Date de début de publication du BOI : 09/03/2022
Date de fin de publication du BOI : 12/06/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-50

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises ou activités implantées dans certaines zones du territoire - Activités implantées dans les bassins d'emploi à redynamiser

Actualité liée : 09/03/2022 : BIC - IF - Prorogation des exonérations fiscales applicables dans les bassins d'emploi à redynamiser (BER) (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68, I-1°)

(1)

10

Les bassins d’emploi à redynamiser (BER) correspondent à des zones d’emploi telles que définies par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier 2018 et déterminées en fonction de références statistiques. Elles sont définies par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 modifié fixant la liste des bassins d'emploi à redynamiser et les références statistiques utilisées pour la détermination de ces bassins d'emploi.

20

Les entreprises éligibles au dispositif de faveur peuvent bénéficier d’exonérations d’impôt sur les bénéfices, de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties, codifiées respectivement à l'article 44 duodecies du CGI, au I quinquies A de l'article 1466 A du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-60-50) et à l'article 1383 H du CGI (BOI-IF-TFB-10-160-20).

L’article 44 duodecies du CGI prévoit une exonération d’impôt sur les bénéfices, en faveur des entreprises créant une activité dans les BER, pour une période maximale de sept ans à compter du 1er janvier 2007 ou à la date du début d’activité dans ces zones si celle-ci est postérieure à cette date.

30

Le bénéfice de ces exonérations est soumis au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ou, sur option des entreprises, dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

I. Zones d’application des exonérations

40

Les BER sont sélectionnés parmi les zones d’emploi répondant aux trois critères statistiques cumulatifs suivants :

- un taux de chômage au 30 juin 2006 supérieur de trois points au taux national ;

- une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

- une variation annuelle moyenne négative de l’emploi total entre 2000 et 2004 supérieure en valeur absolue à 0,75 %.

50

La liste des BER a été fixée par le décret n° 2007-228 du 20 février 2007 modifié.

Toutefois, la date de délimitation de ces bassins est réputée intervenue au 1er janvier 2007.

Ces BER sont au nombre de deux : la zone d’emploi de la Vallée de la Meuse (département des Ardennes) et la zone d’emploi de Lavelanet (département de l’Ariège). Ces zones sont sélectionnées pour toute la durée d’application du dispositif.

II. Dispositions propres à l’exonération d’impôt sur les bénéfices

A. Conditions d’application de l’exonération

1. Opérations éligibles, portée et période d’application de l’exonération d’impôt sur les bénéfices

a. Opérations éligibles

60

L’exonération d’impôt sur les bénéfices concerne les créations d’activités réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2023. Elle ne s’applique pas aux activités déjà implantées au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER.

65

Concernant les locations de fonds de commerce ou de clientèle libérale ainsi que le cas des professionnels en contrat de collaboration ou de remplacement, il convient de se reporter respectivement au I-C § 110 à 130 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 et au IV § 400 à 430 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

b. Portée et période d'application de l'exonération d'impôt sur les bénéfices

1° Créations d'activités réalisées jusqu'au 31 décembre 2013

70

La période totale d’exonération d’impôt sur les bénéfices est fixée à quatre-vingt-quatre mois et court à compter du 1er janvier 2007 ou de la date du début d’activité effectif dans un BER si celle-ci est postérieure à cette date.

2° Créations d'activités réalisées à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2023

73

La période totale d’exonération d’impôt sur les bénéfices est fixée à soixante mois et court à compter du 1er janvier 2014 ou de la date du début d’activité effectif dans un BER si celle-ci est postérieure à cette date.

3° Date de réalisation de l'opération

77

La date de début d’activité est celle à laquelle le contribuable dispose des immobilisations nécessaires à l’exercice de son activité et réalise la première opération entrant dans le cadre de son objet social.

(80)

2. Entreprises éligibles

90

L’exonération est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernées, si elles respectent par ailleurs les autres conditions d’éligibilité :

- les entreprises individuelles ;

- les sociétés de personnes et assimilées ;

- les sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- les sociétés anonymes (SA), les sociétés en commandite par actions (SCA) ;

- les associations exerçant une activité lucrative qui les rend passibles de l’impôt sur les sociétés au taux normal.

