Date de début de publication du BOI : 03/07/2024
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-160-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer - Modalités de détermination du crédit d'impôt

Actualité liée : 03/07/2024 : BIC - IS - Aménagements des régimes d'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 30, 31, 131, 138, 153 et 154 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 159 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 108 et 109 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 72 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 13 et 14 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 et 75) - Rescrit

I. Assiette du crédit d'impôt

A. Principes

1

Aux termes du premier alinéa du 1 du II de l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt est assis sur le montant des investissements productifs (y compris les frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables), hors frais et taxes de toute nature (notamment les commissions d'acquisition), diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

1. Prise en compte du prix de revient des investissements

10

L'assiette du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI correspond au prix de revient pour lequel les immobilisations sont inscrites au bilan de l'entreprise propriétaire et qui sert de base au calcul des amortissements déductibles du résultat fiscal, diminué de toutes les taxes et frais de toute nature, sauf ceux de mise en service, et de la fraction de ce prix de revient financé par une aide publique.

Pour plus de précisions concernant la notion de prix de revient des investissements, il convient de se reporter au I-A § 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

2. Défalcation des taxes et frais de toute nature

20

Concernant les taxes et frais qui diminuent l'assiette éligible au crédit d'impôt, il convient de se reporter au I-B § 10 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

3. Défalcation des aides publiques

30

En ce qui concerne les aides publiques défalquées de l'assiette du crédit d'impôt, il convient de se reporter au I-C § 20 à 90 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est précisé que le montant du crédit d'impôt doit être déterminé en tenant compte du montant des aides publiques obtenues à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le fait générateur du crédit d'impôt (III § 140 et suivants), mais également de celles demandées et non encore accordées à cette date. Les modalités de régularisation de l'assiette du crédit d'impôt sont identiques aux règles exposées au I-C-2 § 40 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est admis que les déductions exceptionnelles en faveur de l'investissement que peuvent déduire les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 39 decies A du CGI et suivants ne constituent pas une aide publique au sens de l'article 244 quater W du CGI et, par conséquent, qu'elles n'ont pas à être déduites de la base éligible. Pour plus de précisions concernant ce régime de déduction exceptionnelle, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-100.

Il est rappelé que le montant des aides est soumis, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC), aux règles européennes en matière de cumul d'aides. Pour plus de précisions sur ce point, il convient de se reporter au III § 170 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

4. Défalcation de la valeur réelle du bien remplacé en cas d'investissement de remplacement

40

En cas d'investissement de remplacement, l'assiette du crédit d'impôt est diminuée du montant correspondant à la valeur réelle du bien effectivement remplacé. Pour plus de précisions sur la définition du bien de remplacement et la détermination de sa valeur réelle, il convient de se reporter au I-D § 100 à 120 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

Il est précisé que cette règle ne peut trouver à s'appliquer que dans le cas particulier où l'investissement éligible, qui est un investissement initial au sens du RGEC, vient remplacer un investissement précédent (par exemple, situation dans laquelle le bien de remplacement permet une augmentation de la capacité de production). Pour la définition de l'investissement initial, il convient de se reporter au I-B § 51 à 55 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

B. Modalités particulières de détermination de l'assiette de calcul du crédit d'impôt pour certains investissements

(50)

1. Acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre d’une activité de location de véhicules de tourisme ou de transport public de voyageurs

55

Aux termes du quatrième alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du CGI, pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme exploités dans le cadre de l'activité de location de véhicules au profit de personnes physiques pour une durée n’excédant pas deux mois (VII-B-2-b § 137 et 138 du du BOI-BIC-RICI-20-10-10-40) ou d'une activité de transport public de voyageurs, l'assiette du crédit d'impôt est retenue dans la limite d'un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule (décret à paraître).

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, entrent en vigueur au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du CGI reste applicable, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, pour les investissements :

  • agréés au plus tard le 31 décembre 2023 ;
  • pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date ;
  • qui font l'objet d'une commande au plus tard le 31 décembre 2023 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date.

