Date de début de publication du BOI : 03/09/2025
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-70

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Droit de communication - Droit de communication auprès des administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative

Actualité liée : 03/09/2025 : CF - Mise à jour des commentaires relatifs au droit de communication et aux sanctions fiscales applicables en cas d’infraction au droit de communication

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I. Droit de communication auprès des administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l’autorité administrative

A. Principe

10

L’article L. 83 du livre des procédures fiscales (LPF) permet aux agents des finances publiques de demander communication des documents de service détenus par les :

  • administrations de l’État, des départements et des communes ;
  • entreprises concédées ou contrôlées par l’État, les départements et les communes ;
  • établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative.

20

Par « document de service », il y a lieu d’entendre tout document élaboré dans le cadre des missions de l’organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l’autorité administrative (CE, décision du 7 novembre 2008, n° 305609).

Le Conseil d’État a précisé que ce document pouvait être une donnée (CE, décision du 26 avril 2017, n° 398405, ECLI:FR:CECHR:2017:398405.20170426).

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Sont notamment soumis aux obligations de l’article L. 83 du LPF :

  • les établissements de crédit (II-B § 140 du BOI-CF-COM-10-20-20) ;
  • les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) ;
  • les directions départementales de la protection des populations ;
  • les organismes recevant des subventions de l’État, des collectivités locales ou des établissements publics, ainsi que les organismes recevant des subventions d’autres organismes eux-mêmes soumis au contrôle financier de l’État ;
  • les sociétés, syndicats, associations ou entreprises de toute nature qui ont fait appel ou font appel au concours de l’État, d’une collectivité locale ou d’un établissement public, sous forme d’apport en capital, de prêts, d’avances ou de garanties d’intérêt (ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative à des dispositions générales d’ordre financier, art. 31, 2°) ;
  • les établissements publics et sociétés d’économie mixte suivants (énumération non exhaustive) :
    • Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
    • Agence de services et de paiement ;
    • Ports autonomes et grands ports maritimes ;
    • Aéroport de Bâle-Mulhouse ;
    • Voies navigables de France ;
    • Régie autonome des transports parisiens ;
    • Électricité de France ;
    • Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives ;
    • Office national des forêts,
    • Centre national du cinéma et de l’image animée ;
    • Société nationale des chemins de fer.

40

En ce qui concerne les établissements de crédit, il est rappelé que le droit de communication est exercé en application de l’article L. 85 du LPF et de l’article L. 83 du LPF, ces établissements ou organismes étant soumis à la fois aux obligations du code de commerce et au contrôle de l’autorité administrative (II-A § 40 et suivants du BOI-CF-COM-10-20-20).

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60

Par ailleurs, il a été jugé que l’exercice par l’administration fiscale du droit de communication à l’égard d’un compte n’est assorti d’aucune formalité de mise en demeure préalable ou d’aucune faculté d’opposition ouverte au titulaire du compte (CE, décision du 25 février 1976, n° 95025).

Remarque : Le requérant soutenait que le droit de communication de l’administration ne pouvait, en raison de son caractère exorbitant, être exercé auprès de tiers qu’après le refus préalable du contribuable de communiquer lui-même les documents à consulter et que le tiers auprès duquel s’exerçait le droit de communication ne pouvait, en cas d’opposition du contribuable, passer outre par lui-même à cette opposition.

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B. Exception

80

Aux termes de l’article L. 84 du LPF, certains documents de service ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Ainsi, les documents renfermant des renseignements individuels portant sur l’identité ou l’adresse des personnes ou d’ordre économique ou financier recueillis au cours d’enquêtes statistiques visées à l’article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent être réclamés aux administrations dépositaires sur la base de l’article L. 83 du LPF.

C. Collaboration entre les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et autres administrations et services

90

L’article L. 83 A du LPF prévoit un dispositif d’échanges spontanés d’informations entre les agents de la direction générale des finances publiques (DGFIP), ceux de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Ce dispositif permet aux agents de chacune de ces trois administrations de se communiquer, spontanément ou sur demande, tous documents ou renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l’ensemble de leurs missions respectives.

L’article L. 83 A du LPF prévoit par ailleurs, corrélativement à la création du code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2022, un dispositif similaire entre d’une part, les agents de la DGFIP et, d’autre part, ceux de la direction générale de l’aviation civile, de la direction des affaires maritimes, de la direction générale de la prévention des risques et ses services déconcentrés et des services sous l’autorité du ministre chargé de l’énergie.

