TVA - Liquidation - Taux réduits - Autres biens et opérations soumis aux taux réduits
Les commentaires contenus dans le présent document font l’objet d’une consultation publique du 14 mai 2025 au 14 juin 2025 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leurs remarques éventuelles à l’administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.
1
Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % s’applique aux livraisons de médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine, sous réserve des médicaments et produits sanguins pour lesquels le taux particulier de 2,10 % trouve à s’appliquer (BOI-TVA-LIQ-40-10).
5
Le taux réduit de la TVA de 5,5 % s’applique :
- aux préservatifs masculins et féminins ;
- aux livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée par la différence entre le prix de vente et le prix d’achat conformément aux dispositions de l’article 297 A du code général des impôts (CGI) ;
- aux produits de protection hygiénique féminine ;
- aux autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
I. Médicaments destinés à l’usage de la médecine humaine et produits sanguins d’origine humaine
10
En application de l’article 278 quater du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l’usage de la médecine humaine et faisant l’objet de l’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l’article 281 octies du CGI.
Relèvent des dispositions de l’article 281 octies du CGI les médicaments et produits sanguins qui y sont mentionnés. Les livraisons portant sur ces produits sont soumises au taux particulier de 2,10 % de la TVA (BOI-TVA-LIQ-40-10).
(20-30)
40
Sont ainsi soumis au taux réduit de 10 % :
- les médicaments mentionnés aux § 1 et 30 du BOI-TVA-LIQ-40-10 qui ne sont pas remboursables aux assurés sociaux par les organismes de la sécurité sociale ou agréés à l’usage des collectivités publiques ;
- les matières premières qui sont en elles-mêmes des produits officinaux non remboursables, destinées soit à la fabrication d’autres médicaments à l’usage de la médecine humaine, soit à être utilisées en l’état pour des soins médicaux (I-D-3 § 300 du BOI-TVA-LIQ-40-10) ;
- les gaz médicaux. En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l’article L. 5123-2 du CSP, par l’article L. 5123-3 du CSP et par l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans ces conditions, les gaz médicaux, tels que l’oxygène médical ou le protoxyde d’azote, doivent être soumis au taux réduit de la taxe, en application de l’article 278 quater du CGI, dès lors que ces produits sont des produits officinaux inscrits à la pharmacopée française ;
- certains honoraires ou indemnités perçus par les pharmaciens d’officine (I-D-5 § 340 du BOI-TVA-LIQ-40-10) dès lors qu’ils se rattachent à la livraison de médicaments non remboursables et qu’ils constituent un élément incontestable du prix de vente au consommateur.
(45)
50
Demeurent en revanche soumis au taux normal :
- les médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments destinés à être administrés à des animaux (I-D-2 § 290 du BOI-TVA-LIQ-40-10) ;
- les matières premières qui ne sont pas inscrites à la pharmacopée française ou européenne en tant que médicament officinal (I-D-3 § 300 du BOI-TVA-LIQ-40-10) ;
- les formes pharmaceutiques dans les conditions précisées au I-D-4 § 310 du BOI-TVA-LIQ-40-10.
II. Préservatifs masculins et féminins
60
Conformément aux dispositions du 1° ter du A de l’article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de préservatifs masculins et féminins. Le bénéfice du taux réduit concerne également les importations et acquisitions intracommunautaires de ces biens.
III. Œuvres d’art, objets de collection ou d’antiquité
70
Les œuvres d’art, objets de collection et antiquités sont définis aux II à IV § 130 à 370 du BOI-TVA-SECT-90-10.
En application du I de l’article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les livraisons d’œuvres d’art ou d’objets de collection ou d’antiquité au sens du second alinéa du 1° du I de l’article 297 A du CGI, sauf lorsque la base d’imposition est déterminée dans les conditions prévues au même article 297 A (régime de marge).
Des règles particulières d’assiette (régime de la marge) s’appliquent sous certaines conditions aux opérations portant sur les œuvres d’art, les objets de collection ou d’antiquité.
L’ensemble des règles applicables aux œuvres d’art, objets de collection et antiquités en matière de TVA est commenté au BOI-TVA-SECT-90-40.
IV. Produits de protection hygiénique féminine
80
Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux livraisons portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A-1° bis).
Sont concernés, qu’ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d’une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
V. Autotests de détection de l’infection par les virus de l’immunodéficience humaine (VIH)
90
Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux livraisons portant sur les autotests de détection de l’infection par les virus de l’infection de l’immunodéficience humaine (CGI, art. 278-0 bis, K).
Remarque : Conformément aux dispositions de l’article L. 5221-3 du CSP et de l’article R. 5221-10 du CSP, ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être revêtus du marquage « CE » pour leur mise sur le marché.