Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-50

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions - Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

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Aux termes de l'article 1765 du code général des impôts (CGI), si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du plan d'épargne en actions (PEA) n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat au a du 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier (CoMoFi) à la date où le manquement a été commis. Les cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Il en est ainsi également en cas de non-respect des conditions relatives aux retraits ou rachats anticipés du PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise ou de l'absence de production de justificatifs requis (I-A § 40 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-40).

I. Clôture du PEA

A. Cas de clôture

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Sous réserve des exceptions mentionnées au I-B § 20 et suivants, tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.

Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :

  • détention de plus d'un PEA par une même personne : l'ensemble des plans est alors clos ;
  • dépassement du plafond légal des versements (pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 120 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10) ;
  • inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;
  • démembrement de titres figurant sur le PEA ;
  • non-respect de la condition tenant à l'importance de la participation détenue ;
  • non-respect de la règle du non-cumul d'avantages fiscaux ;
  • non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés sur un PEA résultant du licenciement, de l'invalidité, de la mise à la retraite anticipée, de la liquidation judiciaire de l’entité dont les titres figurent sur le plan ou en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.

B. Exceptions

1. Cas de régularisation

a. Paiement différé ou échelonné du prix de cession

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Lorsque le prix de vente des titres figurant sur un PEA fait l'objet d'un différé de paiement ou d'un paiement échelonné, cette opération est considérée comme un désinvestissement qui entraîne en principe la clôture du plan.

Toutefois, dans cette hypothèse, il est admis que le fait que le titulaire du PEA effectue dans un délai de deux mois suivant la cession, un versement en numéraire porté au crédit du compte en espèces du PEA et équivalent à la quote-part différée du prix de vente, n'entraîne pas la clôture du plan.

Les sommes ainsi versées sur le compte en espèces du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite des versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

Remarque : En tout état de cause, s’agissant du paiement différé ou échelonné du prix de cession, la valeur liquidative du plan à retenir lors de sa clôture, pour le calcul du gain net soumis aux prélèvements sociaux, est déterminée en tenant compte du montant total du prix de cession des titres inscrits sur le plan, quand bien même ce prix n’a été que partiellement versé.

b. Échange de titres dans le cadre d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une société d'investissement à capital variable (SICAV)

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Les titres figurant dans le plan peuvent faire l'objet d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV. Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :

  • le titre reçu lors de l'échange est un emploi éligible au PEA : l'échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan ;
  • le titre reçu lors de l'échange n'est pas un emploi éligible (exemple : échange de titres de capital contre des titres d'emprunts). Seule la cession est considérée comme effectuée dans le cadre de la gestion du plan. Le titre reçu, qui n'est pas éligible, doit être inscrit sur un compte ordinaire.

Cette opération ne sera pas considérée comme étant un retrait qui entraîne la clôture du plan si le titulaire du PEA effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'échange. Dans ce cas, le gain net réalisé lors de l'échange bénéficie du régime de faveur du PEA et, en cas de cession ultérieure des titres reçus à l'échange, le gain net est calculé en retenant comme prix d'acquisition la valeur de ces titres à la date de cette opération d'échange.

Remarque 1 : Les opérations d’échange ouvrant droit au bénéfice de cette tolérance s’entendent des seules opérations d’offre publique d’échange, de fusion, de scission, d’absorption d’un FCP par une SICAV, à l’exception des opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.

Remarque 2 : Les dispositions du présent I-B-1-b § 30 s'appliquent également lorsque des titres de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ou de sociétés foncières européennes comparables acquis ou souscrits dans le cadre d'un PEA avant le 21 octobre 2011 font l'objet d'une opération d'échange et que les titres reçus lors de cet échange sont des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-C-1-d-4°-a° § 340 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20120912 publié le 12 septembre 2012.

Remarque 3 : Les dispositions du présent I-B-1-b § 30 s'appliquent également aux offres publiques de rachat d'actions (OPRA) rémunérées sous forme de titres ou en numéraire.

Il est précisé que le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

À défaut de ce versement, le plan est clos à la date de l'échange.

c. Titres inscrits dans le plan qui deviennent inéligibles par suite d'un événement indépendant de la volonté du titulaire du plan

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Il est également admis que le PEA ne soit pas clos, sous réserve des précisions figurant au I-B-1-c § 45, lorsque les titres régulièrement acquis dans le cadre de ce plan deviennent inéligibles à la suite de la survenance de l'un des événements suivants :

  • en cas de transfert du siège social de la société émettrice des titres acquis dans le plan dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen (I-C-1-b § 260 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20), la condition tenant à la localisation de l'émetteur des titres n'étant plus respectée ;
  • en cas de changement, par la société émettrice des titres acquis dans le plan, de son régime fiscal d’imposition, la condition tenant à son imposition à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'étant plus respectée (I-C-1-c-1°-a° § 270 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20) ;
  • lorsque l'organisme de placement collectif émetteur des titres souscrits dans le plan cesse de respecter le quota d'investissement obligatoire de plus de 75 % de ses actifs en titres éligibles, pour lequel cette condition doit être respectée en permanence (I-C-2-a-1° § 380 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20) ;

Remarque : Il en va de même lorsque l'organisme de placement collectif émetteur des titres souscrits dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) cesse de respecter les conditions d'éligibilité précisées au III-B-1-c-2°-b° § 200 et 205 du BOI-RPPM-RCM-40-55.