2. Investissements réalisés dans le secteur de la rénovation hôtelière (travaux achevés avant le 1er janvier 2023)

60

Pour les projets d’investissements réalisés dans le secteur de la rénovation hôtelière, l'assiette du crédit d'impôt est déterminée, conformément au 3 du II de l'article 244 quater W du CGI, par différence entre :

  • d'une part, le prix de revient de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés à la suite de la réalisation des travaux ;
  • et, d'autre part, le prix de revient de ces immeubles avant réalisation de ces travaux.

Il s'ensuit que seul le montant des travaux pris en compte en majoration du prix de revient des immeubles rénovés ou réhabilités est retenu pour l'assiette du crédit d'impôt, à l'exclusion des travaux qui ne font pas l'objet d'une inscription à l'actif du bilan en tant que prix de revient desdits immeubles.

Concernant les travaux éligibles au crédit d'impôt et retenus pour l'assiette de celui-ci, il convient de se reporter au I-D-2 § 100 à 150 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

L’article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 précise que les aides octroyées au titre des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés doivent également être défalquées de l’assiette éligible au crédit d’impôt prévu au 1 du I de l’article 244 quater W du CGI.

Cette disposition s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Remarque : L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 abroge le 3 du II de l'article 244 quater W du CGI au titre des travaux de rénovation hôtelière achevés à compter du 1er janvier 2023. Pour les travaux réalisés à compter de cette date, l’assiette du crédit d’impôt est déterminée dans les conditions de droit commun commentées au I-A § 10 et suivants.

3. Acquisition de friches hôtelières et industrielles faisant l’objet de travaux de réhabilitation lourde

62

Aux termes du dernier alinéa du 1 du II de larticle 244 quater W du CGI, pour les investissements consistant en l'acquisition de friches hôtelières ou industrielles faisant l'objet de travaux de réhabilitation lourde, l’assiette du crédit d’impôt inclut, sous conditions, le prix de revient, hors taxes, frais et commissions de toute nature, du terrain d'assiette, des constructions qui y sont édifiées et des terrains formant une dépendance immédiate et nécessaire de ces constructions et le montant des travaux, hors taxes et hors frais de toute nature, diminués du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au respect des conditions exposées au I-A § 36 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

Ces dispositions, issues de l’article 75 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne.

4. Investissements consistant en l'acquisition de navires de croisière d'une capacité maximum de 400 passagers

65

Pour les investissements portant sur l'acquisition de navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, le dernier alinéa du 1 du II de l’article 244 quater W du CGI prévoit que l'assiette du crédit d'impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des aides publiques accordées pour leur financement.

5. Investissements réalisés dans le secteur du logement

70

Pour les projets d’investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire, l'assiette du crédit d'impôt définie au 4 du II de l'article 244 quater W du CGI est déterminée en minorant le prix de revient des logements :

75

L’article 14 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 prévoit, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023, que la nature des sommes retenues pour l’appréciation du prix de revient des logements est précisée par décret.

Aux termes de l’article 49 septies ZZP de l’annexe III au CGI, pour les logements dont le fait générateur intervient à compter du 19 juin 2023, le prix de revient des logements inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes mentionnées au VI de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A § 10 et 20 du BOI-IR-RICI-380-20.

Remarque : Pour les logements dont le fait générateur intervient avant cette date, le prix de revient des logements comprend notamment le coût du terrain et sa viabilisation.

80

Dans le cadre des investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire, l'assiette du crédit d'impôt est plafonnée à un montant par mètre carré de surface habitable. La surface à prendre en compte pour le plafonnement de l'assiette du crédit d'impôt est déterminée selon les modalités prévues à l’article 46 AG terdecies de l’annexe III au CGI. Elle s’entend de la surface habitable au sens de l’article R. 156-1 du code la construction et de l’habitation. Elle est précisée au II-C-1-c § 240 du BOI-IR-RICI-80-10-20-20.

Cette limite est relevée au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l’indice national mesurant le coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). La moyenne est celle des quatre indices connus au 1er novembre qui précède la date de référence.

