22/05/2024 : BIC - Aménagement de la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres en vue de garantir sa conformité au nouveau cadre européen applicable en matière d'aides d'État (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 42)

Série / Division :

BIC - BASE

Texte :

L'article 39 decies C du code général des impôts (CGI) prévoit un dispositif de déduction exceptionnelle au profit des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition, qui investissent dans des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres.

Afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation européenne applicable en matière d'aides d’État (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [RGEC] modifié par le règlement (UE) n° 2023/1315 de la Commission du 23 juin 2023) et de garantir la compatibilité du dispositif avec le droit de l'Union, l'article 42 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 place le dispositif prévu à l'article 39 decies C du CGI sous l'encadrement prévu à l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, et aménage en conséquence les paramètres du dispositif afin de le mettre en conformité avec ce nouvel encadrement.

À cet égard, sont désormais concernés par le dispositif de déduction les navires ou bateaux à émission nulle et les navires ou bateaux fonctionnant, au moins partiellement, à partir d’une énergie propulsive décarbonée et respectant les critères de performance environnementale prévus au 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, permettant ainsi de les qualifier de « véhicules propres ».

Le dispositif ainsi modifié est applicable aux équipements acquis, ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024.

Toutefois, les biens acquis, pris ou donnés en location, à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d'un devis ayant fait l'objet d'une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023, bénéficient de la déduction exceptionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 39 decies C du CGI applicables au 31 décembre 2023.

De même, les déductions exceptionnelles résiduelles résultant de contrats d’acquisition ou de location conclus au plus tard le 31 décembre 2023 demeurent régies par les dispositions de l’article 39 decies C du CGI applicables à cette date.

Actualité liée :

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Document lié :

BOI-BIC-BASE-100-40 : BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d'utiliser des énergies propres

Signataire du document lié :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale