Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2014
Identifiant juridique : BOI-PAT-CAP-20

Modalités d'établissement de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

I. Établissement de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

A. Principes applicables

1. Débiteur

1

Conformément au 5° de l'article 1605 bis du CGI, la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est due par la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie. La contribution à l'audiovisuel public est donc due par le redevable de la taxe d'habitation.

2. Modalités de calcul de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers

10

Conformément au 1° de l'article 1605 bis du CGI, une seule contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable imposé à la taxe d'habitation, quel que soit le nombre d'appareils récepteurs de télévision ou de dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus dans une habitation pour laquelle il est imposé à la taxe d'habitation et quel que soit le nombre de ses résidences (principale ou secondaires) équipées d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision.

20

Une seule contribution à l'audiovisuel public est due par le redevable pour les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision qu'il détient ainsi que pour ceux détenus par ses enfants rattachés à son foyer fiscal en application du 3 de l'article 6 du CGI (enfants âgés de moins de 21 ans ou de moins de 25 ans lorsqu'ils poursuivent des études, enfants atteints d'une infirmité quel que soit leur âge) qui sont personnellement imposés à la taxe d'habitation.

Par conséquent, ne sont pas taxés notamment, les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision équipant les logements des enfants personnellement imposés à la taxe d'habitation, dès lors qu'ils sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu et que les parents détiennent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leurs résidences principale et/ou secondaires ; à défaut, la contribution est due.

30

Ne sont pas imposables à la redevance audiovisuelle les étudiants qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d'habitation (étudiants qui occupent une chambre meublée chez une personne qui loue ou sous-loue une partie de son habitation, étudiants logés dans une résidence universitaire gérée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires [CROUS] ou par d'autres organismes qui louent dans des conditions financières et d'occupation analogues à celles du CROUS) ainsi que les étudiants personnellement imposés à la taxe d'habitation mais qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents pour l'impôt sur le revenu ( RM Dessalage n° 37418, AN du 3 mai 2005, p. 4556 ; RM Néri n° 62452, AN du 17 mai 2005, p. 5040 ; RM Perrut n° 64224, AN du 31 mai 2005, p. 5574 ).

40

Les personnes handicapées exonérées de la taxe d'habitation sont dégrevées de la redevance audiovisuelle en application du 2° de l'article 1605 bis du CGI En outre, lorsqu'un enfant handicapé est personnellement imposé à la taxe d'habitation et rattaché au foyer fiscal de ses parents pour l'impôt sur le revenu, une seule redevance audiovisuelle est due pour les téléviseurs détenus par lui et ses parents ( RM Rosso-Debord n° 16021, AN du 9 septembre 2008, p. 7792 ).

50

Lorsque le redevable de la taxe d'habitation cohabite avec une ou plusieurs personnes ne faisant pas partie de son foyer fiscal, une seule contribution à l'audiovisuel public est due pour l'ensemble des appareils récepteurs de télévision et des dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus dans l'habitation par le redevable et les cohabitants.

60

Ne sont pas taxés les appareils récepteurs de télévision et les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision équipant les résidences secondaires des personnes qui ont une résidence principale déjà équipée. A contrario, la contribution reste due pour une résidence secondaire équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision si la résidence principale n'est pas équipée.

3. Établissement de l'avis d'imposition

70

L'avis de contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est émis avec l'avis de taxe d'habitation afférent à l'habitation principale ou, à défaut d'avis d'imposition pour la résidence principale, avec l'avis d'imposition afférent à une résidence secondaire. L'avis d'imposition comporte ainsi deux volets, l'un pour la taxe d'habitation, l'autre pour la contribution à l'audiovisuel public, avec un seul titre interbancaire de paiement pour les deux impositions.

80

Lorsque des personnes ont une habitation principale non équipée et une résidence secondaire équipée, la contribution figure sur l'avis de taxe d'habitation relatif à l'habitation principale.

90

Exemples :

Un contribuable possède une résidence principale et une résidence secondaire, chacune étant équipée d'un téléviseur : une seule contribution est due au lieu de l'habitation principale.

Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans sa résidence principale mais en détient un dans sa résidence secondaire : une contribution est due au lieu de l'habitation principale.