Concernant le calcul de ce plafonnement, il convient de se reporter au I-B § 100 et suivants du BOI-IR-RICI-80-20-10.

La limite applicable aux investissements réalisés est mentionnée au I-B-3 § 130 du BOI-IR-RICI-80-20-10.

6. Investissements financés par un apport en capital ayant ouvert droit à avantage fiscal ou par l'intermédiaire d'une SOFIOM

90

Le crédit d'impôt prévu au I de l'article 244 quater W du CGI ne s'applique qu'à la fraction du prix de revient des investissements réalisés par les entreprises qui excède le montant des souscriptions en capital réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au II ou II ter de l'article 217 undecies du CGI, ou à l'article 199 undecies A du CGI, ou des financements en capital et prêts participatifs apportés par les sociétés spécialisées dans le financement d'entreprises exerçant exclusivement leur activité outre-mer (SOFIOM) définies au g du 2 de l'article 199 undecies A du CGI.

Cette règle est destinée à éviter qu’un même investissement ne bénéficie d’un double avantage fiscal.

Il suffit que la souscription entre dans le champ d’application du II ou au II ter de l’article 217 undecies du CGI ou de l'article 199 undecies A du CGI, sans qu’il soit nécessaire que les associés bénéficient effectivement de l’aide. Le montant des financements apportés par les SOFIOM vient également en diminution du montant déductible de l’investissement quelle que soit l’origine des sommes provenant de la SOFIOM.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-A-2-e § 60 du BOI-IS-GEO-10-30-20-10.

7. Cumul d’aides en matière d’aides d’État

95

Il est rappelé que le bénéfice de l’aide fiscale au titre des investissements réalisés dans les DOM est conditionné au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.

À ce titre, et conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, l'intensité de l'aide en équivalent-subvention brut ne doit pas excéder l'intensité d'aide maximale fixée dans la carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide dans la zone concernée. Ce plafond d'intensité de l'aide, exprimé en équivalent subvention brut (ESB), dépend du PIB par habitant et de la taille de l'entreprise.

En outre, l’article 8 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précise que les aides attribuées dans le cadre du RGEC peuvent être cumulées avec :

  • toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ;
  • toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables.

À compter du 1er janvier 2022, le cumul d'aide est soumis aux plafonds d'intensité d'aide tels que définis aux points 178 à 188 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (communication C/2021/2594 final de la Commission du 19 avril 2021).

Ces plafonds sont présentés au III § 170 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-10.

II. Taux du crédit d'impôt

100

Le III de l'article 244 quater W du CGI fixe le taux du crédit d'impôt accordé à l'entreprise exploitante qui réalise l’investissement selon que cette entreprise relève de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, et contrairement à la réduction d'impôt pour investissement outre-mer prévue à l'article 199 undecies B du CGI, le taux du crédit d'impôt n'est pas modulé en fonction du secteur d'activité dans lequel l'investissement est réalisé.

Seuls sont prévus :

  • une majoration des taux du crédit d'impôt lorsque l'investissement est réalisé en Guyane ou à Mayotte par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ;
  • une minoration de taux pour les investissements consistant en la construction ou l’acquisition d’un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploité à La Réunion.

A. Entreprise exploitante soumise à l'impôt sur le revenu

110

Le 1° du III de l'article 244 quater W du CGI fixe le taux du crédit d'impôt, en cas d'investissement réalisé par une entreprise exploitante imposable à l'impôt sur le revenu, à 38,25 %.

120

Ce taux est relevé à 45,9 % pour les investissements réalisés dans les départements de Guyane et de Mayotte, dans les limites définies par les règles européennes relatives aux aides d'État.

Il est précisé qu'aux termes du dernier alinéa du III de l'article 244 quater W du CGI, ce taux majoré ne s'applique pas aux investissements consistant en l'acquisition de navires de croisière d'une capacité maximum de 400 passagers.

B. Entreprise exploitante soumise à l'impôt sur les sociétés

130

En cas d'investissement réalisé par une entreprise relevant de l'impôt sur les sociétés, le taux du crédit d'impôt est fixé à 35 %, quel que soit le département dans lequel l'investissement est réalisé.