Par dérogation à l’article L. 81 du LPF, le droit de communication prévu au premier alinéa de l’article L. 83 A du LPF peut également être exercé pour les besoins de la mise en œuvre et du contrôle du régime économique des tabacs régi par la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

100

Lorsqu’elle est spontanée, la transmission de l’information au service destinataire suffit à formaliser l’exercice de ce droit de communication.

Dès lors, la procédure fixée par l’article L. 83 A du LPF :

  • ne nécessite pas l’envoi d’une demande préalable ;
  • permet à l’agent destinataire d’utiliser, dès réception, le renseignement ou le document transmis dans le cadre des procédures qu’il met en œuvre.

110

Lorsque la transmission est effectuée sur demande, la demande doit être formalisée.

II. Droit de communication auprès des dépositaires de documents publics et assimilés

120

En application de l’article L. 92 du LPF, les dépositaires des registres de l’état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, leurs registres et actes.

Ce texte vise également les notaires, commissaires de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu’ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l’exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

Les personnes soumises à cette obligation doivent laisser prendre les extraits et copies des documents communiqués.

130

Les dispositions de l’article L. 92 du LPF ne sont pas applicables à tous les officiers ministériels mais seulement à ceux d’entre eux qui sont notaires, huissiers de justice, commissaires de justice ou secrétaires greffiers. Les commissaires-priseurs, notamment, ne sont pas visés par ce texte.

III. Droit de communication auprès des caisses de sécurité sociale et organismes assimilés

A. Obligations des organismes débiteurs de prestations sociales

140

En application du premier alinéa de l’article L. 97 du LPF, les caisses de sécurité sociale doivent adresser à l’administration annuellement un relevé récapitulatif des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés.

Cette obligation doit être satisfaite même lorsque les feuilles de maladie sont transmises aux caisses, non par les assurés sociaux eux-mêmes, mais par l’intermédiaire notamment de mutuelles chirurgicales ou de cliniques conventionnées.

Le dernier alinéa de l’article L. 97 du LPF fait obligation aux praticiens d’indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant des honoraires qui leur sont versés par les assurés.

En outre, aux termes de l’article A. 97-3 du LPF, les directeurs de laboratoires d’analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l’adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu au 1° de l’article 3 de l’arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en « B » des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d’urgence fixés au deuxième alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 9 juin 1966 et qui doivent être précédés de la mention « Supplément » ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.

150

Conformément à l’article R.* 97-1 du LPF, la forme du relevé récapitulatif prévu à l’article L. 97 du LPF ainsi que les conditions dans lesquelles il doit être établi et transmis à l’administration, sont précisées par l’article A. 97-1 du LPF.

Les organismes de protection sociale doivent ainsi tenir pour chaque médecin, dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d’analyses médicales ayant donné des soins à leurs adhérents, un relevé individuel établi à leurs frais, conformément à un modèle arrêté par l’administration et indiquant :

  • la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organisme d’assurances sociales agricoles ;
  • les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
  • pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l’année, soit le numéro matricule de l’assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur ladite feuille et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l’assuré.

Les relevés individuels doivent être remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés, puis transmis à la DGFIP avant le 1er mars de l’année suivante.

160

Afin de faciliter la tâche des organismes de sécurité sociale, I’administration a décidé de ne pas exiger la stricte application de l’avant-dernier alinéa de l’article A. 97-1 du LPF.

En conséquence, il n’est établi qu’un seul relevé par praticien d’après l’ensemble des feuilles de maladie remises par les assurés au cours de chaque année.

Les relevés ainsi rédigés doivent être produits avant le 1er mars de l’année suivante.

170

En vue de la vérification des relevés individuels, les agents des finances publiques peuvent obtenir communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l’exclusion des ordonnances médicales ayant servi à l’établissement de ces relevés (LPF, art. A. 97-2).

180

Lorsque les relevés récapitulatifs concernent des praticiens adhérents d’une association agréée, les organismes prévus à l’article L. 97 du LPF doivent communiquer au lieu et place de la nature des prestations fournies les mentions correspondant à la nomenclature générale des actes professionnels (LPF, art. R.* 97-2).

190

L’article L. 95 du LPF permet également aux agents des finances publiques d’obtenir au siège des caisses de mutualité sociale agricole la communication des documents d’assiette des cotisations des prestations sociales agricoles.