100

Par ailleurs, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée.

Dès lors, les contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié, du régime déclaratif spécial ou du régime de la déclaration contrôlée peuvent bénéficier de l’exonération d'impôt sur les bénéfices.

110

Pour les entreprises qui exercent une activité non commerciale, il est nécessaire pour pouvoir bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, qu’elles soient constituées sous la forme d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

3. Activités éligibles

120

Le bénéfice de l’exonération est réservé aux activités de nature industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 du CGI et du 5° du I de l’article 35 du CGI à l’exclusion des activités de crédit-bail mobilier et de location d’immeubles à usage d’habitation ou agricole au sens de l’article 63 du CGI. Sont également éligibles, les activités non commerciales telles que définies par le 1 de l'article 92 du CGI dès lors qu’elles sont exercées par une société soumise à l’impôt sur les sociétés.

130

Les activités visées par le 5° du I de l’article 35 du CGI et éligibles au régime de faveur sont les activités de location d’immeubles à usage industriel ou commercial munis de leur équipement, sous réserve que ces immeubles soient situés dans le périmètre d’un BER. Pour plus de précisions sur ces activités, il convient de se reporter au II § 20 du BOI-BIC-CHAMP-20-60.

140

Les activités non commerciales visées au 1 de l'article 92 du CGI s’entendent des professions libérales (activités pour lesquelles l’activité intellectuelle est prépondérante et qui consistent en l’exercice à titre indépendant d’une pratique personnelle, d’une science ou d’un art), activités procurant des revenus liés à l’exploitation des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant, ainsi que celles procurant des profits provenant de toutes occupations, exploitations lucratives ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus.

150

Sont exclues du bénéfice de l’exonération les activités de nature civile (exemples : gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières), les activités de gestion ou de location d’immeubles nus ou meublés à usage d’habitation ou agricole par des entreprises qui en sont propriétaires ou qu’elles donnent en sous-location à l’exception des locations d’établissements industriels ou commerciaux, les activités de crédit-bail mobilier.

160

Il est rappelé qu’aux termes de la jurisprudence administrative du Conseil d’État (CE, décision du 29 avril 2002, n° 234133), l’exercice à titre professionnel d’activités ayant le caractère d’actes de commerce au sens de l’article L. 110-1 du code de commerce sont des activités commerciales au sens de l’article 34 du CGI. En pratique, les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d’intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel sont considérées comme des activités commerciales par nature au sens de l’article 34 du CGI.

En revanche, les activités de construction-vente d’immeubles visées au 1 bis du I de l'article 35 du CGI restent exclues du bénéfice de l’exonération puisqu’elles sont de nature civile.

170

Le respect des règlements européens (II-C-2 § 470) conduit à exclure certaines activités du dispositif de faveur.

4. Exercice à titre exclusif d’une activité éligible

180

Les entreprises qui souhaitent bénéficier de l’exonération ne doivent en principe exercer aucune des activités qui sont hors du champ d’application du dispositif, même dans l’hypothèse où elles sont exercées à titre accessoire ou imposées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l’article 155 du CGI.

Il est rappelé néanmoins que la condition d’exclusivité est satisfaite dès lors que l’activité en cause est exercée à titre accessoire et qu’elle constitue le complément indissociable d’une activité éligible et effectivement exonérée.

190

Une activité non éligible est considérée comme le complément indissociable d’une activité éligible lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- identité de clientèle ;

- prépondérance de l’activité éligible en terme de chiffre d’affaires ;

- nécessité d’exercer l’activité non éligible pour des raisons techniques ou commerciales.

B. Implantation des activités non sédentaires et opérations particulières

1. Critères d'implantation dans un BER d'une activité non sédentaire

200

Pour bénéficier de l’exonération, l’entreprise qui crée une activité dans le périmètre géographique d’un BER doit y être effectivement localisée, ce qui implique une implantation matérielle des moyens d’exploitation permettant l’exercice de la profession et l’exercice effectif d’une activité dans la zone.