C. Cas particulier des investissements réalisés dans le secteur de la pêche exploités à La Réunion

135

Lorsque l’investissement consiste en la construction ou l’acquisition d’un navire de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à vingt-quatre mètres et inférieure ou égale à quarante mètres exploité à La Réunion, le taux du crédit d’impôt est réduit à 25 %, que l’entreprise exploitante soit soumise à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

Remarque : Les taux de droit commun s’appliquent pour les navires de pêche d’une longueur hors tout supérieure ou égale à douze mètres et inférieure à vingt-quatre mètres exploités à La Réunion.

Sur la nature et les conditions d’éligibilité de ces investissements, il convient de se reporter au I-L § 490 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.

III. Fait générateur du crédit d'impôt

A. Principe : mise en service de l'investissement

140

En application des dispositions du IV de l'article 244 quater W du CGI, le crédit d'impôt est accordé au titre de l’année de mise en service de l'investissement. Sur la notion de mise en service, il convient de se reporter au I § 20 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-30.

B. Cas particuliers

1. Construction d'immeuble ou acquisition d'immeuble à construire

150

En cas de construction d'immeuble ou d'acquisition d'immeuble à construire, le crédit d'impôt est accordé de manière étalée dans le temps, au rythme des phases de construction. Il est précisé que cette règle vaut quelle que soit l'affectation de l'immeuble (immeuble affecté à un secteur d'activité éligible ou au logement intermédiaire).

Ainsi, en application du a du 2 du IV de l'article 244 quater W du CGI, lorsque l'investissement consiste en la construction ou l'acquisition d'un immeuble à construire, le crédit d'impôt est accordé à hauteur :

  • de 70 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de l’achèvement des fondations ;
  • de 20 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de la mise hors d’eau de l'immeuble ;
  • du solde calculé à partir du prix de revient définitif, lors de la livraison de l'immeuble.

Ces modalités de fractionnement de l'octroi du crédit d'impôt prévues par l'article 154 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 s'appliquent pour la construction d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019.

Remarque : Pour la construction d'immeubles dont l'achèvement des fondations est antérieur au 1er janvier 2019, les fractions de crédit d'impôt sont respectivement de 50 %, 25 % et 25 % à chacune de ces étapes.

L'entreprise qui réalise l'investissement peut ainsi, au titre d'un exercice donné, solliciter la fraction du crédit d'impôt correspondant aux phases de la construction intervenues au cours de l'exercice. Dans l'hypothèse où deux voire trois de ces phases se déroulent au cours du même exercice, il est fait masse des fractions correspondantes du crédit d'impôt.

Si l'achèvement des fondations, la mise hors d'eau et la livraison de l'immeuble interviennent au cours du même exercice, le crédit d'impôt est attribué à hauteur de 100 % de son montant, déterminé sur la base du prix de revient définitif. Le prix de revient prévisionnel prévu par la loi ne doit être retenu que pour la première ou deuxième phase de construction, lorsque celles-ci interviennent au cours d'un ou plusieurs exercices distincts de celui de la livraison.

Par ailleurs, en cas d’acquisition d’un immeuble en cours de construction dont les fondations ont été achevées au titre d’un exercice antérieur à celui de l’acquisition, il est admis que l’entreprise réalisant l’investissement bénéficie, au titre de l’exercice au cours duquel l’immeuble est mis hors d’eau, à la fois de la quote-part du crédit d’impôt correspondant à l’achèvement des fondations et de celle correspondant à la mise hors d’eau de l’immeuble.

En revanche, lorsque l’acquisition intervient postérieurement à la date de mise hors d’eau de l’immeuble, le crédit d’impôt sera accordé, pour son montant total, au titre de l’année de livraison de l’immeuble.

