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Date de début de publication du BOI : 01/07/2026
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-40-10-10

TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base de droit commun - Champ d’application et limites à considérer

Actualité liée : 01/07/2026 : TVA - Aménagement du régime de la franchise en base de la TVA (loi n° 2023-1322 du 19 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 82 ; loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, art. 1)

1

Le chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 modifiée relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée instaure un régime particulier des petites entreprises qui prévoit la possibilité pour les États membres de l’Union européenne (UE) de mettre en place le régime de franchise de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui les dispense, si leur chiffre d’affaires annuel est inférieur à un certain plafond, des obligations de déclarations et de paiement de la TVA sur leurs opérations. Corrélativement, les assujettis concernés ne peuvent pas déduire la TVA qu’ils supportent au titre de leurs dépenses.

Le dispositif de franchise prévue par le droit européen est transposé en droit interne de l’article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l’article 293 F du CGI.

I. Champ d’application de la franchise

A. Assujettis concernés

5

Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévu à l’article 293 B du CGI concerne l’ensemble des assujettis établis en France au sens du 1° du I de l’article 293-0 B du CGI, quelle que soit leur forme juridique. Les bénéficiaires de la franchise peuvent ainsi être des personnes physiques, des sociétés civiles ou commerciales, des associations, des organismes publics ou des collectivités locales. 

Les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes bénéficient aussi de ce régime sous réserve de certains aménagements concernant les plafonds de chiffre d’affaires qui leur sont spécifiques en application du I bis de l’article 293 B du CGI. Ces dispositions font l’objet de commentaires au BOI-TVA-DECLA-40-20 pour les avocats et au BOI-TVA-DECLA-40-30 pour les auteurs et artistes. 

10

Pour l’application du dispositif de la franchise, le 1° du I de l’article 293-0 B du CGI précise qu’est considéré comme établi en France :

  • tout assujetti qui a en France le siège de son activé économique ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ;
  • tout assujetti qui a le siège de son activité économique dans un État tiers à l’UE mais qui dispose en France d’un établissement stable et qui choisit d’être rattaché à la France pour l’application du régime de la franchise en base de TVA.

Remarque 1 : Pour qu’un assujetti dont le siège est situé dans un État tiers à l’UE, qui dispose d’un établissement stable en France, soit rattaché à la France, il doit manifester son choix auprès de l’administration française de bénéficier du régime de la franchise en base mentionné à l’article 293 B du CGI. Par ailleurs, s’il souhaite bénéficier du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs autres États membres en application de l’article 293 B ter du CGI, il formulera cette volonté par la notification préalable mentionnée à l’article 252 de l’annexe II au CGI

Remarque 2 : Pour qu’un assujetti soit considéré comme établi dans un autre État membre de l’UE, il doit :

15

Par ailleurs, un assujetti établi dans un État membre de l’UE autre que la France, ayant manifesté son intention dans cet État membre de bénéficier du régime de la franchise en base pour les opérations qu’il réalise en France, peut appliquer ce régime dans les mêmes conditions qu’un assujetti établi en France. Toutefois, il ne doit pas réaliser un chiffre d’affaires sur l’ensemble du territoire de l’UE qui excède 100 000 € tel que prévu à l’article 293 B bis du CGI et respecter les obligations déclaratives permettant le suivi de ce plafond (BOI-TVA-DECLA-40-15).

20

Si le régime de la franchise en base est de droit, les assujettis susceptibles d’en bénéficier ont, à tout moment, la possibilité d’y renoncer en optant pour le paiement de la TVA en application de l’article 293 F du CGI, selon les modalités décrites au III § 210 et suivants du BOI-TVA-DECLA-40-10-20.

Cette faculté est offerte aux entreprises nouvelles placées de plein droit sous le régime de la franchise dès le début de leur activité.

30

La situation des assujettis au regard de l’imposition de leurs bénéfices ou au regard de leurs obligations en matière de cotisations sociales est sans incidence sur l’application de la franchise de TVA. Les personnes qui seraient soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d’imposition de leurs bénéfices peuvent néanmoins bénéficier de la franchise en base de TVA.

B. Assujettis exclus

40

L’article 293 BA du CGI exclut du champ d’application de la franchise les assujettis exerçant une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF). Il s’agit des entreprises qui n’ont pas souscrit de déclaration dans le délai légal et soit n’ont pas fait connaître leur activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit se sont livrées à la fois à une activité illicite.

50

De même, l’assujetti ayant fait l’objet d’une procédure de flagrance dans les conditions énoncées à l’article L. 16-0 BA du LPF est également exclu du régime de la franchise en base de TVA pour l’année ou l’exercice au cours duquel la procédure est mise en œuvre.