210

Pour satisfaire à cette condition d’implantation, un professionnel non sédentaire doit disposer d’une implantation matérielle (commerce, cabinet, atelier, etc.), de moyens d’exploitation permettant la réalisation d’une activité économique, et vérifier au moins un des deux critères suivants : l’emploi d’un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent dans des locaux situés en zone ou la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires en zone.

En cas d’exercice conjoint d’activités distinctes, l’une sédentaire et l’autre non sédentaire, les conditions d’implantation des activités doivent s’apprécier indépendamment.

220

Une simple adresse de domiciliation en zone ne suffit pas à satisfaire la condition d’implantation en zone. En revanche, cette condition peut être satisfaite lorsque le contribuable exerce son activité à son domicile privé localisé en zone conformément à l'article L. 123-10 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 123-11 du C. com. et à l'article L.123-11-1 du C. com.. Par ailleurs, il est précisé que des installations telles que des hangars de stockage ou des aires de stationnement ne peuvent être considérées comme des implantations susceptibles de produire des bénéfices, sauf dans l’hypothèse où il s’agit de l’activité principale.

a. Notion d’activité non sédentaire

230

Une activité non sédentaire se caractérise par son exercice en grande partie à l’extérieur des locaux professionnels. Il s’agit donc en pratique des entreprises dont l’activité s’exerce principalement voire exclusivement chez leurs clients ou patients ou dans des espaces publics, le bureau implanté en zone pouvant n’avoir qu’une fonction administrative le plus souvent très accessoire compte tenu de sa taille. Sont notamment concernés :

- les entrepreneurs du bâtiment ;

- les activités de services aux entreprises et aux particuliers (activité de gardiennage, services à la personne, etc.) ;

- les activités immobilières (agent immobilier, marchand de biens, etc.) lorsque les conditions d’exploitation rendent l’activité non sédentaire ;

- les activités de commerce non sédentaire (agent commercial, intermédiaire de commerce, commerçant ambulant et exploitant d’activités foraines, etc.) ;

- les exploitants de taxi ;

- l’activité de commerce électronique dès lors que celui qui exerce l’activité agit en qualité d’agent commercial ou d’intermédiaire de commerce et ne dispose pas de local de stockage des biens vendus.

Remarque : Les activités de conseil aux entreprises ou de prestations de service doivent s’analyser comme des activités sédentaires dès lors que le travail de réalisation d’étude de dossier ou de l’objet même de la prestation de service est réalisé au lieu du siège social de l’entreprise prestataire sous réserve que son siège soit implanté en zone.

240

Pour ces activités, la localisation en zone est avérée lorsque ces professionnels y ont installé leur cabinet, leur bureau d’étude ou de conseil, le local où est réalisée la partie administrative de l’activité et lorsqu’un des deux critères évoqués aux II-B-1-b-1° et § 250 et 260 est rempli.

b. Critères caractérisant l’implantation en zone

1° Critère de l’emploi d’un salarié sédentaire en zone

250

Le salarié sédentaire en zone doit y exercer ses fonctions dans les locaux affectés à l’activité de l’entreprise. Il doit effectuer la totalité de son temps de travail dans les locaux situés en zone et y être employé à taux plein ou équivalent.

Pour satisfaire à cette condition, le contribuable doit justifier d’un nombre cumulé de semaines de présence d’un ou plusieurs salariés au moins égal au nombre de semaines comprises dans l’exercice au titre duquel l’exonération s’applique. Pour le décompte doivent être retenus l’ensemble des salariés à l’exception des apprentis, des titulaires d’un contrat de professionnalisation, de manière générale de tous les bénéficiaires de contrats aidés par l’État, des stagiaires, des travailleurs temporaires.

Le salarié sédentaire ne doit réaliser que des tâches administratives. Le critère tel qu’il est défini exclut le recours par le contribuable à des sous-traitants ou à des salariés travaillant à domicile et situés en zone.

2° Critère de la réalisation d’au moins 25 % du chiffre d’affaires ou des recettes auprès de clients finaux situés en zone

260

Le chiffre d’affaires ou les recettes concernés sont ceux provenant de l’ensemble de l’activité du contribuable, appréciés hors taxes et par période d’imposition ou par exercice au titre duquel l’exonération est applicable. Pour l’appréciation du chiffre d’affaires, il convient de ne tenir compte que des recettes réalisées hors taxes dans le cadre de l’activité normale. Dès lors ne doivent être retenus dans le calcul ni les produits financiers, sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d’activité le prévoit, ni les produits exceptionnels (produits de cession d’éléments d’actifs immobilisés, etc.).

