Date de début de publication du BOI : 03/04/2024
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-10-20

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Modalités d'imposition

Actualité liée : 03/04/2024 : IS - Titres de participation - Modalités de détermination de la quote-part pour frais et charges - Jurisprudences (CE, décision du 14 juin 2017, n° 400855 ; CE, décision du 15 novembre 2021, n° 454105)

1

Le montant des plus-values nettes à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 %, sous réserve de la réintégration au résultat imposable d'une quote-part de frais et charges.

Ainsi, les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés doivent :

  • d'une part, déterminer le montant net des plus-values ou moins-values à long terme imposable au taux de 0 % ;
  • et, d'autre part, réintégrer à leur résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés une quote-part représentative de frais et charges.

En cas de constatation d'une moins-value nette à long terme relevant du taux de 0 %, il convient de se reporter au I § 20 à 50 du BOI-IS-DEF-30.

Le régime des moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées est exposé au BOI-IS-BASE-20-30-20 et celui des moins-values de cession de titres de participation cédés dans les deux ans de leur émission est exposé au BOI-BIC-PVMV-30-30-120.

(10-20)

I. Modalités de mise en œuvre de l'imposition des plus et moins-values à long terme afférentes à des titres de participation

30

Les entreprises procèdent à la compensation des plus et moins-values à long terme relevant du taux de 0 % réalisées au cours du même exercice.

Toutes les plus et moins-values à long terme imposables à 0 % doivent faire l'objet de cette compensation, c'est-à-dire les plus ou moins-values à long terme afférentes aux cessions des titres de participation éligibles, y compris les plus ou moins-values à long terme antérieurement en report ou en sursis qui deviennent imposables au titre de l'exercice considéré ou celles provenant de l'annulation d'une cession, d'un complément ou d'une réduction de prix et les plus ou moins-values à long terme constatées à l'occasion des reprises et dotations de provisions pour dépréciation afférentes aux mêmes titres.

40

En revanche, les plus ou moins-values à long terme qui bénéficient d'un sursis ou d'un report d'imposition chez la société cédante ou, le cas échéant, d'une exonération, suivent le régime qui leur est propre. Ainsi, les plus-values en report ou sursis d'imposition sont, après exercice le cas échéant de l'option pour le régime considéré, extournées du calcul de la plus ou moins-value nette de l'exercice.

Exemple : Au cours d'un exercice ouvert le 1er janvier N et clos le 31 décembre N, une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés réalise les trois opérations suivantes :

  • elle procède à l'apport d'une participation assimilée à une branche complète d'activité sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu à l'article 210 B du CGI ;
  • à l'occasion d'une fusion-absorption, elle constate une plus-value d'échange sur titres de participation et opte pour l'application du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI ;
  • elle cède une troisième ligne de titres de participation à un tiers.

Les trois lignes de titres constituent des participations détenues depuis au moins deux ans.

L'entreprise ne réalise aucune autre opération éligible au régime du long terme.

Au cas particulier, seule la plus ou moins-value résultant de la cession d'une troisième ligne de titres de participation à un tiers constitue une plus ou moins-value à long terme imposable au taux de 0 % au titre de l'exercice N. Si la cession dégage une plus-value, l'entreprise doit procéder à la réintégration de la quote-part de frais et charges.

50

Lorsque la compensation prévue au I § 30 fait apparaître un montant net de plus-value à long terme imposable au taux de 0 %, le montant ne peut être imputé ni sur les moins-values à long terme constatées au cours des dix exercices antérieurs (y compris celles dégagées sur des éléments relevant du taux de 8 % ou de 0 %, ces dernières n'étant plus reportables ou imputables), ni sur les moins-values à long terme de l'exercice qui relèvent du taux réduit de 15 %, ni, enfin, sur le déficit de l'exercice et les déficits fiscaux reportables sur les bénéfices dudit exercice dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI.

Le montant net de la plus ou moins-value à long terme de l'exercice relevant du taux de 0 % doit être extourné du résultat fiscal de l'entreprise imposable au taux normal si ce montant est compris dans ce résultat. Cette déduction ou cette réintégration s'effectue sur le tableau n° 2058-A-SD du formulaire 2050-LIASSE : LIASSE BIC/IS - REGIME RN (CERFA n° 15949), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.