Un contribuable détient dans ses résidences principale et/ou secondaires un téléviseur et son fils infirme rattaché à son foyer pour l'impôt sur le revenu détient également un téléviseur dans le logement séparé qu'il occupe et pour lequel il est imposé à la taxe d'habitation : une seule contribution est due au lieu de l'habitation principale des parents.

Un contribuable ne détient pas de téléviseur dans ses résidences principale et secondaires mais son fils étudiant, qui est rattaché à son foyer fiscal pour l'impôt sur le revenu, détient un téléviseur dans le logement qu'il occupe et pour lequel il est personnellement imposé à la taxe d'habitation : une contribution est due au lieu de l'habitation principale des parents.

4. Montant de la contribution

100

Le montant de la contribution à l'audiovisuel public due par les particuliers est indexé chaque année sur l'indice des prix à la consommation hors tabac tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée ( article 1605 du CGI ). Il est arrondi à l'euro le plus proche ( la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 ).

Pour 2012, l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour 2012, est fixé à 1,7 %.

Ainsi, au titre de l'année 2012, le montant de la contribution à l'audiovisuel public s'établit respectivement à :

- 125 € pour la France métropolitaine ;

- 80 € pour les départements d'outre-mer ( DOM ).

110

Il est précisé que pour les redevables imposés à la taxe d'habitation au titre de locaux meublés affectés à l'habitation situés en France métropolitaine et dans les DOM, le montant de la contribution à l'audiovisuel public est celui applicable au lieu de leur habitation principale ( article 321 ter de l'annexe II au CGI ).

Ainsi, lorsqu'un redevable a une résidence secondaire dans un DOM équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision alors que sa résidence principale en métropole ne l'est pas, le montant applicable est celui de la métropole. Dans le cas inverse ( résidence secondaire en métropole équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision alors que la résidence principale dans un DOM ne l'est pas ), le montant applicable est celui des DOM.

120

Le tableau ci-dessous résume les différentes situations susceptibles d'être rencontrées lorsqu'un redevable possède une résidence en France métropolitaine et une résidence dans les DOM :

Montant applicable

Résidence secondaire

Métropole

DOM

équipée

non équipée

équipée

non équipée

Résidence principale

Métropole

équipée

(1)

(1)

(1)

(1)

non équipée

(1)

0

(1)

0

DOM

équipée

(2)

(2)

(2)

(2)

non équipée

(2)

0

(2)

0

(1) montant applicable en métropole
(2) montant applicable dans les DOM

B. Modalités d'application dans des cas particuliers

1. Cohabitation

a. Cohabitants non imposés conjointement à la taxe d'habitation

130

Lorsque la ou les personnes au nom desquelles la taxe d'habitation est établie cohabitent avec une ou des personnes non redevables de la taxe d'habitation et qui ne font pas partie de leur foyer fiscal, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision et le ou les dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus dans l'habitation, par les personnes redevables de la taxe d'habitation ( article 1605 bis-5-a du CGI ).

Sont ainsi concernés les cas de cohabitation de personnes appartenant à des foyers fiscaux différents ( par exemple concubins non pacsés ).

140

Il en résulte que :

- le cohabitant redevable de la taxe d'habitation est redevable de la contribution à l'audiovisuel public pour tout appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu dans l'habitation quand bien même cet appareil récepteur de télévision ou ce dispositif assimilé permettant la réception de la télévision appartiendrait au cohabitant non imposé à la taxe d'habitation ;

- la contribution due par le cohabitant redevable de la taxe d'habitation est due non seulement pour les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus dans la résidence principale mais également pour ceux détenus dans les résidences secondaires des deux cohabitants. Toutefois, lorsqu'un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision n'est détenu que dans la résidence secondaire du cohabitant non imposable à la taxe d'habitation au titre de l'habitation principale (aucun appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans la résidence principale et/ou secondaire du cohabitant redevable de la taxe d'habitation), la contribution à l'audiovisuel public afférente à cet appareil récepteur de télévision ou ce dispositif assimilé permettant la réception de la télévision est due par le cohabitant non imposable à la taxe d'habitation au titre de l'habitation principale. Dans ce cas, il appartient, le cas échéant, au redevable cohabitant imposé au titre de l'habitation principale de déposer une réclamation afin que le montant de la contribution ainsi due par son cohabitant soit mise à la charge de ce dernier.