C. Opérations bénéficiant de la franchise en base

60

Aux termes de l’article 293 B du CGI, les assujettis bénéficient de la franchise pour l’ensemble des livraisons de biens et des prestations de services qu’ils réalisent en France, à l’exception de certaines opérations listées à l’article 293 C du CGI et exposées au présent I-C § 70 à 120.

(65)

1. Opérations immobilières visées au I de l’article 257 du CGI

70

Il s’agit en particulier des opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles affectés ou non à l’habitation et des livraisons à soi-même de travaux de réhabilitation de logements locatifs sociaux rénovés par des bailleurs (CGI, art. 257, I).

Cette exclusion ne concerne pas les travaux immobiliers, qui sont soumis à la TVA en application de l’article 256 du CGI et de l’article 256 A du CGI.

2. Opérations visées à l’article 298 bis du CGI

80

La franchise n’est pas susceptible de s’appliquer aux exploitants agricoles et aux bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option du 6° de l’article 260 du CGI, soumis à la TVA selon le régime simplifié de l’agriculture visé à l’article 298 bis du CGI.

90

Les agriculteurs imposables à la TVA selon le régime simplifié de l’agriculture, peuvent déclarer selon ce même régime leurs recettes accessoires, commerciales et non commerciales, à condition qu’au titre de la période couvrant les trois années d’imposition précédentes, la moyenne annuelle des recettes accessoires, taxes comprises, n’excède pas le seuil maximum et un pourcentage du montant des recettes taxes comprises provenant des activités agricoles prévus par le III bis de l’article 298 bis du CGI.

Cette disposition, qui permet aux agriculteurs d’obtenir l’ensemble des avantages résultant du régime de TVA agricole, n’exclut toutefois pas la possibilité pour les agriculteurs de bénéficier, pour leurs activités non agricoles, du régime de la franchise en base de TVA.

Si les agriculteurs concernés veulent bénéficier de la franchise en base pour leurs activités non agricoles, ils doivent alors renoncer à la confusion de l’ensemble de leurs activités sous le régime simplifié de l’agriculture en y déclarant uniquement leurs activités agricoles. Leurs activités non agricoles suivront ainsi le régime général de la TVA et ils bénéficieront de la franchise en base si les plafonds prévus au I de l’article 293 B du CGI ne sont pas dépassés.

3. Opérations soumises à la taxe en application d’une option ou d’une autorisation prévue à l’article 260 du CGI, à l’article 260 A du CGI et à l’article 260 B du CGI

100

Les opérations soumises à la TVA en application d’une option ou d’une autorisation n’ouvrent pas droit au bénéfice de la franchise.

110

Il en est ainsi de l’option pour le paiement de la taxe sur :

  • les opérations réalisées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics au titre de certains services publics : fourniture de l’eau dans les communes de moins de 3 000 habitants ou par les établissements publics de coopération intercommunale dont le champ d’action s’exerce sur un territoire de moins de 3 000 habitants, assainissement, abattoirs publics, marché d’intérêt national, enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 260 A) ;
  • les opérations réalisées par les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l’activité d’un preneur assujetti ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l’activité d’un preneur non assujetti (CGI, art. 260, 2°) ;
  • les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d’une manière générale, au commerce des valeurs et de l’argent (CGI, art. 260 B ; CGI, ann. III, art. 70 sexies ; CGI, ann. III, art. 70 septies) ;
  • les opérations réalisées par les bailleurs de biens ruraux ayant exercé l’option du 6° de l’article 260 du CGI.

4. Livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs

120

La franchise en base ne s’applique pas aux livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs (CGI, art. 293 C, 4°) dans les conditions prévues à l’article 298 sexies du CGI.

II. Chiffre d’affaires

130

Pour bénéficier de la franchise de TVA, les assujettis ne doivent pas avoir réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires supérieur aux plafonds prévus à la deuxième ligne du tableau du I de l’article 293 B du CGI

En outre, en cours d’année, la franchise en base cesse de s’appliquer si les plafonds prévus à cet effet à la troisième ligne du tableau du I de l’article 293 B du CGI sont dépassés (II-A-2 § 160 à 180 du BOI-TVA-DECLA-40-10-20). 

Exemple : Une entreprise, qui a pour activité la réalisation des prestations d’entretien d’espaces verts, a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 35 000 €. Elle peut donc appliquer le régime de la franchise en base au 1er janvier 2026. Toutefois, si au cours de cette année 2026 son chiffre d’affaires dépasse 41 250 €, elle en perdra le bénéfice à compter de la date à laquelle intervient ce dépassement. Enfin, si au titre de l’année 2026, son chiffre d’affaires excède 37 500 € sans dépasser 41 250 €, l’entreprise reste en droit de bénéficier de la franchise sur l’ensemble de l’année. En revanche, elle ne remplira plus les conditions pour bénéficier de la franchise en base à compter du 1er janvier 2027.

