TVA - Liquidation - Taux réduits - Autres biens et opérations soumis aux taux réduits
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Le taux réduit de 10 % s'applique :
- aux médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine (sous réserve des médicaments et produits sanguins pour lesquels le taux particulier de 2,10 % trouve à s'appliquer, BOI-TVA-LIQ-40-10) ;
- aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel lorsqu'elles ont ouvert droit à déduction chez les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations.
Le taux réduit de 5,5 % s'applique :
- aux préservatifs masculins et féminins ;
- aux importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité ;
- aux acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui les ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ;
- aux acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs ;
- aux livraisons d’œuvres d'art par leur auteur ou ses ayants droit ;
- aux produits de protection hygiénique féminine ;
- aux autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH).
I. Médicaments destinés à l'usage de la médecine humaine et produits sanguins d'origine humaine
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En vertu de l'article 278 quater du code général des impôts (CGI), la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du code de la santé publique (CSP), qui ne sont pas visés à l'article 281 octies du CGI.
(20 - 30)
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Sont également soumis au taux réduit de 10 % :
- les médicaments décrits aux § 1 à 30 du BOI-TVA-LIQ-40-10 qui ne sont pas remboursables ou pris en charge par la sécurité sociale ;
- les matières premières qui constituent des produits officinaux non remboursables destinées soit à la fabrication de médicaments à l'usage de la médecine humaine, soit à être utilisées en l'état pour des soins médicaux ;
- les gaz médicaux. En effet, les gaz médicaux ne répondent pas aux conditions fixées par l'article L. 5123-2 du CSP et l'article L. 5123-3 du CSP et par l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale (CSS). Dans ces conditions, les gaz médicaux, tels que l'oxygène médical ou le protoxyde d'azote, doivent être soumis au taux réduit de la taxe, en application de l'article 278 quater du CGI, dès lors que ces produits sont des produits officinaux inscrits à la pharmacopée française ;
- certains honoraires ou indemnités perçus par les pharmaciens d'officine (BOI-TVA-LIQ-40-10 au I-D-7 § 340) dès lors qu'ils se rattachent à la livraison de médicaments non remboursables et qu'ils constituent un élément incontestable du prix de vente au consommateur ;
- la gélatine destinée à la fabrication de gélules renfermant des médicaments (I-D-4 § 310 du BOI-TVA-LIQ-40-10). En effet, la gélatine utilisée pour la fabrication de gélules qui sont des formes pharmaceutiques ne peut être considérée comme une matière première utilisée pour la fabrication de médicaments. Les dispositions prévues au I-D-3 § 300 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ne lui sont donc pas applicables. Toutefois, cette gélatine présente les mêmes caractéristiques essentielles que celle qui est utilisée pour des usages alimentaires. Or, la gélatine à usage alimentaire relève du taux réduit de 5,5 % de la TVA. Dans ces conditions, il est admis que la gélatine soit soumise au taux réduit de 5,5 % de la TVA, dès lors qu'elle est propre à être ingérée, soit comme produit alimentaire, soit comme contenant d'un produit médicamenteux.
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Par ailleurs, l'article 281 octies du CGI dispose que le taux particulier de 2,10 % est applicable aux opérations portant sur :
- les préparations magistrales, les médicaments officinaux et les médicaments ou produits pharmaceutiques faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8 du CSP et destinés à l'usage de la médecine humaine (ces produits sont décrits au BOI-TVA-LIQ-40-10 au I-A § 40 à 120) ;
- qui sont remboursables aux assurés sociaux par les organismes de sécurité sociale conformément à l'article L. 162-17 du CSS ou qui sont agréés à l'usage des collectivités et divers services publics (hôpitaux, cliniques, etc.) en application de l'article L. 5123-2 du CSP et de l'article L. 5123-3 du CSP (BOI-TVA-LIQ-40-10).
Le taux particulier de 2,10 % s'applique également aux opérations portant sur les produits sanguins d'origine humaine lorsqu'ils ne sont pas exonérés (BOI-TVA-LIQ-40-10).
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Demeurent soumis au taux normal :
- les matières premières qui ne sont pas inscrites à la pharmacopée française ou européenne en tant que médicament officinal (BOI-TVA-LIQ-40-10 au I-D-3 § 300) ;
- les formes pharmaceutiques telles qu'elles sont définies au I-D-5 § 320 du BOI-TVA-LIQ-40-10 ;
- les médicaments vétérinaires ainsi que les médicaments destinés à être administrés à des animaux.
II. Préservatifs masculins et féminins
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Le taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable aux opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préservatifs masculins et féminins.
Le taux réduit s'applique en France continentale et dans les départements de la Corse.
Ce taux s'applique quel que soit le lieu de vente des préservatifs.
III. Œuvres d'art originales, objets de collection et antiquités
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Les œuvres d'art originales, objets de collection et antiquités sont définis aux II à IV § 130 à 370 du BOI-TVA-SECT-90-10.
En application de l'article 278 septies du CGI, le taux réduit de 10 % s'applique aux livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction.
Par ailleurs, conformément au I de l'article 278-0 bis du CGI, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les importations d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, sur les acquisitions intracommunautaires d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie qui les ont importés sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi que sur les livraisons d’œuvres d'art par leur auteur ou ses ayants droit.
Les acquisitions d’œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un autre État membre par d'autres assujettis que des assujettis-revendeurs bénéficient également du taux réduit de 5,5 %.
Par ailleurs, des règles particulières en matière de TVA (régime de la marge) s'appliquent aux opérations portant les œuvres d'art.
L'ensemble des règles applicables aux œuvres d'art, objets de collection et antiquités en matière de TVA est commenté au BOI-TVA-SECT-90-40.
IV. Produits de protection hygiénique féminine
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Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits de protection hygiénique féminine (CGI, art. 278-0 bis, A-1° bis).
Sont concernés, qu'ils soient à usage unique ou lavables, les serviettes périodiques, les tampons, les protège-slips, les coupes menstruelles, les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels et d'une manière générale tous les dispositifs de protection hygiénique destinés à répondre aux pertes menstruelles.
V. Autotests de détection de l'infection par les virus de l'immunodéficience humaine (VIH)
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Le taux réduit de 5,5 % est applicable aux autotests de détection de l'infection par les virus de l'infection de l'immunodéficience humaine (CGI, art. 278-0 bis, K).
Remarque : Conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du CSP et de l'article R. 5221-10 du CSP, ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être revêtus du marquage CE pour leur mise sur le marché.