150

Exemple :

Claude et Dominique occupent ensemble un logement (habitation principale) non équipé d'un téléviseur. Claude, qui est le redevable de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale, possède une résidence secondaire également non équipée. En revanche, Dominique possède une résidence secondaire équipée d'un téléviseur. Dans ce cas, une contribution à l'audiovisuel public est due par Dominique. Si la contribution a été mise à la charge de Claude, ce dernier peut en obtenir la décharge.

b. Cohabitants imposés conjointement à la taxe d'habitation

160

Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents, la contribution à l'audiovisuel public est due, pour le ou les appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision détenus, par l'une ou l'autre de ces personnes ( article 1605 bis-5-b du CGI ).

Ainsi, quel que soit le détenteur du téléviseur, la contribution à l'audiovisuel public est due par les redevables de la taxe d'habitation.

170

En l'absence de tout téléviseur dans la résidence principale des intéressés, la contribution à l'audiovisuel public afférente à un appareil récepteur de télévision ou à un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision détenu dans la résidence secondaire de l'un ou l'autre des redevables figure sur l'avis afférent à leur résidence principale.

2. Taxation conjointe à la taxe d'habitation de plusieurs personnes appartenant à des foyers fiscaux différents qui détiennent un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision uniquement dans une habitation autre que principale

180

Lorsque l'appareil récepteur de télévision ou le dispositif assimilé permettant la réception de la télévision est détenu dans un local meublé affecté à l'habitation, occupé à titre d'habitation autre que principale et imposé à la taxe d'habitation au nom de plusieurs personnes qui appartiennent à des foyers fiscaux différents et dont aucune d'entre elles ne détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans son habitation principale, ces personnes doivent désigner celle d'entre elles qui sera redevable de la contribution à l'audiovisuel public.

Exemple : Tel est le cas, par exemple, de plusieurs redevables propriétaires en indivision et cooccupants d'une résidence secondaire équipée d'un appareil récepteur de télévision ou d'un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision et qui ne détiennent pas d'appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision dans leurs autres habitations (principale et secondaires).

A défaut, la contribution à l'audiovisuel public est due par les personnes dont le nom est porté sur l'avis d'imposition de taxe d'habitation afférent à ce local ( article 1605 bis-5°-c du CGI ).

II. Période d'imposition

190

La contribution à l'audiovisuel public est due l'année N au titre de l'année civile N.

Exemple : Un contribuable qui détient pour la première fois un téléviseur au 1er janvier de l'année N est imposé pour la première fois à la contribution à l'audiovisuel public en N. La contribution est due en novembre ( ou décembre ) N pour la période du 1er janvier au 31 décembre N.

200

Ce principe s'applique également aux personnes qui sont imposées à la contribution à l'audiovisuel public à la suite de la perte de leur droit acquis.

210

Pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, elle est due (sous réserve des dispositions de l'article 1681 ter B du CGI) annuellement et d'avance en une seule fois et pour une période de douze mois. Cette période est décomptée à partir de la date anniversaire du premier jour de la période au titre de laquelle elle était due en 2004.

220

Exemple : Un contribuable a acquitté une redevance audiovisuelle en juin 2004 pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005. En N, il paie sa contribution à l'audiovisuel public en novembre (ou décembre) N pour la période du 1er juin N au 31 mai N+1.

230

Pour les contribuables ayant déjà acquitté la redevance audiovisuelle en 2004, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due en cas de changement de situation ( cohabitation, décès, déménagement à l'étranger, fin de détention d'un téléviseur) entre la date du 1er janvier et le premier jour de la période pour laquelle elle est due ( article 1605 bis-6°-b du CGI ).

A. Cohabitation postérieure au 1er janvier 2005

240

Afin de prendre en compte le changement de situation entre le 1er janvier et la date anniversaire de la période d'imposition, une seule contribution à l'audiovisuel public est due lorsque des contribuables, qui sont chacun redevable de la taxe d'habitation pour leur habitation principale au 1er janvier de l'année d'imposition, ont emménagé ensemble dans une même habitation principale entre le 1er janvier de l'année d'imposition et la date du début de la période de douze mois pour laquelle la contribution est due ( article 1605 bis-6°, dernier al du CGI .).