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Pour le calcul du seuil de 25 %, le chiffre d’affaires retenu est celui effectivement réalisé en zone éligible auprès de clients finaux qui y sont implantés. Il convient donc d’apprécier le cas échéant le lieu de réalisation de la prestation de service, de l’acte ou de la vente.

À titre pratique :

- pour les prestataires de service, il s’agit du lieu de réalisation de la prestation ;

- pour les commerçants, du lieu de réalisation de la vente ;

- pour les entreprises du bâtiment, de la localisation du chantier ;

- pour les activités immobilières, du lieu de situation du bien objet de la transaction.

Pour l’exploitation de taxi, la condition de réalisation d’au moins 25 % de son chiffre d’affaires en zone est réputée satisfaite dès lors que l’emplacement de stationnement qu’il est autorisé à exploiter par arrêté municipal se situe dans un BER.

c. Conséquences du non respect de ces critères

270

Lorsque le professionnel non sédentaire ne satisfait pas au moins à l’un des deux critères mentionnés aux II-B-1-b-1° et 2° § 250 et 260, les dispositions de l’article 44 duodecies du CGI ne peuvent être appliquées.

Lorsqu'au titre d’un exercice de la période d’exonération le contribuable n’est pas en mesure de justifier d’une activité effective réalisée dans le périmètre d’un BER, l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne s’applique pas non plus. Toutefois, dans cette hypothèse, le bénéfice du régime de faveur trouvera à s’appliquer si lors d’un exercice ultérieur, le contribuable est en mesure de justifier du respect des critères. En outre, il est précisé que le point de départ de l’exonération demeure fixé à la date de délimitation des BER ou le cas échéant à la date de création de l’activité si celle-ci est postérieure. Par conséquent, lorsque l’application de l’exonération a été suspendue au titre d’une ou plusieurs périodes d’exonération en raison du non respect des conditions d’éligibilité et que le contribuable peut justifier du respect de ces conditions lors d’un exercice ultérieur, l’exonération s’applique à nouveau à compter de cet exercice mais seulement pour la durée d’application du dispositif restant à courir (sans ouvrir de nouvelle période d’exonération).

2. Reprises, transferts, concentrations ou restructurations intervenus au sein des BER

280

L’article 44 duodecies du CGI prévoit que l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne doit s’appliquer que pour la durée du dispositif restant à courir, lorsque la création d’activité est consécutive à une reprise, un transfert, une concentration ou une restructuration d’activité ayant déjà bénéficié au préalable de ce régime de faveur.

Il est rappelé que pour les créations d'activités réalisées à compter du 1er janvier 2014, la durée d'exonération totale est fixée à soixante mois. Aussi, les créations d'activités réalisées à compter du 1er janvier 2014 consécutives à une reprise, un transfert, une concentration ou une restructuration d'activité préexistante, ayant déjà bénéficié au préalable de ce régime de faveur, pour une durée d'exonération :

 - inférieure à soixante mois, peuvent prétendre à l'application du dispositif pour sa durée restant à courir, c'est-à-dire soixante mois moins la durée déjà écoulée ;

 - d'au moins soixante mois, ne peuvent prétendre à l'application du dispositif.

a. Reprise, concentration ou restructuration d’activités préexistantes

290

Les contribuables, qui reprennent une activité jusqu’au 31 décembre 2023 inclus dans les BER, peuvent bénéficier de l'exonération lorsque cette activité a été, préalablement à la reprise, placée sous ce même régime, quelles que soient les modalités de la reprise (fusion, transformation, apport, etc.). L’exonération dont bénéficie le repreneur ne s’applique que pour la durée du dispositif restant à courir, sous réserve des limitations prévues par les règlements communautaires applicables.

300

Les activités créées au sein d’un BER dans le cadre d’une concentration ou d’une restructuration d’activité déjà exercée dans une telle zone sont admises au bénéfice du régime d’exonération mais uniquement pour la durée du dispositif restant à courir.