Pour ces trois situations, la tolérance s'applique dès lors que le titulaire du PEA n'a pas influé sur la décision de la société ou de l'organisme concerné conduisant à faire perdre aux titres leur éligibilité au plan. S'il est démontré que le titulaire du plan a influé de manière déterminante sur cette décision, le manquement aux règles de fonctionnement du PEA qui en résulte est sanctionné conformément au I-A § 10 et au II § 70 et suivants.

  • en cas de dépassement du pourcentage de 25 % mentionné au I-D-2 § 550 à 580 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, résultant d’une acquisition à titre gratuit (succession ou donation), d’un mariage ou d’une acquisition à titre onéreux effectuée par un membre du groupe familial n’appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan.

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Pour le bénéfice de la tolérance prévue au I-B-1-c § 40, les titres en cause qui ne répondent plus aux conditions d'éligibilité au PEA sont :

  • soit cédés dans le cadre du PEA, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement. Le compte en espèces du PEA est alors crédité d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'événement entraînant la perte de leur éligibilité au plan. Ce montant n'est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versements autorisés sur le plan ;

Remarque : La fraction du gain net (plus ou moins-value) de cession se rapportant à la période d'éligibilité des titres au plan (gain net déterminé par différence entre la valeur des titres à la date de l'événement qui les rend inéligibles et leur prix d'acquisition) bénéficie du régime de faveur du PEA. L'autre fraction du gain net (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur à la date de l'événement qui les rend inéligibles) est imposable dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-PVBMI) ;

  • soit retirés du plan et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date.

Remarque 1 : Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Remarque 2 : Lors de la cession ultérieure des titres ayant fait l’objet d’un retrait, le gain net de cession est calculé en retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres appréciée à la date de cet événement.

Dans ces situations, il est précisé que les produits afférents aux titres devenus inéligibles au plan et perçus à compter de la date de l'événement ne bénéficient pas du régime de faveur du plan. Ces produits doivent être perçus en dehors du plan et sont imposés dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM).

De même, les revenus réputés distribués en application de l'article 111 bis du CGI sont imposés dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-40).

d. Distributions payées sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables

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Dans le cas où l’actionnaire personne physique titulaire d’un PEA perçoit, à partir du 21 octobre 2011, des dividendes sous forme d’actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, il est admis que le plan ne soit pas clos, à la condition que les titres ainsi reçus fassent l’objet d’une cession dans le cadre du PEA ou d’un retrait ou d’un rachat du PEA dans les conditions prévues au I-C-1-c-2° § 350 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.

e. Nantissement du plan

60

Le nantissement d'un PEA n'entraîne pas la clôture du plan, sauf exécution de la garantie.

2. Modalités de régularisation lorsque le plan a plus de cinq ans

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Lorsque l’une des opérations mentionnées au I-B-1 § 20 à 50 intervient après l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan, il est admis que le titulaire du plan ne procède pas à un versement compensatoire et que le désinvestissement en résultant soit assimilé à un retrait emportant les conséquences de droit commun en matière de prélèvements sociaux (II-A-1 § 80).

Cette mesure s’applique lorsque le titulaire du plan en a fait expressément la demande auprès de l’établissement gestionnaire du plan avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour le versement compensatoire.

II. Conséquences fiscales de la clôture résultant d'un manquement

A. Gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture

70

Les conséquences fiscales diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux conditions légales de fonctionnement est intervenu.

1. Manquement après l'expiration de la cinquième année

80

Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.

En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé.

2. Manquement avant l'expiration de la cinquième année

90

Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis, dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.

100

Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte du décès du titulaire du plan.

Il est précisé que, dans cette hypothèse, les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté (RM Trillard n° 06466, JO Sénat du 18 février 2010, p. 380).

B. Produits et plus-values acquis après la date de clôture du plan

110

En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.

Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.

120

En cas de retrait partiel ayant entraîné la clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-0 A du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.

C. Intérêts de retard

130

Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition et les impositions correspondantes sont assorties de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI dans les conditions de droit commun.

D. Sanctions

140

Aux impositions établies en application de l'article 1765 du CGI, s'ajoute, lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi, la majoration de 40 % (portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) prévue à l'article 1729 du CGI.

En outre, en application du second alinéa de l’article 1765 du CGI est appliquée au titulaire d’un plan, une amende fiscale égale à 2 % du montant des versements surnuméraires, dès lors que :

  • le titulaire d'un PEA a sciemment contrevenu au plafond de versements de 20 000 € prévu au dernier alinéa de l'article L. 221-30 du CoMoFi.
  • le titulaire d’un PEA et d’un PEA-PME a sciemment contrevenu à la règle du plafond asymétrique des versements en numéraire sur ces deux plans fixé à 225 000 € par le dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du CoMoFi.