TVA - Régimes sectoriels - Biens d'occasion, œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité - Opérations effectuées avec des pays tiers à l'Union européenne
I. Exportations
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Les livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité exportés à destination de pays ou territoires situés hors du territoire fiscal de l'Union européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en application du I de l'article 262 du code général des impôts (CGI). Cette exonération porte sur la marge ou sur le prix total selon le régime appliqué au bien.
Le vendeur assujetti doit justifier de cette exonération au moyen de l'exemplaire n° 3 de la déclaration d'exportation déposée à son nom et visée par le service des douanes du point de sortie du territoire de l'Union européenne.
A. Exportations par les assujettis-revendeurs
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L'exportation d'articles d'occasion par des négociants ouvre droit à la récupération, dans les conditions ordinaires, de la TVA qui a grevé l'acquisition, l'importation ou la première utilisation du bien, à condition que cette taxe figure distinctement sur la facture (ou l'avis d'importation) relative à cette acquisition, ou ait été acquittée au titre de la livraison à soi-même ou de l'acquisition intracommunautaire.
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Le système de l'imposition sur la différence entre le montant global des ventes et le montant global des achats (III § 250 à 350 du BOI-TVA-SECT-90-20-20) ne se heurte à aucune difficulté particulière d'application quand la totalité des ventes d'objets d'occasion est soumise à la TVA.
En revanche, lorsqu'une partie de ces ventes échappe à l'imposition, la déduction des achats correspondants ne se justifie plus ; cette situation se présente notamment dans le cas de ventes à l'exportation d'objets d'occasion.
Il appartient, en conséquence, aux redevables qui procèdent à de telles ventes et qui ont choisi le système global d'atténuer le montant de leurs achats déductibles de la valeur d'achat des objets qu'ils ont exportés. Cette valeur d'achat, quand elle n'est pas connue exactement, peut être reconstituée par les intéressés sous leur propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration, au moyen de coefficients tirés de la comptabilité.
Cette règle s'applique pour les ventes hors du territoire fiscal de l'Union de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.
Elle s'applique également pour les livraisons à destination d'un autre État de l'Union européenne lorsque l'assujetti-revendeur a opté pour l'application du régime général et que la livraison est exonérée en application du I de l'article 262 ter du CGI.
En revanche, elle ne concerne pas les ventes effectuées à destination d'un autre État membre de l'Union européenne pour lesquelles l'assujetti-revendeur reste soumis à la TVA sur la marge car l'exonération prévue à l'article 262 ter du CGI n'est pas applicable.
B. Exportations par les assujettis-utilisateurs
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Les exportations et les livraisons de biens mobiliers d'investissement utilisés par des personnes redevables et destinés à être exportés qui concernent des biens mobiliers d'investissement utilisés par des personnes redevables, sont considérées comme taxées. Le cédant est corrélativement dispensé de toute régularisation et pourra bénéficier, si le bien n'a pas donné lieu à déduction ou a donné lieu à déduction partielle, d'une déduction complémentaire calculée selon les règles de droit commun (CGI, ann. II, art. 207).
II. Importations
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Aux termes du 1 du I de l'article 291 du CGI, les importations de marchandises sont soumises à la TVA. Les importations de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets d'antiquité et de collection sont donc imposables à la taxe comme les importations de biens neufs.
Sous réserve des exonérations figurant au II-A § 70 à 100, les importations de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun au moment où l'importation est considérée comme effectuée, quelle que soit la qualité de l'importateur.
Il est rappelé qu'en application du 2 du I de l'article 291 du CGI, l'importation d'un bien est considérée comme effectuée soit au moment de l'entrée en France de ces biens, soit au moment de leur mise en libre pratique en suite de l'un des régimes douaniers suspensifs visés au b de l'article 291 du CGI. Pour plus de précisions sur la détermination du fait générateur et de l'exigibilité de la TVA due à l'importation, il convient de se reporter au VII § 240 à 248 du BOI-TVA-BASE-20-40.
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La base d'imposition à l'importation est constituée par la valeur en douane des biens augmentée des frais accessoires (CGI, art. 292).
Dans certains cas, notamment pour les biens importés en vue d'une vente éventuelle sous régime d'admission temporaire, la base d'imposition à l'importation constituée par la valeur du bien au jour de la mise en libre pratique est la suivante :
- si le premier acheteur des biens figure comme importateur sur la déclaration en douane, la base d'imposition est le prix payé par le premier acheteur ; pour les ventes publiques effectuées par un commissaire-priseur intervenant comme intermédiaire opaque, il s'agit du prix versé par le commissaire-priseur à son commettant, c'est-à-dire, du prix d'adjudication diminué de la commission et des autres frais dus par le commettant, ramené hors taxes ;
- si le propriétaire des biens figure comme importateur sur la déclaration en douane, la base d'imposition est le prix payé par le premier acheteur, ramené hors taxes.
60
Les biens placés sous le régime douanier de l'admission temporaire en exonération totale des droits au sens du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) et du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union ne sont pas considérés comme importés tant qu'ils demeurent sous ce régime.
Il est rappelé que pour les biens d'occasion, le bénéfice de ce régime est limité aux importations en vue d'une vente publique.
À l'importation, sans préjudice de l'application éventuelle des exonérations prévues au 8° du II de l'article 291 du CGI et au 4° du III de l'article 291 du CGI (II § 110 à 150), la taxe due par les personnes non assujetties et non identifiée à la TVA est acquittée auprès du service des douanes. Les personnes assujetties ou identifiées à la TVA déclarent et acquittent la TVA sur leur déclaration de chiffre d'affaires (CA3) dans les conditions de droit commun (II-K § 290 à 335 du BOI-TVA-DECLA-20-20-10-20).