310

Les opérations de concentration ou de restructuration permettent d’exercer des activités préexistantes dans le cadre de structures juridiques nouvelles. Tel est le cas notamment à l’occasion d’opérations de fusion, de scission, d’apport partiel d’actif, de filialisation ou d’externalisation. Pour d’autres précisions utiles concernant ce type d’opérations, il convient de se reporter au I-A § 10 à 60 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-10-20.

A contrario, lorsque le contribuable reprend dans les mêmes conditions une activité ou procède à des opérations de concentration ou de restructuration d'activités préexistantes qui n’avaient pas été placées auparavant sous le régime de l’article 44 duodecies du CGI, il peut bénéficier d’une nouvelle période d’exonération pour toute la durée d'application du dispositif à la condition qu’il y ait création soit d’une société nouvelle soit d’une nouvelle implantation.

320

Toutefois, le bénéfice d’une nouvelle période d’exonération est exclu, même s’il y a création soit d’une société nouvelle soit d’une nouvelle implantation, dans les situations suivantes :

- à l’issue des opérations de reprise, de concentration ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil (C. civ.), leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris soit bénéficiaire de l’opération de reprise, de concentration ou de restructuration et pour lequel ou laquelle le bénéfice de l’exonération est sollicité ;

- à l’issue des opérations de reprise, de concentration ou de restructuration, le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris soit bénéficiaire de l’opération de reprise, de concentration ou de restructuration et pour lequel ou laquelle le bénéfice de l’exonération est sollicité ;

- l’entreprise individuelle du cédant a fait l’objet d’une opération de reprise, de concentration ou de restructuration au profit de son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du C. civ., leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs.

330

Le cédant s’entend de toute personne qui avant les opérations de reprise, de concentration ou de restructuration, soit détenait, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective soit l’exploitait s’il s’agit d’une entreprise individuelle. Il est précisé que la notion de cession doit s’interpréter au sens large.

340

En outre, les opérations de transformation de société :

- ne mettent pas un terme à l’exonération, laquelle continue de s’appliquer pour la durée restant à courir ;

- mais ne sont pas de nature, à elles seules, à faire bénéficier de l’exonération une activité qui, préalablement à la transformation, n’était pas exonérée en application des dispositions prévues à l’article 44 duodecies du CGI.

350

L’opération de transformation d’une société consiste en un changement de forme sociale impliquant un changement de régime juridique, sans qu’il y ait création d’un être moral nouveau, comme par exemple la transformation d’une SARL en SA ou d’une SA en société en nom collectif (SNC).

360

Exemple 1 : M. X exploite une entreprise individuelle, implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER.

Au titre de l’exercice de cette activité, M. X ne bénéficie pas du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI.

Le 30 juin 2008, M. X cède son entreprise à son épouse.

Dès lors que la cession est intervenue au profit du conjoint de l’entrepreneur individuel, Madame X ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI.

Exemple 2 : Soit une société S implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER et qui n’a pas bénéficié du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI, dont le capital est composé de 5 000 titres répartis de la manière suivante (associés passifs) :

- Monsieur A, 500 titres ;

- Monsieur B, 1 000 titres ;

- Monsieur C, 3 500 titres.

1ère hypothèse : La société S est reprise par une société T dont le capital est composé de 2 000 titres répartis de la manière suivante :

- Monsieur A, 1 500 titres ;

- Monsieur D, 500 titres.

Dans cette hypothèse, la société T peut prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI au motif que l’associé A n’était qu’associé minoritaire de la société reprise et n’y exerçait pas de fonction de direction.

2nde hypothèse : La société S est reprise par une société U dont le capital est composé de 4 000 titres répartis de la manière suivante :

- Monsieur C, 3 000 titres ;

- Monsieur D, 1 000 titres.

Dans cette hypothèse, la société U ne peut pas prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI dès lors que l’associé C, qui peut être considéré comme l’associé cédant de la société reprise, au motif qu’il en détenait 70 % des titres, détient 75 % de la société bénéficiaire de la reprise.

Exemple 3 : M. Y exploite une entreprise individuelle, implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER et qui n’a pas bénéficié du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI.