II. Imposition d'une quote-part de frais et charges

60

Corrélativement à l'imposition au taux de 0 % des plus-values à long terme sur titres de participation, le deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI prévoit l'imposition au taux normal de l'impôt sur les sociétés d'une quote-part de frais et charges.

A. Fait générateur et assiette

1. Fait générateur

65

La réalisation d’une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation au cours de l’exercice considéré, telle que définie au I § 50, constitue le fait générateur de la réintégration d'une quote-part de frais et charges imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés.

67

Lorsque la cession des titres ouvre droit à un régime fiscal de faveur conduisant à un sursis ou à un report d’imposition des plus-values afférentes à ces opérations, le fait générateur de la réintégration de la quote-part de frais et charges est reporté à la date à laquelle le report ou le sursis prend fin si, à cette date, la plus ou moins-value à long terme relève effectivement du régime d’imposition séparée à 0 %.

Le cas échéant, les entreprises doivent identifier et continuer à suivre les plus ou moins-values à long terme ainsi mises en sursis ou en report et les mentionner sur l’état de suivi et le registre spécial prévus à l’article 54 septies du CGI.

(70-92)

2. Assiette

95

En application de l'article 223 F du CGI et du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, la quote-part représentative de frais et charges est assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours d'un exercice considéré.

Est inclus dans l'assiette de la quote-part de frais et charges le montant des plus-values antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition dont le report ou le sursis prend fin au cours de l'exercice considéré ainsi que celles provenant du versement d'un complément du prix de vente des titres éligibles au taux de 0 %.

En revanche, sont exclues de l'assiette de la quote-part de frais et charges :

  • les moins-values de cession de titres éligibles au taux de 0 % réalisées au cours de l'exercice ;
  • le montant des moins-values de cession de titres éligibles au taux de 0 % antérieurement placées en report ou en sursis d'imposition dont le report ou le sursis prend fin au cours de l'exercice considéré ;
  • les moins-values provenant de l'annulation ou de la réduction du prix de vente de titres relevant du taux de 0 % ;
  • les plus ou moins-values provenant des reprises ou dotations des provisions afférentes aux titres éligibles au taux de 0 % ;
  • les plus ou moins-values réalisées au cours de l'exercice mais bénéficiant d'un report ou d'un sursis d'imposition, ou d'une exonération.

97

Il ne peut être procédé à aucune limitation ni aucun plafonnement de l'assiette de la quote-part de frais et charges, par exemple au montant des frais et charges effectivement supportés par l'entreprise cédante au cours de l'exercice ou des exercices antérieurs.

99

En cas de transfert de titres éligibles au taux de 0 % hors du compte de titres de participation ou de la subdivision spéciale dans les conditions prévues au a ter du I de l'article 219 du CGI, aucune réintégration de la quote-part de frais et charges n'est effectuée au titre de l'exercice de transfert.

En revanche, lors de la cession ultérieure des parts ou actions, la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % ainsi mise en report devra être prise en compte pour l'assiette de la quote-part de frais et charges exigible au titre de l'exercice de cession.

Il appartient à l'entreprise d'identifier et de suivre la plus ou moins-value à long terme ainsi mise en report et de la mentionner sur l'état mentionné au a ter du I de l'article 219 du CGI.

Le régime des transferts de compte à compte prévu au a ter du I de l'article 219 du CGI est exposé au BOI-IS-BASE-20-30-30.

B. Calcul de la quote-part représentative de frais et charges

(100-110)

115

En application du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, la quote-part représentative de frais et charges est égale à 12 %.

Ce taux s'applique pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012.

Lorsque la plus-value de cession des titres a bénéficié, au titre d'exercices clos avant le 31 décembre 2012, d'un régime fiscal de report ou de sursis d'imposition et que ce report ou ce sursis prend fin au cours d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part de frais et charges relative à la plus-value ainsi imposable doit être calculée au taux de 12 %.

Pour les plus-values déneutralisées dans le cadre du régime de groupe et l'application des dispositions de l'article 223 F du CGI, il convient de se reporter au BOI-IS-GPE-20-20-60.

C. Modalités d'imposition

120

Le montant de la quote-part de frais et charges est considéré comme un élément du résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés. Il est donc soumis à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI, fixé à 25 %, et notamment à la contribution additionnelle de 3,3 % prévue à l'article 235 ter ZC du CGI ou, le cas échéant, au taux réduit de 15 % en faveur des PME prévu au b du I de l'article 219 du CGI.

