Série / Divisions :
IS - DEF ; IS - FUS ; IS - GPE
Texte :
Dans le cadre d'opérations de restructuration placées sous le régime spécial des fusions, les déficits, charges financières nettes et capacité de déduction inemployée reportables de la société absorbée peuvent être transférés à la société absorbante, sous réserve de l'obtention préalable d'un agrément dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 209 du code général des impôts (CGI) ou au c du 6 de l'article 223 I du CGI.
L'article 53 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a créé un mécanisme de transfert de déficits en dispense d'agrément, sous réserve du respect de certaines conditions, dans le cadre d'opérations de fusion ou assimilées soumises au régime spécial des fusions. Ce dispositif est codifié au 2 du II de l'article 209 du CGI et au septième alinéa du 6 de l'article 223 I du CGI. La présente publication commente cette nouvelle procédure de transfert de déficits de plein droit et apporte des modifications de coordination à certains documents sans changements doctrinaux.
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