Ce principe nécessite de connaître les dates d'échéances 2004 des contribuables intéressés. Lorsque les cohabitants ont des dates anniversaires des périodes d'imposition postérieures à la date de leur cohabitation, la contribution est due par celui dont la date anniversaire est la plus tardive.

250

Ces règles ne concernent pas les cohabitants dont aucun n'acquittait la redevance audiovisuelle en 2004 ( non-détention d'un téléviseur, non-déclaration d'un téléviseur, exonération de la redevance audiovisuelle en 2004 ). Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public est due par chacun d'entre eux s'ils détenaient un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition.

260

Les redevables justifient par tout moyen de la date du début de la cohabitation.

270

Exemples :

Les cas suivants peuvent notamment être distingués. Il convient de rapprocher la situation de l'année d'imposition de celle de l'année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la contribution acquittée au 15 novembre ou au 15 décembre avec la taxe d'habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu'en 2004.

280

Chaque cohabitant payait une redevance en 2004.

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dominique

Échéance août

Claude

Échéance avril

1er cas : cohabitation à partir du

1er mars

2e cas : cohabitation à partir du

1er juin

3e cas : cohabitation à partir du

1er sept.

Dans le 1er cas de cohabitation, la contribution est réclamée en N à Dominique pour la période d'août N à juillet N+1. La contribution de Claude exigée en N est dégrevée.

Dans le 2e cas, la cohabitation intervenant avant le début de la période d'imposition de Dominique, la contribution est réclamée à Claude en N pour la période d'avril N à mars N+1. La contribution pour N de Dominique est dégrevée.

Dans le 3e cas, deux contributions sont dues.

exemple

290

Un seul des cohabitants payait une redevance en 2004

Nécessairement, la notion de « période » n'est applicable qu'au redevable qui devait une redevance en 2004. Il en résulte que, dans ce cas, il convient de se déterminer au regard de la seule échéance concernant le redevable qui s'acquittait déjà d'une redevance en 2004.

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dominique

Contribution due pour N

Claude

Échéance juillet

1er cas : cohabitation à partir du

1er mai

2e cas : cohabitation à partir du

1er septembre

Dans le 1er cas, une seule contribution est réclamée à Dominique et au titre de l'année N. On dégrève Claude parce qu'à la date du début de sa période d'imposition N le couple cohabitait.

Dans le 2e cas, les 2 contributions sont dues : par Dominique au titre de l'année N et par Claude parce qu'à la date du début de sa période d'imposition N le couple ne cohabitait pas encore.

exemple

300

Aucun des cohabitants ne payait de redevance en 2004

La règle générale de l'adossement à la taxe d'habitation s'applique : la contribution à l'audiovisuel public est due par chacun d'entre eux s'ils détenaient un téléviseur au 1er janvier N.

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Dominique

Taxe d'habitation – Contribution à l'audiovisuel public dues par Dominique

Claude

Taxe d'habitation – Contribution à l'audiovisuel public dues par Claude

Cohabitation

A partir du 1er juin

exemple

B. Décès du redevable

310

Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, l'article 1605 bis-6°-b du CGI prévoit qu'en cas de décès, entre la date du 1er janvier et la date du début de la période d'imposition, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due et celle-ci peut être dégrevée. A contrario, si le décès intervient au-delà de cette période, la contribution à l'audiovisuel public est due par les héritiers.

320

Exemple : Il convient de rapprocher la situation de l'année d'imposition de celle de l'année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la contribution acquittée au 15 novembre ou au 15 décembre avec la taxe d'habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu'en 2004.

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Redevable

Échéance août

Décès : la contribution n'est pas due

18-6-N

Décès : la contribution est due

3-9-N

exemple

330

Dans les autres situations, les règles de droit commun s'appliquent à savoir :

- e défunt était marié : la contribution à l'audiovisuel public suit le régime de la taxe d'habitation : elle est due par l'époux survivant (solidarité des dettes) ;

- le défunt vivait en concubinage ou avec des colocataires eux-mêmes imposables à la taxe d'habitation : la contribution à l'audiovisuel public est due par ces personnes ;

- le défunt vivait seul et déclarait un téléviseur pour la première fois en N : la contribution à l'audiovisuel public est due par les héritiers.