(122)

125

En application de l'article 223 F du CGI et du deuxième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI, la quote-part de frais et charges a pour assiette le seul montant brut des plus-values de cession de titres éligibles au taux de 0 %. Cette quote-part est prise en compte dans le résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l’entreprise cédante a constaté une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation sur l’exercice considéré.

127

Exemple : La société anonyme X a réalisé, au cours de l'année N, trois cessions portant sur des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 du CGI acquis en N-4. Elle a dégagé, à l'occasion de la première cession, une plus-value de 100 000 €, à l'occasion de la deuxième cession, une moins-value de 200 000 €, et à l'occasion de la troisième cession, une plus-value de 200 000 €. Par conséquent, une plus-value nette afférente aux titres de participation est constatée pour un montant de 100 000 € (100 000 - 200 000 + 200 000). Le montant de la quote-part de frais et charges afférente aux plus-values brutes réalisées (100 000 + 200 000) à réintégrer au résultat imposable au taux normal de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice N s'élève, quant à lui, à (100 000 + 200 000) x 12 % = 36 000 €.

III. Incidence du dispositif sur certains régimes fiscaux

A. Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime des sociétés de personnes et des fiducies

1. Dans le cadre du régime des sociétés de personnes

130

Les plus-values nettes à long terme réalisées par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés bénéficient également du régime d'imposition séparée prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, sous réserve des précisions figurant au III-A-1 § 140 et 150.

140

Les titres détenus par une société de personnes peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme s'ils constituent des titres de participation. Dans ce cas, à hauteur de la quote-part des plus-values réalisées par la société de personnes et imposée à l'impôt sur les sociétés sur le fondement du I de l'article 238 bis K du CGI, le régime d'imposition au taux de 0 % est susceptible de s'appliquer. Dans cette situation, la quote-part de frais et charges doit être réintégrée.

150

Lorsqu'une société ou un organisme relevant du régime des sociétés de personnes réalise une plus ou moins-value nette à long terme imposable au taux de 0 %, elle procède au calcul de cette plus ou moins-value relevant du taux de 0 % puis, le cas échéant, à sa déduction ou sa réintégration au niveau de son propre résultat fiscal déterminé pour les besoins des associés soumis à l'impôt sur les sociétés.

Remarque : Pour les associés relevant de l'impôt sur le revenu, la plus-value réalisée au niveau de la société de personnes est imposée selon les règles applicables en matière d'impôt sur le revenu.

Elle réintègre la quote-part de frais et charges au niveau de son propre résultat fiscal, lequel est ensuite pris en compte dans le résultat imposable de l'associé soumis à l'impôt sur les sociétés à hauteur de sa quote-part correspondant à ses droits dans la société. La quote-part de la plus ou moins-value à long terme relevant du taux de 0 % imposable au nom de l'associé ou membre relevant de l'impôt sur les sociétés ne doit pas être prise en compte pour le calcul de la quote-part de frais et charges assise sur les plus-values de cession relevant du taux de 0 % déterminé par cet associé ou ce membre au titre des opérations qu'il a directement réalisées.

2. Dans le cadre du régime de la fiducie prévu de l'article 238 quater A du CGI à l'article 238 quater Q du CGI

154

Les plus-values nettes à long terme réalisées par des fiducies dont les résultats sont imposés selon le régime prévu à l'article 238 quater F du CGI peuvent bénéficier du régime d'imposition prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI, que les titres aient été acquis par la fiducie ou transférés dans son patrimoine, selon des modalités analogues à celles décrites au III-A-1 § 130 à 150.

156

Les titres acquis par la fiducie, ou qui lui ont été transférés, doivent avoir ou conserver la nature de titres de participation au sens du a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

Ainsi, sont éligibles les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, ce caractère étant apprécié au niveau du patrimoine fiduciaire.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, sont également éligibles les titres qui n'ont pas le caractère de titre participation au sens comptable, mais qui ouvrent droit au bénéfice du régime des sociétés mères pour le ou les constituants. Sur les modalités d'application du régime des sociétés-mères à des titres transférés dans un patrimoine fiduciaire, il convient de se reporter au II-C-3 § 205 du BOI-IS-BASE-10-10-10-20 et au I-C § 75 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

158

Par ailleurs, il est admis que le transfert des titres de participation dans le patrimoine fiduciaire et leur retour dans le patrimoine du constituant revêtent le caractère d'opérations « intercalaires » et que, par suite, ils n'interrompent pas le délai de conservation de deux ans, sous réserve que ces opérations soient réalisées sous les régimes de neutralité fiscale respectivement prévus à l'article 238 quater B du CGI et à l'article 238 quater K du CGI et transcrites à leur valeur comptable.

