Date de début de publication du BOI : 04/09/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-NER

INT - Convention fiscale entre la France et le Niger

Actualité liée : 04/09/2024 : INT - Suspension de la convention fiscale entre la France et le Niger

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Une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, a été signée à Niamey le 1er juin 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger (PDF - 93,4 Ko). Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres faisant partie intégrante de la convention.

Par ailleurs, la France et le Niger ont signé à Niamey le 16 février 1973 un avenant visant à modifier la convention du 1er juin 1965.

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La loi n° 66-398 du 17 juin 1966 autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signés à Niamey le 1er juin 1965 a autorisé la ratification de la convention signée le 1er juin 1965, publiée par le décret n° 66-885 du 23 novembre 1966 portant publication de la convention fiscale, du protocole et de l'échange de lettres entre la France et le Niger, signés le 1er juin 1965.

L'avenant signé le 16 février 1973 a été publié par le décret n° 77-223 du 1er mars 1977 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 1er juin 1965, signé à Niamey le 16 février 1973.

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Les autorités de fait du Niger ont annoncé le 5 décembre 2023, leur décision de ne plus appliquer la convention fiscale du 1er juin 1965 à compter du 5 juin 2024.

I. Date de fin d'application de la convention

A. Suspension de la convention par la France

30

En vertu du principe de réciprocité d'application des accords internationaux (article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958), la convention a été suspendue par la France à compter du 5 juin 2024 et a cessé de produire ses effets à cette date.

Cette suspension, qui concerne tous les articles de la convention, a fait l'objet de l'avis relatif à la suspension par les autorités de fait du Niger de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Niger tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 1er juin 1965 ensemble un protocole, un échange de lettres et un avenant du 16 février 1973.

B. Date de fin d'application de la convention par catégorie d'impôt

40

La suspension de la convention produit des effets différents selon les impositions et les revenus concernés.

1. Impôts sur le revenu

50

En ce qui concerne l'imposition des revenus, la convention ne s'applique plus à ceux dont l'acquisition est intervenue à compter du 5 juin 2024.

Toutefois, elle reste applicable aux revenus qui ont été acquis jusqu'au 4 juin 2024, même s'ils ont été mis en paiement après cette date.

Pour l'application du critère d'acquisition, un prorata temporis peut s'avérer nécessaire afin de déterminer la quote-part du revenu éligible aux avantages conventionnels.

60

Les dividendes sont considérés comme acquis avant le 5 juin 2024 à la condition que la décision ayant donné lieu à leur distribution soit intervenue avant cette date, c'est-à-dire jusqu'au 4 juin 2024 inclus.

70

Les intérêts et redevances sont considérés comme acquis avant le 5 juin 2024 pour autant qu'ils se rattachent à des périodes échues au plus tard le 4 juin 2024 inclus.

S'ils se rattachent à des périodes se terminant après le 4 juin 2024, ils sont considérés comme acquis pour leur seule fraction se terminant le 4 juin 2024, au prorata temporis.

80

Un gain en capital est considéré comme acquis avant le 5 juin 2024 pour autant que l'aliénation à laquelle il se rapporte soit survenue au plus tard le 4 juin 2024.

90

Par tolérance, les revenus d'entreprises visés à l'article 10 de la convention (PDF - 93,4 Ko) restent couverts par la convention s'ils sont afférents à des exercices fiscaux ouverts au plus tard le 4 juin 2024, pour autant que ces exercices n'excèdent pas 12 mois.

En outre, les traitements, salaires et autres revenus d'activité à caractère indépendant, ainsi que les pensions et rentes viagères acquis jusqu'au 31 juillet 2024 inclus sont réputés couverts par la convention.

2. Impôts sur les successions

100

En ce qui concerne l'imposition des successions, la convention cesse de s'appliquer aux successions ouvertes à compter du 5 juin 2024.

3. Autres droits d'enregistrement et droits de timbre

110

En ce qui concerne les autres droits d'enregistrement et les droits de timbre, la convention cesse de s'appliquer aux actes et aux jugements intervenus à compter du 5 juin 2024.

II. Conséquences de la suspension de la convention

A. Revenus de source française perçus par des résidents du Niger

120

Dès lors que les stipulations de la convention ne trouvent plus à s'appliquer, les règles de droit interne sont applicables sans restriction.

Ainsi, la suspension de la convention fiscale n'affecte pas l'imposition en France des revenus pour lesquels la convention attribuait déjà à la France un droit illimité d'imposition.

