelle des actionnaires en application de l'article L. 225-132 du code de commerce, soit par décision de l'AGE en application de l'article L. 225-138 du code de commerce.
La décision d'émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit, conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-132 du code de commerce.
340
L'AGE doit fixer le prix d'acquisition des titres qui seront souscrits en exercice des bons et la liste des bénéficiaires.
Au vu et dans le cadre de l'autorisation de l'AGE, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, procède à l'attribution effective des BSPCE.
350
Toutefois, l'AGE peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, le soin de fixer la liste des bénéficiaires des bons et le prix des titres souscrits en exercice des bons.
Lorsque l'AGE délègue le soin d'arrêter la liste des bénéficiaires, le conseil d'administration ou le directoire indique le nom des attributaires et le nombre de bons dont ils bénéficient.
En application de l'article L. 225-129-5 du code de commerce, lorsqu'il est fait usage de l'une ou l'autre de ces délégations, le conseil d'administration ou le directoire établit également un rapport complémentaire à la prochaine assemblée générale ordinaire, certifié par le commissaire aux comptes, décrivant les conditions définitives de l'opération.
360
L'AGE doit fixer le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés.
En l'absence de délai, les titres souscrits au moyen de l'exercice des bons ne peuvent bénéficier du régime fiscal et social des BSPCE (III-A-1-a § 430).
Lorsque la procédure d'émission choisie par l'AGE est celle relative aux émissions réservées prévue à l'article L. 225-138 du code de commerce, les bons doivent être émis dans un délai de dix-huit mois en application du III de l'article L. 225-138 du code de commerce.
2. Conditions d'exercice des BSPCE
370
L'attribution de BSPCE par l'AGE ou, sur sa délégation, par le conseil d'administration ou le directoire suppose que les actionnaires renoncent à leur droit préférentiel de souscription (II-B-1 § 330).
(380)
390
Les bons émis doivent, par ailleurs, être exercés dans le délai fixé par l'AGE (II-B-1 § 360).
3. Prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE
a. Dispositions générales
400
Ce prix d'acquisition est fixé au jour de l'attribution des bons par l'AGE, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et le rapport spécial des commissaires aux comptes ou par le conseil d'administration ou le directoire en cas de délégation.
b. Dispositions applicables en cas d'augmentation de capital dans les six mois précédant l'attribution des bons
410
Lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois précédant l'émission des bons à une augmentation de capital par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice des bons, le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE ne peut être inférieur au prix d'émission des titres retenu lors de l’augmentation de capital, diminué le cas échéant d'une décote correspondant à la perte de valeur économique des titres depuis cette émission.
La possibilité de diminuer le prix d'acquisition des titres d'une décote correspondant à la perte de leur valeur économique s'applique aux bons attribués à compter du 23 mai 2019, conformément aux dispositions de l'article 103 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (PACTE).
412
L'application d'une décote par rapport au prix d'émission retenu lors de la dernière augmentation de capital doit être justifiée par tout élément pertinent permettant d’établir la perte de valeur économique des titres. Cette justification peut, par exemple, être apportée par des documents de toutes natures démontrant la perte de valeur de la société concernée ou la baisse de la cotation de ses titres.
414
Lorsque la société attributrice a procédé dans les six mois qui précèdent l’attribution de bons à une augmentation de capital par émission de titres et que les droits des titres résultant de l’exercice du bon ne sont pas au moins équivalents à ceux des titres émis lors de cette augmentation de capital, le prix d'émission peut, pour déterminer le prix d'acquisition du titre souscrit en exercice du bon, être diminué d'une décote correspondant à cette différence.
Remarque : Cette confirmation du droit existant a été apportée par l'article 10 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
415
L'application d'une décote par rapport au prix d'émission lors de la dernière augmentation de capital doit être justifiée par tout élément pertinent permettant d’établir la différence des droits accordés.
416
Dès lors que le prix d'acquisition des titres est fixé au moment de l'attribution des bons dans les conditions prévues au II-B-3-b § 410 à 415, ce prix est conforme aux prescriptions légales, quel que soit le prix d'émission des titres qui pourrait être retenu à l'occasion d'augmentations de capital postérieures à l'attribution des bons considérés (CGI, art. 163 bis G, III).
