RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA
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Aux termes de l'article 1765 du code général des impôts (CGI), si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat et prévues au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt sur le revenu résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Il en est ainsi également en cas de non-respect des conditions d'application du dispositif de retraits ou rachats anticipés du PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au V-E § 290) pour les sanctions en cas de non-respect des conditions d'application du dispositif susvisé ou de l'absence de production de justificatifs.
I. Clôture du PEA
A. Cas de clôture
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Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.
Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
- détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne : l'ensemble des plans sont alors clos ;
- détention d'un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal : l'ensemble des plans est clôturé ;
- dépassement du plafond légal de versements ;
- inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;
- démembrement de titres figurant sur le PEA ;
- non-respect de la condition tenant à l'importance de la participation détenue ;
- non-respect de la règle du non-cumul d'avantages fiscaux ;
- non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés, sur un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.
B. Exceptions
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Lorsque le prix de vente des titres figurant sur un PEA fait l'objet d'un différé de paiement ou d'un paiement échelonné, cette opération est considérée comme un désinvestissement qui entraîne en principe la clôture du plan.
Mais, dans cette hypothèse, et afin d'éviter la clôture du plan, le titulaire du PEA peut effectuer dans un délai de deux mois suivant la cession, un versement en numéraire porté au crédit du compte espèces du PEA et équivalent à la quote-part différée du prix de vente.
Les sommes ainsi versées sur le compte espèces du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite des versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.
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Les titres figurant dans le plan peuvent faire l'objet d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :
- le titre reçu lors de l'échange est un emploi éligible au PEA : l'échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan ;
- le titre reçu lors de l'échange n'est pas un emploi éligible (exemple : échange de titres de capital contre des titres d'emprunts). Seule la cession est considérée comme effectuée dans le cadre de la gestion du plan. Le titre reçu -qui n'est pas éligible- doit être inscrit sur un compte ordinaire.
Cette opération ne sera pas considérée comme étant un retrait qui entraîne la clôture du plan si le titulaire du PEA effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'échange. Dans ce cas, la plus-value réalisée lors de l'échange demeure exonérée ; le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10. Dans le cas contraire, le plan est clos à la date de l'échange.
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Il est admis que, lorsque le dépassement du pourcentage de 25 % mentionné au I-D-2 § 550 à 580 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 résulte de circonstances indépendantes de la volonté du titulaire du PEA, la clôture du plan n'interviendra qu'à défaut de régularisation dans un délai de deux mois. Il en sera ainsi lorsque le dépassement de la limite de 25 % résulte d'une acquisition à titre gratuit (succession, donation), d'un mariage ou d'une acquisition à titre onéreux effectuée par un membre du groupe familial n'appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan.
La régularisation est effectuée par le virement de l'ensemble des titres en cause sur un compte ordinaire et par le versement simultané sur le PEA d'une somme en espèces égale à la valeur des titres transférés appréciée à la date de régularisation. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal de versements autorisés sur un PEA.
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Le nantissement d'un PEA n'entraîne pas la clôture du plan, sauf exécution de la garantie.
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Enfin, il est rappelé qu'à compter du 21 octobre 2011, l'acquisition sur un PEA de titres de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ou de sociétés foncières européennes comparables par le biais d'opérations d'échange ou par distribution en actions par des SIIC ou assimilées dont les titres sont détenus sur le PEA, entraîne en principe la clôture du plan, sauf si les titres ainsi acquis sont sortis du plan dans un délai de deux mois, selon les modalités précisées au I-C-1-c-2° § 350 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.
II. Conséquences fiscales de la clôture
A. Sort du gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture
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Ces conséquences diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux conditions légales de fonctionnement est intervenu.
1. Manquement après l'expiration de la cinquième année
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Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.
En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé.
2. Manquement avant l'expiration de la cinquième année
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Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.
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Cas particuliers.
Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte :
- du décès du titulaire du plan ;
Il est précisé que, dans cette hypothèse, les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté (RM Trillard n° 06466, JO Sénat du 18 février 2010, p. 380).
- ou du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA.
B. Sort des produits et plus-values acquis après la date de clôture du plan
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En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.
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En cas de retrait partiel ayant entraîné la clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-0 A du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.
C. Intérêts de retard
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Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition et les impositions correspondantes sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI dans les conditions de droit commun.
D. Sanctions
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Aux impositions établies en application de l'article 1765 du CGI, s'ajoute, lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi, la majoration de 40 % (portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) prévue à l'article 1729 du CGI.