A. Exonérations applicables à l'importation
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Les importations d'œuvres d'art par leur auteur ou par ses ayants droit sont soumises à la TVA dans les conditions de droit commun. Il en est de même des importations effectuées à la suite d'un achat direct à l'auteur ou à ses ayants droit.
Les œuvres peuvent le cas échéant être placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération des droits et taxes pour exposition et vente éventuelle (II § 40 à 150).
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Deux cas d'exonération à l'importation sont prévus concernant :
- des biens destinés aux établissements agréés par le ministre de la culture ;
- des biens importés qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la TVA.
1. Cas particulier des biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires
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Aux termes du 2° du II de l'article 291 du CGI, les objets de collection et objets d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel, non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et d'autres établissements agréés par l'administration des douanes et droits indirects pour recevoir ces objets en exonération sont exonérés de TVA. L'exonération n'est accordée que lorsque les objets sont importés à titre gratuit ou qu'ils sont importés à titre onéreux mais ne sont pas livrés par un assujetti (CGI, ann. IV, art. 50 octies, 33°).
2. Cas particulier des importations effectuées par des particuliers
100
Les objets d'antiquité ou de collection et les timbres importés par des particuliers sont soumis à la TVA au taux qui leur est propre, sur la valeur en douane telle qu'elle est définie par l'article 292 du CGI.
Toutefois, les échanges de timbres entre particuliers, effectués sans paiement, bénéficient, sous certaines conditions, de la franchise à l'importation.
B. Biens importés par des établissements agréés par le ministre de la Culture
1. Opérations concernées
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Aux termes du 8° du II de l'article 291 du CGI, l'exonération concerne les importations d'œuvres d'art, de timbres, d'objets de collection ou d'antiquité, réalisées directement par des établissements agréés par le ministre en charge de la Culture.
Conformément au II de l'article 262 ter du CGI, l'exonération s'applique également aux acquisitions intracommunautaires de ces biens effectuées par ces établissements.
120
Bénéficient de l'exonération de la TVA, prévue au 8° du II de l'article 291 du CGI lors de l'importation d'œuvres d'art, l'ensemble des musées nationaux, des musées de l'État, des départements et des communes qui relèvent soit du ministre en charge de la Culture, soit des différents départements ministériels (Éducation nationale, Armées, Économie et Finances, etc.).
130
Bénéficient également de cette exonération, les fondations, les associations et autres établissements qui justifient, lors de l'importation, de leur agrément par le ministre de la Culture soit par le visa préalable de l'attestation, soit par un certificat d'agrément donné à titre général.
2. Conditions de l'exonération
140
Pour les établissements non assujettis et non identifiés à la TVA, l'exonération est subordonnée à la production à l'appui de la déclaration d'importation de l'attestation prévue par l'article 50 decies de l'annexe IV au CGI (BOI-FORM-000010) signée par le directeur de l'établissement bénéficiaire (conservateur ou représentant qualifié) et portant engagement :
- de ne pas céder, à titre gratuit ou onéreux, si ce n'est à un autre établissement bénéficiaire, les objets importés sans avoir au préalable acquitté au service des douanes la TVA ;
- de fournir au bureau des douanes d'importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge des objets importés dans l'inventaire de l'établissement bénéficiaire.
Les établissements assujettis ou identifiés à la TVA qui déclarent ces importations exonérées sur leur déclaration de chiffre d'affaires doivent conserver à l'appui de leur comptabilité tout élément de nature à justifier l'application de l'exonération.
C. Biens importés faisant l'objet d'une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA
150
Le 4° du III de l'article 291 du CGI exonère de la TVA due à l'importation les biens expédiés ou transportés à destination d'un autre État membre de l'Union européenne, lorsqu'ils font l'objet, par l'importateur, d'une livraison intracommunautaire elle-même exonérée de la taxe au titre du 1° et du 2° du I de l'article 262 ter du CGI.
Cette exonération s'applique aux importations de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui font l'objet d'une livraison intracommunautaire consécutive à leur importation dans le cadre du régime général.
III. Achats en franchise
160
Le III de l'article 275 du CGI ne permet pas aux assujettis-revendeurs qui soumettent leurs livraisons de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité au régime de la marge d'acheter ou d'importer ces biens en franchise de taxe.
La possibilité d'utiliser le régime des achats en franchise est donc limitée :
- aux importations des biens d'occasion, dès lors que les dispositions applicables ne permettent pas à ces biens d'être ensuite soumis au régime de la marge ;
- aux achats, aux acquisitions intracommunautaires ou aux importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'assujetti-revendeur n'a pas exercé l'option prévue à l'article 297 B du CGI pour soumettre les livraisons de ces biens à la taxation sur la marge ;
- aux achats ou acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité pour lesquels le vendeur a appliqué les règles du régime général de la TVA (taxation sur le prix total ou livraison intracommunautaire exonérée ou exportation).
170
Les biens qui ont été acquis ou importés en franchise, doivent lors de leur revente, être obligatoirement soumis au régime général de TVA (taxation sur le prix total en cas de revente en France). Il appartient donc aux assujettis-revendeurs qui utilisent cette possibilité de suivre distinctement dans leur comptabilité les biens acquis ou importés en franchise des autres biens pouvant relever du régime de la marge.
180
Pour le calcul du contingent d'achats en franchise, peut être retenu l'ensemble des exportations et des livraisons effectuées par l'assujetti-revendeur selon les règles du régime général (livraisons exonérées sur la base du I de l'article 262 ter du CGI).