Exemple : Une société attribue des BSPCE à ses salariés le 1er juin N. Cette société a procédé à une augmentation de son capital le 1er février de la même année, soit moins de six mois avant l'attribution des bons. Le prix d'émission des actions nouvelles avait alors été fixé à 15 €. Le prix d'acquisition des titres sera régulier au regard des dispositions du III de l'article 163 bis G du CGI s'il est d'au moins 15 €, alors même que la société procéderait par exemple le 1er septembre N à une nouvelle augmentation de capital avec un prix d'émission des titres fixé à 20 €.
C. Dispositions applicables aux BSPCE attribués par des sociétés étrangères
418
Conformément au III bis de l'article 163 bis G du CGI, les sociétés étrangères mentionnées au I-A-2 § 30 et 40 peuvent attribuer des BSPCE dans les mêmes conditions que celles exigées pour les sociétés françaises. Les règles mentionnées au II-A § 260 à 300 et II-B § 310 à 416 leurs sont donc applicables.
En particulier, les règles relatives aux délais d'exercice des bons ou aux modalités de fixation du prix d'acquisition des titres souscrits en exercice des BSPCE doivent être respectées.
Les organes sociaux habilités à autoriser l'attribution des BSPCE et à en fixer les modalités ainsi que les organes sociaux délégataires de ces compétences, peuvent être adaptés pour tenir compte de la législation applicable à la société étrangère concernée. Les dispositions concernant ces organes peuvent donc, pour les sociétés étrangères, s'appliquer aux organes habilités équivalents à ceux désignés pour les sociétés françaises.
III. Régime d'imposition des gains de cession des titres souscrits en exercice des BSPCE
420
En application du I de l'article 163 bis G du CGI, les gains nets réalisés lors de la cession des titres souscrits en exercice de BSPCE attribués et exercés dans les conditions prévues aux II, II bis et III de l'article 136 bis G du CGI sont imposés selon les modalités décrites ci-dessous.
Remarque : En revanche, lorsque les conditions prévues au II, II bis et au III de l'article 163 bis G du CGI ne sont pas remplies, ces gains nets constituent un complément de salaire soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires, compris dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, et dans celle des taxes et participations assises sur les salaires (notamment de la taxe sur les salaires et de la participation des employeurs à l'effort de construction) dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. En effet, les bons sont attribués aux intéressés ès qualités et le gain de cession des titres résulte directement de l'activité qu'ils ont personnellement déployée dans la société et qui a contribué à la valorisation de ces titres.
425
Ce régime d'imposition est applicable sans condition de délai minimum entre l'attribution et l'exercice du bon ou entre l'exercice du bon et la cession du titre.
Toutefois, le bénéficiaire ne pourra pas bénéficier de ce régime s'il exerce les bons au-delà du délai fixé par l'AGE.
A. Au regard de l'impôt sur le revenu
1. Cas général
a. Assiette d'imposition
430
Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des BSPCE est égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition.
b. Taux d'imposition
1° Taux de droit commun
440
Ces taux s’appliquent lorsqu’à la date de la cession des titres acquis en exercice des bons, le bénéficiaire exerce son activité depuis au moins trois ans dans la société émettrice ou dans l’une de ses sociétés filiales dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.
a° Bons attribués jusqu'au 31 décembre 2017
450
Dans cette situation, le gain net de cession est imposable au taux de 19 %, en application du premier alinéa du I de l'article 163 bis G du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Remarque : Le gain précité n'ouvre pas droit au bénéfice de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI.
b° Bons attribués à compter du 1er janvier 2018
455
Dans cette situation, le gain net de cession est :
- soit imposable au taux d'imposition de 12,8 % en application du B du 1 de l'article 200 A du CGI auquel renvoie le premier alinéa du I de l'article 163 bis G du CGI dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- soit, sur option globale, soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu en application du 2 de l'article 200 A du CGI auquel renvoie le premier alinéa du I précité.
Remarque 1 : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'exercice de l'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-15.
Remarque 2 : Ces modalités d'imposition s'appliquent aux gains réalisés par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.
458
Quel que soit son mode d'imposition (taxation forfaitaire de 12,8 % ou option globale pour le barème de l'impôt sur le revenu), l'assiette du gain net, telle que définie au III-A-1-a § 430, peut, dans la limite de son montant, être diminuée de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, lorsque l'ensemble des conditions d'application de cet abattement est rempli.