C. Déménagement à l'étranger

340

1. Règles applicables

Cette situation concerne les redevables qui ne conservent pas en France la disposition d'une habitation dans laquelle ils détiennent un téléviseur (exemple : résidence secondaire qui serait équipée d'un téléviseur).

350

Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, conformément au b du 6° de l'article 1605 du CGI, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque à la date du début de la période d'imposition le redevable n'est plus imposable à la taxe d'habitation par suite d'un déménagement à l'étranger.

2. Exemples

360

Il convient de rapprocher la situation de l'année d'imposition de celle de l'année précédente, étant précisé que pour cette dernière année, la contribution acquittée au 15 novembre ou au 15 décembre avec la taxe d'habitation portera sur une période décomptée dans les mêmes conditions qu'en 2004.

a. Une personne seule, ou un couple marié, déménage à l'étranger après le 1er janvier 2005 et était imposable à la redevance en 2004

370

Si le déménagement à l'étranger intervient entre le 1er janvier N et la date du début de la période pour laquelle elle est imposée en N, la contribution à l'audiovisuel public peut être dégrevée ( schéma 1 ).Si le déménagement à l'étranger intervient après la date du début de la période pour laquelle elle est imposée en N, la contribution à l'audiovisuel public est due ( schéma 2 ).

N-1

N

Schéma 1

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Redevance 2004

Échéance août

Taxe d'habitation

Local imposé au 01/01

Déménagement à l'étranger

18 juin

Schéma 2

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Redevance 2004

Échéance août

Taxe d'habitation

Local imposé au 01/01

Déménagement à l'étranger

1er sept.

exemple

b. Un concubin ou un colocataire déménage à l'étranger après le 1er janvier 2005.

380

La contribution à l'audiovisuel public suit le régime de la taxe d'habitation :

- si la taxe d'habitation est établie au nom des concubins ou colocataires, la contribution est due indifféremment par lui, son concubin, son ou ses colocataire(s) demeurant en France quelle que soit la date du déménagement à l'étranger ;

- si la taxe d'habitation est établie au seul nom de la personne qui déménage à l'étranger, le cas de la personne seule ou du couple de redevables partant à l'étranger peut s'appliquer ( cf. II-C-2-a ).

c. Une personne seule ou un couple marié déménage à l'étranger après le 1er janvier 2005 et est redevable de la contribution pour la première fois en 2005 ou les années suivantes

390

La contribution à l'audiovisuel public suit le régime de la taxe d'habitation. Elle est due pour N quelle que soit la date du départ à l'étranger en N.

d. Deux redevables personnellement imposés à la taxe d'habitation pour le logement qu'ils occupent au 1er janvier, emménagent ensemble puis finalement partent à l'étranger, la même année

400

Il convient d'appliquer les dispositions combinées de la cohabitation et du déménagement . Trois situations doivent alors être distinguées :

1° Aucun des redevables ne payait la redevance en 2004

410

La contribution à l'audiovisuel public N est alors due par chacun d'eux s'ils détiennent un téléviseur au 1er janvier N. La cohabitation et le déménagement à l'étranger sont sans incidence.

2° Un seul des redevables payait la redevance en 2004

420

Les deux personnes sont redevables de la taxe d'habitation au titre du logement qu'elles occupent au 1er janvier de l'année. L'une des personnes acquittait déjà la redevance en 2004 ( Claude dans l'exemple ci-dessous ) et l'autre est considérée comme un nouveau redevable pour la contribution ( Dominique dans l'exemple ci-dessous ).

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

TH-CAP N Dominique

Local imposé au 1-1

CAP N-1 Claude

Échéance juillet

TH-CAP N Claude

Local imposé au 1-1

Cohabitation + déménagement (1er cas)

Cohabitation

Déménagement

Cohabitation + déménagement (2e cas)

Cohabitation

Déménagement

Cohabitation + déménagement (3e cas)

Cohabitation

Déménageme

exemple
a° Cohabitation et déménagement avant la date du début de la période d'imposition de Claude

430

En application de la règle de cohabitation, la contribution à l'audiovisuel public est due par Dominique et celle de Claude est dégrevée.