Son entreprise est reprise par la société V, détenue pour moitié, par chacun de ses deux enfants.

Dans cette hypothèse, la société V ne peut pas prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI au motif que les enfants du cédant (M. Y) détiennent 100 % de la société bénéficiaire de la reprise.

Exemple 4 : Soit une société W, implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER et qui n’a pas bénéficié du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI, dont le capital est composé de 1 000 titres répartis de la manière suivante (associés passifs) :

- Monsieur D, 250 titres ;

- Monsieur E, 350 titres ;

- Monsieur F, 250 titres ;

- Monsieur G, 150 titres.

L’activité de la société W est reprise par un seul des associés, M. F, pour l’exploiter à titre individuel dans le cadre d’une entreprise individuelle F.

L’entreprise individuelle F peut prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI au motif que M. F ne peut pas être considéré comme le cédant de la société reprise, dès lors qu’il n’en détenait que 25 % et qu’il n’y exerçait pas de fonction de direction.

Exemple 5 : Soit une société A détenue à 90 % par M. A, implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER et qui n’a pas bénéficié du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI.

M. A procède à une scission de la société en deux sociétés B et C, étant précisé qu’il détient la société B à 100 % mais apporte simultanément la société C à une société D avec laquelle il n’a aucun lien capitalistique.

La société B ne peut pas prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI au motif que M. A peut être considéré comme le cédant de la société A et qu’il détient 100 % de la société B.

En revanche, la société D peut prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI, à la condition que M. A n’y exerce pas de fonction de direction.

Exemple 6 : Soit une société S, implantée antérieurement au 1er janvier 2007 dans le périmètre d’un BER et qui n’a pas bénéficié du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI, dont le capital est composé de 500 parts réparties de la manière suivante entre trois membres d’une même famille (associés passifs) :

- M. X, gérant minoritaire, 248 parts ;

- M. Y, 248 parts ;

- Mme W, 4 parts.

La société procède à la scission de trois de ses activités et crée trois entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) juridiquement indépendantes, étant précisé que la société S devient l’associée unique des trois EURL. M. X exerce les fonctions de gérant non associé dans chacune de ces trois EURL.

Les trois EURL ne peuvent pas prétendre à l’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI au motif que les cédants (MM. X et Y et Mme W) détiennent indirectement 100 % du capital des trois EURL.

370

Remarque : Cas particulier de la location gérance.

Pour l’application des dispositions de l’article 44 duodecies du CGI, la mise en location d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale s’analyse pour le bailleur comme la poursuite de son activité sous une autre forme.

Pour le preneur, il s’agit de la reprise d’une activité.

En conséquence, dans l’hypothèse où l’activité précédemment exercée par le bailleur et celle exercée par le repreneur répondent à toutes les autres conditions pour bénéficier du dispositif prévu à l’article 44 duodecies du CGI, le bailleur continue à bénéficier des allégements et le preneur est éligible au régime dans le cadre de la reprise d’une activité en BER.

Toutefois, la mise en location-gérance d’un fonds de commerce ou d’une clientèle libérale n’ouvre pas droit à une nouvelle période d’exonération d’impôt sur les bénéfices prévue à l’article 44 duodecies du CGI.

Le régime s’applique pour la durée du dispositif restant à courir pour le bailleur et le repreneur et, chacun pour ce qui le concerne, le plafond d’exonération s’appliquant distinctement pour chaque contribuable.

b. Transfert d’activités préexistantes

380

Lorsque la création d’activité dans un des BER fait suite au transfert d’une activité précédemment exercée dans un autre BER, elle n’est admise au bénéfice de l’exonération que pour la durée du dispositif restant à courir.