B. Obligations des organismes débiteurs d’allocations à caractère social

200

En application des dispositions de l’article L. 98 du LPF et de l’article L. 98 A du LPF les organismes débiteurs des allocations suivantes sont tenus de fournir à l’administration des finances publiques :

210

Par ailleurs, l’article L. 98 B du LPF prévoit que :

  • l’organisme du régime général de sécurité sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les particuliers employeurs communique à l’administration des finances publiques, avant le 1er mars de chaque année, les informations relatives aux personnes déclarées par ces employeurs au cours de l’année précédente. L’article R.* 98 B-1 du LPF à l’article R.* 98 B-4 du LPF fixent le contenu et les modalités de cette communication, et notamment les conditions d’utilisation du numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques pour les échanges et les traitements nécessaires à la communication des informations ainsi transmises à l’administration fiscale ;
  • la caisse centrale de la mutualité sociale agricole communique à l’administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations de salaires relevant du titre emploi simplifié agricole prévu à l’article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime ;
  • l’organisme habilité mentionné au premier alinéa de l’article L. 7122-23 du code du travail (C. trav.) communique à l’administration fiscale, dans les mêmes conditions, les déclarations prévues par l’article R. 7122-14 du C. trav..

Ces communications peuvent être réalisées par voie électronique.

215

L’article L. 98 C du LPF prévoit que les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du CSS et à l’article L. 752-4 du CSS communiquent à l’administration fiscale, avant le 30 juin de chaque année, les éléments nécessaires à l’établissement et au contrôle des impositions dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du CSS. Cette communication comporte le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement des impositions dues. Les modalités de réalisation de cette communication sont déterminées par les dispositions de l’article R.* 98 C-1 du LPF.

218

L’article L. 98 D du LPF prévoit que les mêmes organismes communiquent à l’administration fiscale, avant le 1er mars de chaque année, les éléments dont ils ont connaissance et qui sont nécessaires à l’établissement et au contrôle de l’impôt sur le revenu :

  • des particuliers employeurs qui utilisent les dispositifs prévus à l’article L. 1271-1 du C. trav. et à l’article L. 1522-4 du C. trav. ainsi qu’à l’article L. 531-5 du CSS ;
  • des particuliers employeurs qui recourent à un organisme mentionné au 1° de l’article L. 7232-6 du C. trav. dès lors qu’ils procèdent eux-mêmes au versement des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’emploi des salariés concernés ;
  • des particuliers qui recourent à une entreprise ou à une association mentionnée aux 2° et 3° de l’article L. 7232-6 du C. trav..

Ces communications sont réalisées par voie électronique et comportent le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques aux seules fins de la vérification par l’administration fiscale de la fiabilité des éléments d’identification des personnes physiques figurant dans les traitements de données relatives à l’assiette, au contrôle et au recouvrement de l’impôt sur le revenu. Les modalités de réalisation de ces communications sont fixées par décret en Conseil d’État (LPF, art. R.* 98 D-1).

C. Communication de faits susceptibles de constituer des infractions

220

En application de l’article L. 99 du LPF, les organismes de protection sociale doivent communiquer à l’administration des finances publiques les faits susceptibles de constituer des infractions qu’ils relèvent en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs, d’une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d’autre part, aux cotisations et contributions sociales.

Parallèlement, conformément aux dispositions de l’article L. 152 du LPF, l’administration des finances publiques doit communiquer aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu’aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu’elle relève en ce qui concerne l’application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.

(230-240)

IV. Droit de communication auprès de l’Agence nationale de contrôle du logement social

250

Conformément à l’article L. 342-6 du code de la construction et de l’habitation (CCH), l’Agence nationale de contrôle du logement social prévue à l’article L. 342-1 du CCH peut communiquer à l’administration fiscale tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission (LPF, art. L. 83 C).

V. Droit de communication auprès de l’Agence nationale de l’habitat

260

Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 321-4 du CCH, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l’obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission (LPF, art. L. 83 D).

270

L’ANAH communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321-1 du CCH pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap (LPF, art. L. 98 E).

VI. Droit de communication auprès de la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du CCH

280

En application de l’article L. 83 E du LPF, la société mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312-1 du CCH peut communiquer à l’administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l’article L. 315-5-1 du CCH.