Pour Dominique, le déménagement est sans incidence ;

b° Cohabitation avant la date du début de la période d'imposition de Claude et déménagement après cette date

440

Une contribution est due par Dominique pour lequel le déménagement est sans incidence.

c° Cohabitation et déménagement après la date du début de la période d'imposition de Claude

450

Le couple ne cohabitant pas à la date du début de la période d'imposition de Claude, les règles de la cohabitation ne trouvent pas à s'appliquer à Claude.

Le déménagement intervenant également après la date du début de la période d'imposition de Claude, il est sans incidence sur son imposition.

Deux contributions sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d'habitation établie au titre des logements occupés au 1er janvier.

3° Les deux redevables payaient la redevance en 2004 

460

Les deux personnes sont redevables de la taxe d'habitation au titre du logement qu'elles occupent au 1er janvier de l'année. Les deux personnes acquittaient déjà la redevance en 2004 (Dominique pour la période débutant au 1er juin et Claude pour une période débutant au 1er août).

N-1

N

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

CAP N-1 Dominique

Échéance juin

TH-CAP N Dominique

Local imposé au 01-01

CAP N-1 Claude

Échéance août

TH-CAP N Claude

Local imposé au 01-01

exemple
a° La cohabitation intervient avant le début des deux périodes (avant le 1er juin) et le déménagement intervient avant la date du début des périodes d'imposition (avant le 1er juin) ou entre les dates du début des deux périodes d'imposition (entre le 1er juin et le 1er août)

470

En application des règles de cohabitation, une seule contribution est due par Claude au titre de N et Dominique peut bénéficier d'un dégrèvement. Le déménagement intervenant avant la date du début de la période d'imposition de Claude, un dégrèvement peut lui être accordé. En définitive, aucune contribution n'est due.

b° La cohabitation intervient avant la date du début des périodes d'imposition (avant le 1er juin) et le déménagement intervient après la date du début des périodes d'imposition (après 1er août)

480

En application des règles de cohabitation, une seule contribution est due par Claude au titre de N et Dominique peut bénéficier d'un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d'imposition de Claude, il est sans influence sur son imposition.

c° Cohabitation entre les dates du début des deux périodes d'imposition ( entre le 1er juin et le 1er août ) et déménagement entre ces mêmes dates ou après la date du début des périodes d'imposition ( après le 1er août )

490

En application des règles de cohabitation, une seule contribution est due par Dominique au titre de N et Claude peut bénéficier d'un dégrèvement. Le déménagement intervenant après la date du début de la période d'imposition de Dominique, son imposition demeure.

d° Cohabitation et déménagement après les dates de début de période d'imposition (après le 1er août)

500

Les règles prévues tant pour la cohabitation que pour le déménagement ne s'appliquent pas. Deux contributions sont dues par Dominique et Claude avec la taxe d'habitation établie au titre des logements qu'ils occupaient au 1er janvier.

D. Fin de détention du téléviseur

510

La fin de détention d'un téléviseur s'entend notamment du vol, de la cession gratuite ou onéreuse à un tiers, de la destruction ( par exemple par la foudre ), de la panne suivie d'une mise au rebut.

520

Lorsqu'une redevance audiovisuelle était due en 2004, conformément au b du 6° de l'article 1605 bis du CGI, la contribution à l'audiovisuel public n'est pas due lorsque, à la date du début de la période d'imposition, le redevable ne détient plus de téléviseur.

Dans ce cas, la contribution à l'audiovisuel public peut être dégrevée. Pour obtenir le dégrèvement, le redevable peut en faire la demande auprès du service des impôts compétent.

A contrario, la fin de détention au-delà du début de la période d'imposition est sans incidence. La contribution reste due.

530

Exemple : Un redevable a acquitté une redevance audiovisuelle pour la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2005. Si la fin de détention intervient avant le 1er août N, il peut obtenir le dégrèvement de sa contribution N, la contribution acquittée au 15 novembre ou au 15 décembre N-1 avec la taxe d'habitation portait pour une période décomptée dans les mêmes conditions qu'en 2004. Si la fin de détention intervient après le 1er août N, la contribution N reste due.

540

Pour les redevables nouvellement imposés à la contribution à l'audiovisuel public au 1er janvier N , les règles de droit commun s'appliquent : la contribution est due pour l'année entière même si le redevable ne détient plus le téléviseur en cours d'année.