RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Sanctions du non-respect des conditions de fonctionnement du PEA
1
Aux termes de l'article 1765 du code général des impôts (CGI), si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA n'est pas remplie, le plan est clos dans les conditions définies en cas de retrait ou rachat et prévues au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.
Il en est ainsi également en cas de non-respect des conditions d'application du dispositif de retraits ou rachats anticipés du PEA affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise ou de l'absence de production de justificatifs requis (BOI-RPPM-RCM-40-50-40 au V-E § 290).
I. Clôture du PEA
A. Cas de clôture
10
Sous réserve des exceptions mentionnées ci-après, tout manquement à l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis.
Il en est ainsi notamment dans les cas suivants :
- détention de deux ou plusieurs PEA par une même personne : l'ensemble des plans est alors clos ;
- détention d'un PEA par une personne fiscalement comptée à charge ou rattachée à un foyer fiscal : l'ensemble des plans est clos ;
- dépassement du plafond légal de versements ;
- inscription sur un PEA de titres non éligibles ou maintien de titres ne répondant plus aux conditions d'éligibilité ;
- démembrement de titres figurant sur le PEA ;
- non-respect de la condition tenant à l'importance de la participation détenue ;
- non-respect de la règle du non-cumul d'avantages fiscaux ;
- non-respect des conditions tenant aux retraits anticipés, sur un PEA en vue de la création ou de la reprise d'une entreprise.
B. Exceptions
1. Cas de régularisation
a. Paiement différé ou échelonné du prix de cession
20
Lorsque le prix de vente des titres figurant sur un PEA fait l'objet d'un différé de paiement ou d'un paiement échelonné, cette opération est considérée comme un désinvestissement qui entraîne en principe la clôture du plan.
Mais, dans cette hypothèse, et afin d'éviter la clôture du plan, le titulaire du PEA peut effectuer dans un délai de deux mois suivant la cession, un versement en numéraire porté au crédit du compte espèces du PEA et équivalent à la quote-part différée du prix de vente.
Les sommes ainsi versées sur le compte espèces du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation de la limite des versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.
Remarque : En tout état de cause, s’agissant du paiement différé ou échelonné du prix de cession, la valeur liquidative du plan à retenir lors de sa clôture, pour le calcul du gain net soumis aux prélèvements sociaux, est déterminé en tenant compte du montant total du prix de cession des titres inscrits sur le plan, quand bien même ce prix n’a été que partiellement versé.
b. Échange de titres dans le cadre d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un FCP par une SICAV
30
Les titres figurant dans le plan peuvent faire l'objet d'une opération d'offre publique d'échange, de fusion, de scission ou d'absorption d'un fonds commun de placement (FCP) par une société d'investissement à capital variable (SICAV). Dans ce cas, deux situations peuvent se présenter :
- le titre reçu lors de l'échange est un emploi éligible au PEA : l'échange de titres intervient alors dans le cadre de la gestion normale du plan ;
- le titre reçu lors de l'échange n'est pas un emploi éligible (exemple : échange de titres de capital contre des titres d'emprunts). Seule la cession est considérée comme effectuée dans le cadre de la gestion du plan. Le titre reçu -qui n'est pas éligible- doit être inscrit sur un compte ordinaire.
Cette opération ne sera pas considérée comme étant un retrait qui entraîne la clôture du plan si le titulaire du PEA effectue, dans un délai de deux mois, un versement en numéraire d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'échange. Dans ce cas, le gain net réalisé lors de l'échange bénéficie du régime de faveur du PEA et, en cas de cession ultérieure des titres reçus à l'échange, le gain net est calculé en retenant comme prix d'acquisition la valeur de ces titres à la date de cette opération d'échange.
Remarque 1 : Les opérations d’échange ouvrant droit au bénéfice de cette tolérance s’entendent des seules opérations d’offre publique d’échange, de fusion, de scission, d’absorption d’un FCP par une SICAV, à l’exception des opérations d’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent.