Remarque : Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de cet abattement, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-40.
2° Taux majoré
460
Lorsqu'à la date de la cession des titres acquis en exercice des bons le bénéficiaire exerce son activité depuis moins de trois ans dans la société émettrice ou l'une de ses sociétés filiales dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote, le gain correspondant :
- est taxable au taux majoré de 30 % sans possibilité d'option pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, en application du second alinéa du I de l'article 163 bis G du CGI ;
- n'ouvre pas droit au bénéfice de l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite en application du 4° du III de l'article 150-0 D ter du CGI.
Ces modalités d'imposition s'appliquent également lorsque le bénéficiaire, qui n'est plus salarié, dirigeant ou membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou, en ce qui concerne les SAS, de tout organe statutaire équivalent de l'entreprise attributrice ou de sa filiale au moment de la cession des titres souscrits au moyen des BSPCE, y a exercé son activité, ou, le cas échéant, son mandat, pendant moins de trois ans.
Ce délai est décompté de quantième à quantième, c'est-à-dire du jour d'une année civile donnée au jour correspondant de la troisième année civile suivante et tient compte :
- pour les bénéficiaires de la société émettrice, de la période d'activité ou de la durée du mandat dans la société émettrice et, le cas échéant, dans ses sociétés filiales ;
- pour les bénéficiaires d’une société filiale de la société émettrice, de la période d'activité ou de la durée du mandat dans la société filiale et, le cas échéant, dans la société émettrice.
Remarque : La durée d'activité ou de mandat prise en compte est, le cas échéant, celle cumulée dans la société concernée au titre des différents contrats ou mandats.
Exemples :
- un salarié qui exerce son activité professionnelle dans la société émettrice du 15 janvier N au 14 janvier N+3 inclus pourra, à compter du 15 janvier N+3, bénéficier du taux de 19 % ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018, après, le cas échéant, application de l'abattement fixe précité, du taux de 12,8 % ou, sur option globale, du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- un salarié qui a exercé son activité professionnelle dans la société émettrice du 15 janvier N au 14 janvier N+2 inclus, puis de nouveau du 15 mai N+2 au 14 mai N+3 inclus, pourra, à compter du 15 mai N+3, bénéficier du taux de 19 % ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018, après, le cas échéant, application de l'abattement fixe précité, du taux de 12,8 % ou, sur option globale, du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- un salarié qui a exercé son activité professionnelle dans la société émettrice du 15 janvier N au 14 janvier N+2 inclus, puis, en tant que mandataire social de cette même société, du 15 mai N+2 au 14 mai N+3 inclus, pourra, à compter du 15 mai N+3, bénéficier du taux de 19 % ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018, après, le cas échéant, application de l'abattement fixe précité, du taux de 12,8 % ou, sur option globale, du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- un salarié qui a exercé son activité professionnelle au sein d'une filiale de la société émettrice du 15 janvier N au 14 janvier N+2 inclus puis dans la société émettrice du 15 janvier N+2 au 14 janvier N+3 inclus pourra, à compter du 15 janvier N+3, bénéficier du taux de 19 % ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018, après, le cas échéant, application de l'abattement fixe précité, du taux de 12,8 % ou, sur option globale, du barème progressif de l'impôt sur le revenu ;
- un salarié qui a exercé son activité professionnelle au sein d'une filiale de la société émettrice du 15 janvier N au 14 janvier N+2 inclus puis, en tant que mandataire social de la société émettrice, du 15 février N+2 au 14 février N+3 inclus, pourra, à compter du 15 février N+3, bénéficier du taux de 19 % ou, pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2018, après, le cas échéant, application de l'abattement fixe précité, du taux de 12,8 % ou, sur option globale, du barème progressif de l'impôt sur le revenu.
2. En cas de mobilité internationale
a. Qualification des gains issus de BSPCE au regard des principes de l'OCDE
470
Au sens du droit interne et des principes de l’organisation de coopération et de développement économique (OCDE), les BSPCE constituent, pour les bénéficiaires, un mode de rémunération participative analogue aux options sur titres. Le gain provenant de l’exercice des bons a donc la même nature juridique que celui provenant de l’exercice des options.