B. Application du régime des plus ou moins-values à long terme sur titres de participation dans le cadre du régime de groupe

160

Lorsqu'une société membre d'un groupe fiscal, y compris la société mère du groupe, cède une participation éligible au taux de 0 % de l’impôt sur les sociétés et qu'elle a constaté une plus-value nette à long terme afférente à des titres de participation sur l'exercice considéré, elle réintègre à son résultat individuel la quote-part de frais et charges conformément aux dispositions du a quinquies du I de l'article 219 du CGI.

La quote-part de frais et charges relative aux plus-values de cessions de titres de participation réalisées entre sociétés membres d’un même groupe fiscal n’est plus neutralisée dans le calcul du résultat d’ensemble de ce groupe pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 (I § 40 à 180 du BOI-IS-GPE-20-20-60 et II-A § 190 à 200 du BOI-IS-GPE-20-20-60).

Lorsqu'une plus-value ou une moins-value afférente à la cession de titres de participation n'a pas été retenue dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre d'un exercice ouvert avant le 1er janvier 2019, la quote-part de frais et charges s'applique néanmoins lorsque surviennent certains événements au cours d'un exercice ouvert à compter de cette date. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B § 210 à 250 du BOI-IS-GPE-20-20-60.

C. Combinaison du régime d'exonération des plus-values avec le régime d'imputation des crédits d'impôts étrangers

170

En règle générale, les cessions de titres de participation, autres que les titres de sociétés à prépondérance immobilière, par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, sont exclusivement imposables dans l’État de résidence du cédant.

Certaines conventions fiscales comportent néanmoins des dispositions spécifiques, relatives à la cession de titres de sociétés constitutifs d'une participation substantielle ou de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Les plus-values portant sur ces catégories de titres peuvent alors être imposées à la fois dans l’État de résidence du cédant et par l’État dans lequel se situe la société dont les titres sont cédés.

Dans ces conventions, l'élimination de cette double imposition est assurée, lorsque le cédant est résident en France, par voie d'imputation de l'impôt prélevé à l'étranger sur l'impôt sur les sociétés acquitté en France au titre de la même opération. Le crédit d'impôt ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

180

Lorsque la convention fiscale le prévoit, l’impôt acquitté à l’étranger peut, le cas échéant, être imputé sur la fraction d'impôt français calculé sur la quote-part de frais et charges réintégrée dans le résultat taxable.

L'imputation ne peut excéder cette fraction et le reliquat éventuel tombe en non-valeur, sans aucune possibilité de report sur les fractions d’impôt sur les sociétés calculées au titre des exercices suivants.

190

Exemple : Une société soumise à l'impôt sur les sociétés en France cède des titres de participation dans une société étrangère détenus depuis plus de deux ans, selon les modalités suivantes :

  • prix de cession : 100
  • prix d'acquisition : 30
  • impôt acquitté à l'étranger du fait de la cession : 10

La société a comptabilisé le produit de la cession (+ 100) ainsi que la sortie des titres de l'actif (- 30). La société doit déduire extra-comptablement de son résultat comptable la plus-value exonérée, à hauteur de 70.

En contrepartie, elle doit réintégrer dans son résultat imposable une quote-part de frais et charges calculée sur la base de 70.

L’impôt acquitté à l’étranger viendra s’imputer à hauteur de l’impôt français calculé sur ce montant.

D. Combinaison avec le prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI

200

Aux termes de l’article 244 bis B du CGI, certaines personnes morales ou organismes situés à l’étranger peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France. Il s’agit des personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :

  • dont le siège social se situe dans un État de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI ;
  • ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI.

Pour plus de précisions sur ce dispositif prévu à l'article 244 bis B du CGI, il convient de se reporter au II-A-3 § 125 à 129.5 du BOI-IS-RICI-30-20.