Date de début de publication du BOI : 08/01/2025
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-20-30

IS - Réductions et crédits d’impôt - Réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos

Actualité liée : 08/01/2025 : IS - Nouvelles modalités de détermination de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos

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Conformément aux dispositions de l’article 220 undecies A du code général des impôts (CGI), les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt au titre des frais générés par la mise à disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos.

Cette réduction d’impôt s’applique aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2027.

I. Champ d’application

A. Entreprises bénéficiaires

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Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de la réduction d’impôt, quelle que soit leur forme (sociétés commerciales, associations, etc.).

Dès lors, sont exclues du bénéfice de cette réduction d’impôt les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.

Les entreprises exonérées partiellement d’impôt sur les sociétés par une disposition particulière ou soumises partiellement à cet impôt peuvent bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI au titre des vélos mis à la disposition des salariés affectés à leurs activités imposées dans les conditions de droit commun.

B. Biens concernés

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La réduction d’impôt porte sur la mise à disposition gratuite par l’entreprise d’une flotte de vélos pour les déplacements de ses salariés entre leur domicile et le lieu de travail.

1. Mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos

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Une entreprise peut bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI dès l’acquisition du premier vélo mis gratuitement à la disposition de ses salariés.

En application du dernier alinéa de l’article 46 quater-0 YZE de l’annexe III au CGI, les vélos ouvrant droit à la réduction d’impôt sont des cycles et cycles à pédalage assisté (vélos à assistance électrique) répondant aux définitions données aux 6-10 et 6-11 de l’article R. 311-1 du code de la route.

2. Déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail

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En application du I de l’article 220 undecies A du CGI, la réduction d’impôt porte sur la mise à disposition d’une flotte de vélos aux salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

L’entreprise doit être en mesure de justifier que ses salariés utilisent les vélos pour leur trajet domicile-travail.

Remarque : L’entreprise peut autoriser ses salariés à utiliser également les vélos pour d’autres trajets (déplacements professionnels ou privés).

II. Détermination de la réduction d’impôt

A. Dépenses éligibles

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Pour la détermination des frais mentionnés au I de l’article 220 undecies A du CGI, il y a lieu de retenir les dépenses suivantes engagées par l’entreprise (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 YZE) :

  • dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à l’acquisition de vélos ;
  • dotations aux amortissements ou charges déductibles afférentes aux achats ou locations d’équipements nécessaires à la sécurité (notamment casques, protections, gilets réfléchissants, antivols) ;
  • frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements en vélo des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail ;
  • frais d’entretien des vélos ;
  • dotations aux amortissements fiscalement déductibles relatives à la construction ou à l’aménagement d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos ;
  • frais afférents à la location d’une aire de stationnement ou d’un local destiné aux vélos.

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À compter du 1er janvier 2019, les dépenses de location de vélos engagées par l’entreprise ouvrent également droit au bénéfice de la réduction d’impôt.

Ces dépenses sont incluses dans les dépenses éligibles, à la condition que l’entreprise ait souscrit auprès d’un loueur un contrat de location d’une flotte de vélos d’une durée minimale de trois ans (CGI, art. 220 undecies A, I).

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L’ensemble des dépenses éligibles est calculé par exercice.

B. Limite et taux de la réduction d’impôt

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Conformément au I de l’article 220 undecies A du CGI, les frais générés par la mise à disposition gratuite d’une flotte de vélos pour les déplacements des salariés entre leur domicile et leur lieu de travail, sont retenus dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos. Dans la mesure où la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas déductible sur l’achat ou la location de ces véhicules (I § 1 et 10 du BOI-TVA-DED-30-30-20 et BOI-TVA-DED-30-30-70), il est admis que le prix d’achat ou de location soit entendu toutes taxes comprises (TTC).

La limite de 25 % s’apprécie par achat ou location et non par exercice. La réduction d’impôt ne peut excéder 25 % du prix d’achat ou de la location de la flotte de vélos, y compris dans l’hypothèse où les dépenses afférentes sont engagées sur plusieurs exercices.

Ces précisions s’appliquent aux dépenses d’acquisition ou de location engagées à compter de la publication du 8 janvier 2025. 

Exemple : Une société A clôture son exercice au 31 décembre.

Au cours de l’exercice N, la société A acquiert une première flotte de 10 vélos pour un montant total de 6 000 € TTC (600 € x 10 = 6 000 €) mis à la disposition gratuite de ses salariés pour des déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail.

La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette flotte est de 1 500 € (6 000 € x 25 % = 1 500 €). 