Ainsi, pour l’application des principes de l’OCDE, il convient de considérer que seul constitue un gain salarial la fraction du gain net correspondant à la différence entre la valeur du titre souscrit au jour de l’exercice du bon et le prix d’acquisition du titre fixé lors de l’attribution du bon. Ce gain de nature salariale est dénommé « gain d’exercice ».
Sous réserve que la convention n’en dispose autrement, ce gain d’exercice constitue en principe un revenu d’emploi au sens du paragraphe 1 de l’article 15 du modèle de convention de l'OCDE, qui vise « les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ».
480
La fraction du gain net de cession des BSPCE correspondant à la différence entre le prix de cession du titre acquis au moyen du bon et sa valeur au jour de l’exercice du bon constitue un gain en capital qui, à ce titre, relève de l’article 13 du modèle de convention précité ou, à défaut, de l’article 21 du modèle relatif aux autres revenus.
b. Détermination de la fraction du gain d’exercice imposable en France
490
En cas de mobilité internationale du bénéficiaire du bon, le gain d’exercice est imposable dans le ou les États dans lesquels l’activité rémunérée par le bon a été exercée, sous réserve que la rémunération perçue au titre de cette activité soit imposable dans l'État considéré en application des dispositions conventionnelles (BOI-RSA-ES-20-10-20-60).
Pour déterminer la part du gain d’exercice imposable dans chaque État, il convient d’appliquer les règles exposées au BOI-RSA-ES-20-10-20-60 sous réserve des précisions suivantes :
- La période de référence court de l’attribution du bon à la date à laquelle le bénéficiaire est propriétaire du droit d’exercer ce bon, c’est-à-dire lorsqu’il a définitivement acquis ce droit (même s’il ne peut pas l’exercer immédiatement) ;
- La résidence fiscale prise en compte est celle du bénéficiaire au moment du fait générateur de l’imposition, c’est-à-dire au moment de la cession des titres acquis au moyen du bon.
500
Exemple 1 : Le 1er janvier N, un salarié se voit attribuer des BSPCE qu’il pourra exercer lorsqu’il aura réalisé un chiffre d’affaires de 500 000 €. Il atteint cet objectif le 1er janvier N+2. Le délai d’exercice fixé par la société est de dix ans.
Dans cet exemple, le salarié est propriétaire du droit d’exercice lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires de 500 000€ : la période de référence court du 1er janvier N au 1er janvier N+2.
Exemple 2 : Le 1er janvier N, des BSPCE sont attribués à un salarié. Le salarié ne peut pas exercer le bon avant le 1er janvier N+2 et doit l’exercer avant le 1er janvier N+4. En revanche, aucune condition liée à des objectifs professionnels ou de présence dans l’entreprise à une date donnée n’est prévue.
Dans cet exemple, les bons sont acquis par leur bénéficiaire au jour de l’attribution. La période de référence correspond au 1er janvier N.
B. Au regard des prélèvements sociaux
510
Les gains nets réalisés lors de la cession de titres acquis en exercice de BSPCE sont soumis aux prélèvements sociaux dus au titre des revenus du patrimoine dès le 1er euro, quel que soit le montant des cessions réalisées par le foyer fiscal au cours de l'année.
Il est précisé que l'abattement fixe de 500 000 € applicable aux cessions de titres de PME réalisées par les dirigeants lors de leur départ à la retraite prévu à l'article 150-0 D ter du CGI ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux restent donc dus sur la totalité des gains nets précités.
C. Au regard des taxes et participations assises sur les salaires
520
Les gains de cession des titres acquis en exercice des BSPCE ne sont pas compris dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en application du II de l'article 76 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998.
Par suite, ces gains ne sont pas soumis à l'ensemble des prélèvements assis sur les salaires dont l'assiette est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale tels que la taxe sur les salaires et la participation des employeurs à l'effort de construction (BOI-TPS).
IV. Obligations déclaratives
A. Nature des obligations
530
L'article 41 V bis de l'annexe III au CGI prévoit les obligations déclaratives des sociétés et des bénéficiaires des bons.
Remarque : Ces dispositions, issues du décret n° 2012-131 du 30 janvier 2012 relatif aux obligations déclaratives en matière d'attributions d'actions gratuites, d'options sur titres et de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise modifié s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2013 relatives aux BSPCE exercés à compter du 1er janvier 2012. Pour les bons exercés avant cette date, les obligations déclaratives mentionnées à l'article 41 V bis de l'annexe III au CGI dans sa version antérieure demeurent applicables.