390

Le transfert doit s’entendre de la cessation totale ou partielle, temporaire ou non, d’une activité puis de la création d’une activité similaire dans un BER. Ainsi, le transfert des moyens d’exploitation n’est pas nécessaire pour caractériser une telle opération.

c. Transferts faisant obstacle à l’application des dispositions de l’article 44 duodecies du CGI

400

L’article 44 duodecies du CGI prévoit que l’exonération ne s’applique pas aux créations d’activités dans les BER consécutives au transfert d’une activité exercée précédemment par le contribuable ayant bénéficié au titre d’une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions de l’article 44 sexies du CGI, de l'article 44 septies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, de l'article 44 octies du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, de l'article 44 octies A du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI, de l'article 44 sexdecies du CGI et de l'article 44 septdecies du CGI ou qui a bénéficié de la prime d’aménagement du territoire y compris si elle n’a pas bénéficié d’exonération fiscale. Les créations d’activités dans un BER, consécutives à un transfert d’activité précédemment exercée dans une zone n’ouvrant pas droit à un dispositif de faveur, ouvrent droit à exonération.

C. Détermination des allègements d’impôt résultant de l’application des dispositions de l’article 44 duodecies du CGI

1. Bénéfices susceptibles d'être exonérés

a. Principes

410

Seuls les bénéfices provenant des activités implantées dans les BER sont exonérés. Pour déterminer les bénéfices susceptibles d’être exonérés, il convient de se reporter au I § 1 à 180 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40.

Dans l’hypothèse où une entreprise exerce deux activités distinctes éligibles au régime de faveur de l’article 44 duodecies du CGI mais que l’une d’elles est exercée en dehors de la zone éligible, les bénéfices provenant de cette activité ne seront pas pris en compte pour l’application de l’exonération.

420

Sont ainsi retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun, les produits qui ne viennent pas directement de l’activité exercée dans un BER.

430

Il s’agit des produits des actions (par exemple : les plus-values réalisées sur la cession de ces titres), des produits financiers tels que dividendes de sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes implantées hors BER, des résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, des résultats de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée dans un BER. Sont également exclus du bénéfice de l’exonération les produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d’établissement de crédit).

440

De même, lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans un BER, la fraction du bénéfice correspondant à l’activité exercée dans cette zone est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’activité implantée en zone.

Dans le rapport à établir, il convient de prendre en compte les éléments suivants :

- au numérateur : les éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises définis à l’article 1467 du CGI afférents à l’activité exercée dans le BER ;

- au dénominateur : l’ensemble des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises du contribuable visés à l’article 1467 du CGI.

b. Cas des bailleurs d’immeubles

450

Par exception aux règles fixées au II-C-1-a § 440, les bailleurs d’immeubles qui prétendent au bénéfice des dispositions de l’article 44 duodecies du CGI sont exonérés non pas en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises correspondant aux immeubles situés dans le BER, mais à concurrence du seul bénéfice provenant de ces immeubles.

c. Cas des groupes de sociétés

460

En application du III de l’article 44 duodecies du CGI, lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe fiscal visé à l’article 223 A du CGI ou à l'article 223 A bis du CGI, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions exposées aux II-C-1-a et b § 410 à 450. Ainsi, le calcul des droits à exonération s’effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée dans un BER. Le résultat pris en compte pour l’établissement du résultat d’ensemble susceptible d’être exonéré correspond au résultat propre déclaré de chaque société membre du groupe diminué des produits bruts imposables.

Lorsque la société membre d’un groupe fiscal n’exerce pas l’ensemble de son activité dans un BER, le résultat propre réputé réalisé dans le bassin est déterminé en fonction des éléments d’imposition à la cotisation foncière des entreprises de cette société selon les modalités exposées au II-C-1-a § 440. Le bénéfice d’ensemble exonéré correspond à la somme des résultats propres de chaque société du groupe déterminés selon les modalités exposées à l’alinéa précédent et exerçant une activité dans un BER.

2. Modalités de détermination des plafonds applicables

470

L’exonération d’impôt sur les bénéfices est limitée par deux types de plafonnements alternatifs.

Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013.

Toutefois, sur option des entreprises, lorsque l’activité est créée dans une zone AFR, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

3. Articulation de l'exonération prévue par l'article 44 duodecies du CGI avec les autres exonérations d'impôt sur les bénéfices

480

Si une entreprise répond aux conditions requises par les régimes en faveur des entreprises nouvelles, des entreprises s’implantant en zone franche urbaine, des entreprises créées pour la reprise d’entreprises industrielles en difficulté, des entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale prévus respectivement par l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article 44 quindecies du CGI, l'article 44 sexdecies du CGI et l'article 44 septdecies du CGI, mais souhaite se placer sous le dispositif de l’article 44 duodecies du CGI, elle doit formuler une option pour ce dernier régime.