Il est par ailleurs précisé que, lorsque le prix de revient définitif diffère du prix de revient prévisionnel qui a été retenu pour l'assiette du crédit d'impôt au titre d'exercices antérieurs, la régularisation, à la hausse ou à la baisse, du montant définitif du crédit d'impôt doit être effectuée au titre de l'exercice de livraison de l'immeuble, avec la liquidation de la dernière fraction du crédit d'impôt.

Exemple : Soit une entreprise A soumise à l'impôt sur les sociétés, dont l'exercice coïncide avec l'année civile et qui engage la construction d'une usine. Le prix de revient prévisionnel de l'immeuble est de 1 M€, et le coût des équipements est estimé à 50 000 €. Toutefois le prix de revient définitif de l'immeuble, compte tenu de divers frais complémentaires incorporés au coût de la construction, s'élève à 1,2 M€ soit un investissement total de 1,25 M€.

Les phases de réalisation de l'investissement sont les suivantes :

  • achèvement des fondations en N ;
  • mise hors d'eau en N+1 ;
  • livraison de l'immeuble, installation des équipements et mise en service de l'usine en N+2.

L'entreprise doit déterminer ainsi le crédit d'impôt auquel elle a droit :

  • au titre de N, l'assiette du crédit d'impôt est de 70 % du prix de revient prévisionnel de l'immeuble, soit 700 000 €, soit un crédit d'impôt au taux de 35 % de 245 000 € ;
  • au titre de N+1, l'assiette du crédit d'impôt est de 20 % du prix de revient prévisionnel de l'immeuble, soit 200 000 €, soit un crédit d'impôt au taux de 35 % de 70 000 € ;
  • au titre de N+2, l'assiette du crédit d'impôt correspond à la somme du solde du crédit d'impôt relatif à l'immeuble (10 %) et du crédit d'impôt relatif au mobilier accordé au titre de la mise en service de l'usine, qui doivent être déterminés en tenant compte du prix de revient définitif de 1,2 M€. L'assiette du crédit d'impôt est ainsi de 10 % x 1,2 M€ + 50 000 € = 170 000 €, soit un crédit d'impôt, au taux de 35 %, de 59 500 €. Ce montant doit être complété de la régularisation des deux premières tranches du crédit d'impôt afférent à l'immeuble, en tenant compte du prix de revient définitif. Le coût supplémentaire étant de 200 000 €, le montant complémentaire du crédit d'impôt est déterminé sur une assiette de 90 % x 200 000 € = 180 000 €, soit un complément de crédit d'impôt acquis au titre de N+2 de 180 000 x 35 % = 63 000 €.

2. Rénovation ou réhabilitation d’immeuble

160

En application du b du 2 du IV de l'article 244 quater W du CGI, lorsque l'investissement consiste en la rénovation ou la réhabilitation d'un immeuble, le crédit d'impôt est accordé au titre de l'exercice au cours duquel les travaux sont achevés.

3. Investissement pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat

170

Lorsque les investissements sont réalisés dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat (I-B-1 § 50 du BOI-BIC-RICI-10-160-10), le 3 du IV de l'article 244 quater W du CGI prévoit que le fait générateur du crédit d'impôt intervient au titre de l'année de mise à disposition du bien à l'entreprise ou crédit-preneuse ou locataire.

La mise à disposition du bien s'entend de la date à laquelle le bien est livré à l'entreprise.

S'agissant des immeubles à construire, le fait générateur du crédit d'impôt correspond donc à la livraison de l'immeuble achevé. Toutefois, en cas de location avec option d'achat ou de crédit-bail portant sur un immeuble à construire, il est admis que le crédit-preneur bénéficie du crédit d'impôt dans les mêmes conditions qu'en cas d'investissement en direct.

Par conséquent, le crédit d'impôt sera accordé à hauteur :

  • de 70 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de l’achèvement des fondations ;
  • de 20 % du montant total du crédit d'impôt, déterminé à partir du prix de revient prévisionnel, au titre de la mise hors d’eau de l'immeuble ;
  • du solde calculé à partir du prix de revient définitif, lors de la livraison de l'immeuble.

Pour plus de précisions sur le fait générateur du crédit d'impôt, il convient de se reporter au III-B-1 § 150.