540
Pour les obligations déclaratives des personnes physiques non fiscalement domiciliées en France, il convient également de se reporter aux BOI-IR-DOMIC et suivants.
1. Obligations incombant à la société
a. Envers le bénéficiaire : établissement d'un état individuel
550
Conformément à l'article 41 V bis de l'annexe III au CGI, la société visée aux IV-A-1-b § 560 et 570 doit délivrer au bénéficiaire, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'exercice des bons, un état individuel qui mentionne :
- l'objet pour lequel il est établi : application de l'article 163 bis G du CGI ;
- la raison sociale et le siège social de la société émettrice des titres ;
- l'identité et l'adresse du bénéficiaire ;
- les date, nombre et prix d'acquisition des titres ;
- la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ;
- à la date d'exercice des bons, la date depuis laquelle le bénéficiaire exerce son activité dans la société ou, s'il n'y exerce plus son activité, la date de son départ et son ancienneté dans la société à cette date.
La société atteste, en outre, sur cet état que les bons ont été émis et attribués conformément aux dispositions de l'article 163 bis G du CGI et, en particulier, qu'à la date de leur émission elle remplissait l'ensemble des conditions prévues à l'article 163 bis G du CGI.
b. Envers l'administration fiscale
560
La société émettrice des BSPCE qui a son siège en France et dans laquelle le titulaire des bons exerce son activité transmet à l'administration fiscale, dans la déclaration annuelle des salaires (DADS) prévue à l'article 87 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-10) au titre de l'année de souscription des titres, les date, nombre et prix d'acquisition des titres correspondants, la fraction du gain constaté lors de l'exercice des bons de source française ainsi que la durée d'exercice de l'activité du bénéficiaire dans la société (CGI, ann. III, art. 39, 2°-k).
570
Lorsque le titulaire exerce son activité dans une entreprise différente de la société émettrice au moment de l'exercice des bons, cette information est transmise, selon les modalités prévues au IV-A-1-a § 560 par l'entreprise dans laquelle il exerce son activité lorsqu'elle dispose des informations nécessaires.
Dans les autres cas, la société émettrice adresse au service des impôts dont elle relève, au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, un duplicata de l'état individuel mentionné au IV-A-1-a § 550.
c. Envers l'établissement chargé de la tenue du compte titres
580
Lorsque les titres issus de l'exercice des bons sont inscrits sur un compte titres qui n'est pas tenu par l'entreprise ou la société visée aux IV-A-1-b § 560 et IV-A-1-b § 570, celle-ci communique, soit au plus tard le 1er mars de l'année qui suit celle de l'exercice des bons, soit lors de la cession des titres lorsqu'elle intervient avant cette date, une copie de l'état prévu au IV-A-1-a § 550 à l'établissement chargé de la tenue du compte titres qui est redevable de la retenue à la source prévue à l'article 182 A ter du CGI.
En cas de transfert des titres sur un autre compte, l'établissement mentionné ci-dessus transmet une copie du duplicata au nouveau redevable de la retenue à la source.
2. Obligations incombant aux bénéficiaires
a. Au titre de l'année d'exercice des BSPCE
590
Les bénéficiaires des BSPCE sont dispensés de joindre à leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année d'exercice des bons considérés l'état individuel délivré par la société. Ils doivent toutefois le conserver jusqu'à l'expiration du délai de reprise et le présenter à l'administration sur demande de sa part.
b. Au titre de l'année de cession des actions souscrites en exercice des bons
600
Les bénéficiaires indiquent sur leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année de cession des actions, dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI, le montant du gain net réalisé, égal à la différence entre le prix de cession des titres net de frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix d'acquisition (CGI, art. 163 bis G).
B. Sanctions
610
La société émettrice des BSPCE est passible à raison des obligations déclaratives qu'elle n'a pas respectées des amendes fiscales prévues en cas d'omissions ou inexactitudes relevées sur la DADS ou la déclaration sociale nominative (DSN) et à l'article 1729 B du CGI s'agissant du défaut de production à l'administration fiscale de l'état liquidatif.
620
Le défaut de production à l'administration fiscale, par les bénéficiaires, de l'état liquidatif est passible de l'amende prévue à l'article 1729 B du CGI.