Cette possibilité d’option est ouverte aux entreprises :

- qui se créent dans les BER ;

- déjà placées sous le régime des entreprises nouvelles prévu à l’article 44 sexies du CGI lors de la création dans un BER ;

- qui reprennent des activités existantes dans des BER qui n’ont pas au préalable bénéficié de l’exonération.

490

L’entreprise doit notifier cette option au service des impôts dont elle relève dans un délai de six mois suivant celui du début d’activité dans un BER.

La date de notification de l’option correspond à la date de réception par le service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats.

Cette option est notifiée sur papier libre. Pour une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, l’option est signée dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par tous les associés ou membres de cette société ou de ce groupement.

L'option est irrévocable.

4. Obligations déclaratives

a. État de détermination de l’exonération

500

Un état de détermination du bénéfice susceptible d’être exonéré est joint à la déclaration de résultats (CGI, ann. III, art. 49 V). Cet état est conforme au modèle de fiche de calcul à joindre à la déclaration de résultats de la période d'imposition établi par l'administration (BOI-FORM-000053).

b. Cas des bailleurs d’immeubles

510

Les bailleurs d’immeubles éligibles au régime sont soumis à des règles spécifiques de détermination du bénéfice exonéré.

Ils ne sont pas tenus de remplir l’état mentionné au II-C-4-a § 500.

Ils doivent joindre à leur déclaration de résultats de chaque période d’imposition des bénéfices la liste et le lieu d’implantation de leurs propriétés données en location ainsi que le bénéfice provenant des immeubles situés dans les BER (CGI, ann. III, art. 49 V). Lorsque tous leurs moyens d’exploitation ne sont pas situés dans un BER, ils doivent également joindre à cette déclaration un compte séparé faisant apparaître pour chaque immeuble situé en zone le bénéfice net provenant de son exploitation.

c. Cas de transfert

520

En cas de transfert d’activité dans un BER, un état rédigé sur papier libre mentionnant les lieux antérieurs d’exercice de l’activité, le service des impôts auprès duquel ont été déposées les déclarations de résultats, la nature et le montant des subventions et aides accordées par l’État et les collectivités publiques, est joint à la première déclaration de résultats suite au transfert.

d. Sociétés membres d’un groupe fiscal

530

Les sociétés membres d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI ou de l'article 223 A bis du CGI remplissant les conditions pour bénéficier du régime de faveur joignent à leur déclaration de résultats l’état de détermination de l’exonération. De plus, la société mère du groupe joint à la déclaration d’ensemble la liste des sociétés membres du groupe qui bénéficient du régime d’exonération ainsi que chacun des états de détermination de l’exercice remplis par ces dernières.

III. Durée d'application du dispositif

540

L’article 44 duodecies du CGI institue un dispositif d’exonération en faveur des entreprises créant une activité dans les bassins d’emploi à redynamiser (BER), définis au 3 bis de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2023.

IV. Perte des avantages

550

Pour les contribuables qui créent une activité dans un BER à compter du 1er janvier 2014, le bénéfice de l'exonération est définitivement perdu à compter de l'exercice au cours duquel ils procèdent à une distribution de dividendes à leurs actionnaires, c'est-à-dire l'exercice au cours duquel la décision de distribution a été prise.

Aussi, seules sont susceptibles d'être concernées par la perte du régime d'exonération les sociétés dont le capital est divisé en actions (SA, sociétés par actions simplifiées (SAS), SCA, etc.) et qui distribuent des dividendes à leurs actionnaires.

Cette situation n'entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs.

Exemple : Soit une société anonyme A créée le 1er mars 2020, qui clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Elle bénéficie du régime d'exonération d'impôt sur les bénéfices prévu à l'article 44 duodecies du CGI.

Au titre des bénéfices réalisés en 2021, le versement des dividendes aux actionnaires de la société est décidé lors d'une assemblée générale qui se tient au 1er trimestre 2022.

Compte tenu de cette décision, le bénéfice du régime de faveur ne s'appliquera plus à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2022.