Lors de l’exercice N, les frais générés par l’acquisition et la mise à disposition de cette flotte de vélos (dotations aux amortissements, frais d’assurances et location d’un local à vélo) sont comptabilisés pour un montant de 1 600 €, soit un montant supérieur au plafond de 1 500 € applicable à cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de l’achat de cette flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N

Au cours de l’exercice N+1, les frais générés au titre de la première flotte de vélos acquise en N n’ouvrent pas droit au bénéfice de la réduction d’impôt car le plafond de celle-ci a été consommé lors de l’exercice N. Il en ira de même pour tous les frais exposés au titre de cette flotte pour les exercices futurs. 

Au cours de cet exercice N+1, la société A acquiert une deuxième flotte de 7 vélos à assistance électrique d’un montant total de 8 400 TTC (1 200 € x 7 = 8 400 €). La limite de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte est de 2 100 € (8 400 x 25 % = 2 100 €).

Lors de cet exercice N+1, les frais générés par l’acquisition de cette deuxième flotte sont comptabilisés pour un montant de 1 500 €, soit un montant inférieur au plafond de 2 100 € applicable à cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt accordé en N+1 au titre de l’achat de cette deuxième flotte est de 1 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+1. Il reste donc un reliquat de 600 € pour les exercices ultérieurs. 

Au cours de l’exercice N+2, les frais générés au titre de la deuxième flotte de 7 vélos à assistance électrique sont comptabilisés pour un montant de 1 000 €, soit un montant supérieur au reliquat de la réduction d’impôt de 600 € constaté en N+1. Par conséquent, la société A ne pourra, au titre de la réduction d’impôt pour l’achat de cette deuxième flotte, imputer que 600 € sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt égale à 25 % du prix de cette deuxième flotte de vélos est atteint en N+2. 

La société A souscrit la même année un contrat de location d’une flotte de 10 vélos pour une durée de trois ans pour un montant total de 2 000 € TTC (200 € x 10 = 2 000 €). La limite de la réduction d’impôt pour la location de cette flotte est de 500 € (2 000 € x 25 % = 500 €).

Lors de cet exercice N+2, l’entreprise comptabilise 500 € TTC de dépenses de location, soit le plafond de la réduction d’impôt au titre de la location de cette flotte. Par conséquent, le montant de la réduction d’impôt au titre de la location de cette flotte est de 500 €, imputé sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de N+2. Le plafond de la réduction d’impôt ayant été atteint, les frais générés lors des années ultérieures au titre de la location de cette flotte de vélos n’ouvriront pas droit à la réduction d’impôt. 

III. Utilisation et déclaration de la réduction d’impôt

A. Imputation de la réduction d’impôt

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La réduction d’impôt prévue à l’article 220 undecies A du CGI s’impute sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les frais ont été engagés.

Lorsque le montant de la réduction d’impôt dépasse le montant de l’impôt dû, le solde non imputé n’est ni reportable, ni restituable.

Pour les entreprises membres d’un groupe au sens de l’article 223 A et suivants du CGI, la réduction d’impôt calculée par chaque société du groupe ayant engagé des frais pour mise à disposition d’une flotte de vélos auprès de ses salariés est transférée à la société mère pour être imputée sur l’impôt sur les sociétés dû par cette dernière au titre du résultat d’ensemble de ce groupe (CGI, art. 223 O, 1-t).

B. Déclaration de la réduction d’impôt

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Les entreprises doivent déclarer leur réduction d’impôt sur la déclaration des réductions et crédits d’impôt n° 2069-RCI-SD (CERFA n° 15252) dans les mêmes délais que leur déclaration de résultats. Le formulaire 2069-RCI-SD peut être télétransmis au moyen de la procédure TDFC ou à partir de l’espace « Professionnel » du site www.impots.gouv.fr. La fiche d’aide au calcul n° 2079-VLO-FC-SD (CERFA n° 15608) facilite la détermination du montant de la réduction d’impôt pour mise à disposition d’une flotte de vélos dont bénéficie l’entreprise. Cette fiche d’aide au calcul n’a pas à être déposée auprès de l’administration fiscale.

Le formulaire n° 2069-RCI-SD et la fiche d’aide au calcul n° 2079-VLO-FC-SD sont disponibles en ligne sur www.impots.gouv.fr.

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S’agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l’article 223 A et suivants du CGI, la société mère doit souscrire les déclarations des réductions et crédits d’impôt 2069-RCI-SD de chacune des sociétés membres du groupe, y compris sa propre déclaration déposée au titre de son activité, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.