Remarque 2 : Les dispositions du présent § 30 s'appliquent également lorsque des titres de sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) ou de sociétés foncières européennes comparables acquis ou souscrits dans le cadre d'un PEA avant le 21 octobre 2011 font l'objet d'une opération d'échange et que les titres reçus lors de cet échange sont des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables. Pour plus de précisions, il convient de se reporter également au I-C-1-d-4°-a° § 340 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 dans sa version publiée le 12 septembre 2012 et consultable en utilisant l'onglet "Versions Publiées Du Document".
Il est précisé que le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.
A défaut de ce versement, le plan est clos à la date de l'échange.
c. Titres inscrits dans le plan qui deviennent inéligibles par suite d'un évènement indépendant de la volonté du titulaire du plan
40
Il est également admis que le PEA ne soit pas clos, sous réserve des précisions figurant au I-B-1-c § 45, lorsque les titres régulièrement acquis dans le cadre de ce plan deviennent inéligibles à la suite de la survenance de l'un des événements suivants :
- en cas de transfert par la société émettrice des titres acquis dans le plan de son siège social dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas partie à l'Espace économique européen (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 au I-C-1-b § 260), la condition tenant à la localisation de l'émetteur des titres n'étant plus respectée ;
- en cas de changement par la société émettrice des titres acquis dans le plan de son régime fiscal d’imposition, la condition tenant à son imposition à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'étant plus respectée (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 au I-C-1-c § 270) ;
- lorsque l'organisme de placement collectif émetteur des titres souscrits dans le plan cesse de respecter le quota d'investissement obligatoire de plus de 75 % de ses actifs en titres éligibles, cette condition devant être respectée en permanence (BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20 au I-C-2-a § 380) ;
Remarque : Il en va de même lorsque l'organisme de placement collectif émetteur des titres souscrits dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) cesse de respecter les conditions d'éligibilité précisées au III-B-1-c-2°-b § 200 à § 205 du BOI-RPPM-RCM-40-55.
Pour ces situations, la tolérance s'applique dès lors que le titulaire du PEA n'a pas influé sur la décision de la société ou de l'organisme concerné conduisant à faire perdre aux titres leur éligibilité au plan. S'il est démontré que le titulaire du plan a influé de manière déterminante sur l'adoption de cette décision, il en résulte alors un manquement aux règles de fonctionnement du PEA sanctionné conformément aux précisions figurant au I-A § 10 et au II § 70 et suiv. .
- en cas de dépassement du pourcentage de 25 % mentionné au I-D-2 § 550 à 580 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, résultant d’une acquisition à titre gratuit (succession, donation), d’un mariage ou d’une acquisition à titre onéreux effectuée par un membre du groupe familial n’appartenant pas au foyer fiscal du titulaire du plan.
45
Pour le bénéfice de la tolérance prévue au I-B-1-c § 40, les titres en cause qui ne répondent plus aux conditions d'éligibilité au PEA sont :
- soit cédés dans le cadre du PEA, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement. Le compte espèces du PEA est alors crédité d'un montant égal à la valeur des titres appréciée à la date de l'événement entraînant la perte de leur éligibilité au plan. Ce montant n'est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versements autorisés sur le plan ;
Remarque : La fraction du gain net (plus ou moins-value) de cession se rapportant à la période d'éligibilité des titres au plan (gain net déterminé par différence entre la valeur des titres à la date de l'événement qui les rend inéligibles et leur prix d'acquisition) bénéficie du régime de faveur du PEA. L'autre fraction du gain net (différence entre le prix de cession des titres et leur valeur à la date de l'événement qui les rend inéligibles) est imposable dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-PVBMI) ;
- soit retirés du plan et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de l’événement, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date.
Remarque 1 : Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.
Remarque 2 : Lors de la cession ultérieure des titres ayant fait l’objet d’un retrait dans les conditions exposées ci-dessus, le gain net de cession est calculé en retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres appréciée à la date de cet événement.
Dans ces situations, il est précisé que les produits afférents aux titres devenus inéligibles au plan et perçus à compter de la date de l'événement ne bénéficient pas du régime de faveur du plan. Ces produits doivent être perçus en dehors du plan et sont imposés dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM).