Remarque : Les mêmes règles s’appliquent aux plafonds spécifiques qui concernent les avocats, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes.

Ces plafonds s’apprécient sur une année civile et s’entendent hors TVA. Par conséquent, si au cours de l’année précédente l’assujetti ne bénéficiait pas de la franchise et collectait de la TVA, c’est son chiffre d’affaires hors la TVA collectée qui doit être comparé au plafond. Si, au contraire, il bénéficiait de la franchise au cours de l’année précédente, c’est son chiffre d’affaires total qui doit être comparé au plafond.

A. Limites applicables

1. Règles générales

140

En application du I de l’article 293 B du CGI, les assujettis qui souhaitent bénéficier de la franchise en base de TVA pour les opérations qu’ils réalisent en France ne doivent pas avoir réalisé un chiffre d’affaires au titre de l’année précédente excédant 85 000 € (deuxième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI). Toutefois, ce plafond est abaissé à 37 500 € (troisième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI) pour les prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement.

En ce qui concerne la définition des ventes à consommer sur place de produits alimentaires ou de boissons, il convient de se reporter au VI § 70 et 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70. Les prestations d’hébergement à retenir sont celles qui ne sont pas exonérées de la TVA en application du 4° de l’article 261 D du CGI. Il s’agit notamment des prestations fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire dans lesquels l’exploitant offre, en plus de l’hébergement, des prestations para-hôtelières définies au b et au b bis du 4° de l’article 261 D du CGI.

Remarque : Les avocats, avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, auteurs d’œuvres de l’esprit et artistes-interprètes bénéficient de plafonds propres à leurs secteurs d’activité en application du I bis de l’article 293 B du CGI. Les plafonds exposés au présent II-A-1 § 140 ne leur sont donc pas applicables. Ces dispositions font l’objet de commentaires au BOI-TVA-DECLA-40-20 pour les avocats et au BOI-TVA-DECLA-40-30 pour les auteurs et artistes. 

150

Les assujettis qui ne fournissent que des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place ou des prestations d’hébergement relèvent de la limite de 37 500 €. Il en est ainsi pour les assujettis qui ne font que rendre leurs services et ceux de leurs salariés, sans effectuer aucune livraison de biens (entrepreneurs de transports par exemple) ou en ne fournissant des biens qu’à titre d’éléments accessoires des services rendus (cordonniers, teinturiers, coiffeurs, etc.).

Les exploitants de terrains de camping qui ne procèdent qu’à des locations d’emplacements relèvent de la limite de 37 500 €.

En outre, les exploitants d’établissements de spectacles sont des prestataires de services relevant, en principe, de la limite de 37 500 €. Toutefois, dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances, la limite applicable est celle de 85 000 €.

160

Pour les assujettis qui réalisent les deux catégories d’opérations, le régime de la franchise ne leur est applicable que s’ils n’ont pas réalisé au cours de l’année civile précédente un chiffre d’affaires global qui n’excède pas 85 000 €, et un chiffre d’affaires afférent aux prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement qui n’excède pas 37 500 €. Le bénéfice de la franchise n’est accordé à ces assujettis que si aucune de ces deux limites n’est atteinte. 

2. Cas particulier des assujettis qui réalisent des travaux immobiliers

170

Les travaux immobiliers sont considérés comme des prestations de services en application du 1° du IV de l’article 256 du CGI. Ils relèvent donc en principe du plafond de 37 500 €.

Toutefois, il est admis que lorsque les assujettis qui réalisent des travaux immobiliers fournissent non seulement la main d’œuvre mais également les matériaux ou matières premières entrant à titre principal dans l’ouvrage qu’ils sont chargés d’exécuter, ils sont considérés pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite comme exerçant une activité mixte. Le bénéfice de la franchise est alors subordonné à la double condition que le chiffre d’affaires global de l’année précédente n’excède pas la limite de 85 000 €, prévue par la deuxième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI, et que le chiffre d’affaires se rapportant aux services fournis n’excède pas la limite de 37 500 €, prévue par la troisième colonne de ce même tableau.

Tel est notamment le cas des entrepreneurs du bâtiment ainsi que des peintres en bâtiment lorsqu’ils fournissent les produits et matériaux nécessaires à la réalisation de leurs travaux.

B. Chiffre d’affaires de référence

1. Règles générales pour l’appréciation du chiffre d’affaires de référence

180

Le chiffre d’affaires qui sert de référence pour l’application des plafonds de la franchise est le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, réalisé en France c’est-à-dire le chiffre d’affaires des opérations dont le lieu d’imposition est en France et dont l’exigibilité est intervenue. 

Exemple : Un réparateur d’électroménager à domicile intervient chez des particuliers domiciliés en France, en Allemagne et en Suisse. Seules celles de ces prestations de réparation portant sur des biens meubles corporels matériellement exécutées en France y sont imposables et sont donc à prendre en compte dans le chiffre d’affaires de référence. 