En revanche, l'imposition de tous les revenus au titre desquels la convention prévoyait une exonération en France ou un partage de l'imposition est affectée par la suspension de la convention.

Les conséquences diffèrent donc selon la nature des revenus concernés. Les principales conséquences sont évoquées au II-A-1 § 130 à 190.

1. Régime d'imposition

a. Revenus d'entreprises

130

Les revenus d'entreprises réalisés en France par un résident du Niger restent imposables en France dans les conditions de droit commun dès lors qu'ils sont constitutifs d'une exploitation autonome, d'un cycle commercial complet d'activité ou d'une activité d'agent dépendant.

Tel est également le cas des rémunérations liées à l'exercice d'une profession indépendante dans le cadre d'une base fixe en France.

b. Revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances)

140

Les dividendes et les intérêts de source française versés à des résidents du Niger faisaient l'objet d'un droit d'imposer partagé sans plafonnement du taux de retenue à la source. À la suite de la suspension de la convention, ils restent imposables en France dans les conditions de droit commun.

150

S'agissant des redevances de source française perçues par des résidents nigériens, la convention prévoyait une exonération de retenue à la source. À la suite de la suspension de la convention, ces revenus sont imposables en France dans les conditions de droit commun.

c. Gains en capital

160

La suspension de la convention n'affecte pas l'imposition des plus-values réalisées par des résidents du Niger au titre de la cession d'immeubles situés sur le territoire français, lesquelles demeurent imposables en France conformément aux dispositions prévues par le droit interne.

170

S'agissant de l'imposition des plus-values réalisées par des personnes physiques ou morales résidant fiscalement au Niger lors de cessions de droits sociaux représentant une participation substantielle dans les sociétés françaises, la convention en attribuait l'imposition à l’État de résidence du cédant, à savoir le Niger.

Du fait de la suspension de la convention, de telles cessions, réalisées à compter du 5 juin 2024 par des résidents nigériens, sont imposables en France conformément aux règles de droit commun.

d. Traitements, salaires et autres revenus d'activité

180

En matière d'impôt sur le revenu, les retenues à la source auxquelles sont soumis les traitements et salaires de source française perçus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont applicables dans les conditions de droit commun.

Il en va de même des rémunérations liées à l'exercice de professions indépendantes exercées en dehors d'une base fixe en France.

e. Pensions et rentes viagères

190

En application de la convention, les pensions (publiques ou privées) et les rentes viagères de source française versées à des résidents du Niger étaient exonérés d'impôt en France.

À la suite de la suspension de la convention, les personnes physiques résidentes du Niger bénéficiaires de ces revenus sont imposables en France selon les règles de droit commun.

2. Élimination des éventuelles doubles impositions

200

L'élimination de la double imposition subie par un résident du Niger au titre d'un revenu de source française sera soumise aux dispositions prévues par la législation interne nigérienne.

Il reviendra à tout contribuable résident du Niger de demander aux autorités locales le bénéfice de ces dispositions.

B. Revenus de source nigérienne perçus par des résidents de France

210

Les règles de territorialité restreinte pour les personnes soumises à l'impôt sur les sociétés préviennent généralement toute double imposition des revenus réalisés par ces personnes au titre d'une activité d'entreprise déployée au Niger.

220

Les crédits d'impôts accordés sur le fondement de la convention sont applicables s'ils ont pour objet l'élimination d'une double imposition au Niger sur des revenus acquis jusqu'au 4 juin 2024, même s'ils ont été mis en paiement après cette date, dans les conditions fixées au I-B-1 § 50 à 90. Il en va ainsi en matière de dividendes et d'intérêts.

En revanche, l'imposition nigérienne portant sur des revenus acquis à compter du 5 juin 2024 n'ouvre droit à aucun crédit d'impôt en France.

230

En ce qui concerne les impôts prélevés par le Niger, soit en contradiction avec les stipulations de la convention, soit une fois que la convention a cessé de s'appliquer, ils ne donnent pas lieu à l'imputation d'un crédit d'impôt mais sont admis en déduction de l'assiette d'impôt français dans les conditions de droit commun (pour plus de précisions, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-CHG-40-30 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60).

C. Procédure d'entente et de règlement

240

La procédure d'entente ou de règlement, au sens de l'article 41 de la convention (PDF - 93,4 Ko), ne peut être mise en œuvre à compter du 5 juin 2024 et les procédures en cours non résolues sont considérées comme closes à partir de cette date.