De même, les revenus réputés distribués en application de l'article 111 bis du CGI sont imposés dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-RCM-10-20-30-40).
d. Distributions payées sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables
50
Dans le cas où l’actionnaire personne physique titulaire d’un PEA perçoit à partir du 21 octobre 2011 des dividendes sous forme d’actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, il est admis que le plan ne soit pas clos, à la condition que les titres ainsi reçus fassent l’objet d’une cession dans le cadre du PEA ou d’un retrait ou d’un rachat du PEA dans les conditions prévues au I-C-1-c-2° § 350 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20.
e. Nantissement du plan
60
Le nantissement d'un PEA n'entraîne pas la clôture du plan, sauf exécution de la garantie.
2. Modalités de régularisation lorsque le plan a plus de huit ans
65
Lorsque l’une des opérations mentionnées au I-B-1-a § 20 à § 50 intervient après l’expiration de la huitième année de fonctionnement du plan, il est admis que le titulaire du plan ne procède pas à un versement compensatoire et que le désinvestissement en résultant soit assimilé à un retrait emportant les conséquences de droit commun en matière de prélèvements sociaux (cf. II-A-1 § 80).
Cette mesure s’applique lorsque le titulaire du plan en a fait expressément la demande auprès de l’établissement gestionnaire du plan avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour le versement compensatoire.
II. Conséquences fiscales de la clôture
A. Sort du gain réalisé sur le plan jusqu'à la date de la clôture
70
Ces conséquences diffèrent selon la date à laquelle le manquement aux conditions légales de fonctionnement est intervenu.
1. Manquement après l'expiration de la cinquième année
80
Après l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA ne remet pas en cause l'exonération d'impôt sur le revenu du gain réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan.
En revanche, les prélèvements sociaux sont dus sur le montant du gain net réalisé.
2. Manquement avant l'expiration de la cinquième année
90
Lorsqu'il intervient avant l'expiration de la cinquième année, le non-respect des conditions de fonctionnement du PEA entraîne l'imposition immédiate, à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, du gain net réalisé dans le cadre du plan entre la date du premier versement et celle du manquement qui a entraîné la clôture du plan. Cette imposition est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement a été commis dans les conditions et selon les modalités prévues en cas de retrait ou de rachat.
100
Cas particuliers : Décès du titulaire d'un PEA ou rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA
Il est admis que la clôture du PEA n'entraîne aucune imposition du gain net réalisé depuis son ouverture lorsque la clôture résulte :
- du décès du titulaire du plan ;
Il est précisé que, dans cette hypothèse, les prélèvements sociaux restent dus sur le montant du gain net constaté (RM Trillard n° 06466, JO Sénat du 18 février 2010, p. 380).
- ou du rattachement à un autre foyer fiscal d'un invalide titulaire d'un PEA.
B. Sort des produits et plus-values acquis après la date de clôture du plan
110
En cas de clôture d'un PEA résultant du non-respect des conditions de fonctionnement, le régime fiscal de faveur cesse de s'appliquer aux produits encaissés à compter de la date du manquement. Ces produits deviennent imposables dans les conditions de droit commun.
Il en est de même pour les plus-values de cession réalisées à compter de cette date.
120
En cas de retrait partiel ayant entraîné la clôture d'un PEA ouvert auprès d'une société d'assurance, l'assiette et le taux du prélèvement mentionnés à l'article 125-0 A du CGI sont déterminés à partir de la date de clôture du PEA et de sa valeur nette de retrait à cette date.
C. Intérêts de retard
130
Lorsque le non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du PEA est constaté a posteriori, l'imposition du gain net éventuellement taxable est établie au titre de l'année au cours de laquelle le manquement est intervenu. Les produits et plus-values acquis depuis la date du manquement doivent être imposés, au titre de chacune des années concernées, selon les règles de droit commun applicables aux produits et plus-values réalisés. Cette régularisation est opérée dans le délai normal de répétition et les impositions correspondantes sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI dans les conditions de droit commun.
D. Sanctions
140
Aux impositions établies en application de l'article 1765 du CGI, s'ajoute, lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi, la majoration de 40 % (portée à 80 % en cas de manœuvres frauduleuses) prévue à l'article 1729 du CGI.