190

Les sommes perçues par l’assujetti, quelle que soit la dénomination retenue par les parties (subvention, aide, etc.) doivent être prises en compte lorsqu’elles constituent la contrepartie d’une livraison de biens ou d’une prestation de services imposable, y compris lorsqu’elles sont versées par un tiers et qu’elles prennent la forme d’une « subvention complément de prix ». Elles font alors partie du chiffre d’affaires des opérations dont elles constituent la contrepartie à retenir pour l’appréciation des chiffres d’affaires limites, énumérées au II-B § 220 et 230

En revanche, les flux financiers qui ne constituent pas une telle contrepartie n’ont pas à être pris en compte. Il en va ainsi, par exemple, des subventions, aides et dons non imposables.

Les opérations non soumises à la taxe qui ont fait l’objet d’une option ou d’une autorisation pour le paiement de la TVA doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires de référence.

En revanche les recettes issues d’opérations situées hors du champ d’application de la TVA ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires de référence. 

200

Sont exclus du chiffre d’affaires de référence les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels. 

210

Bien qu’elles soient reprises dans la déclaration de TVA au titre des opérations imposables, certaines opérations ne constituent pas un chiffre d’affaires réalisé par l’assujetti, ce qui les exclut des montants à prendre en compte pour déterminer le chiffre d’affaires de référence. Il s’agit des montants correspondants aux acquisitions intracommunautaires de biens, aux importations, aux sorties de régime de suspension de la TVA ou encore aux livraisons à soi-même. Sont également exclus les montants correspondants aux livraisons de biens ou de prestations de services acquises par l’assujetti pour lesquelles celui-ci est désigné redevable de la TVA (mécanisme de l’autoliquidation).

2. Opérations à retenir pour apprécier la limite de 85 000 € ou de 93 500 € (deuxième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI)

220

Le chiffre d’affaires de référence permettant d’apprécier la limite de 85 000 € ou de 93 500 € est constitué du montant total hors taxe annuel des livraisons des biens, des ventes à consommer sur place et des prestations d’hébergement, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise. 

De plus, ce chiffre d’affaires de référence inclut les montants des opérations suivantes : 

  • les livraisons à l’export en application de l’article 262 du CGI ;
  • les livraisons de biens expédiés ou transportés à destination d’un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre qui auraient été exonérées en application de l’article 262 ter du CGI si elles avaient été effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
  • les livraisons d’or aux instituts d’émission (CGI, art. 262, II-12°).

Remarque : Les dispositions du I de l’article 262 ter du CGI ne s’appliquent pas aux livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise en base de TVA, ces livraisons étant exonérées en application de ce régime (I-A-2 § 30 du BOI-TVA-CHAMP-30-20-10). 

3. Opérations à retenir pour apprécier la limite de 37 500 € ou de 41 250 € (troisième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI)

230

Le chiffre d’affaires de référence permettant d’apprécier la limite de 37 500 € ou de 41 250 € est constitué du montant total hors taxe annuel des prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise. 

De plus, ce chiffre d’affaires de référence inclut les montants des opérations suivantes : 

  • les prestations de services étroitement liées à des opérations d’exportation de biens (CGI, art. 262, I) ;
  • les opérations de façon, de réparation et d’entretien portant sur des biens meubles expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de l’UE lorsque ces travaux sont effectués pour le compte de personnes établies hors de France (CGI, art. 262, II-1°) ;
  • les prestations de services portant sur les navires, aéronefs et leur cargaison (CGI, art. 262, II-2° à 7°) énumérées à l’article 73 B de l’annexe III au CGI, à l’article 73 C de l’annexe III au CGI, à l’article 73 D de l’annexe III au CGI et à l’article 73 E de l’annexe III au CGI ;
  • les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui lorsqu’ils interviennent dans des opérations exonérées par l’article 262 du CGI ainsi que dans des opérations réalisées hors du territoire des États membres de l’UE (CGI, art. 263) ;
  • des services financiers, d’assurance et de réassurance mentionnés aux 1° et 2° de l’article 261 C du CGI qui n’ont pas le caractère d’opérations accessoires par rapport à l’activité principale de l’entreprise ou dont les produits ne présentent pas un lien avec l’activité principale de l’entreprise et n’impliquent pas une utilisation limitée au maximum des biens et services grevés de TVA (CGI, ann. II, art. 206, III-3-3°-b) ;
  • les prestations de services dont la valeur est comprise dans la base d’imposition à l’importation (CGI, art. 262, I-14°).

En revanche, les prestations de services exonérées de TVA autres que celles mentionnées au B du I de l’article 293 D du CGI ne doivent pas être prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence. 

À ce titre, les prestations de soins exonérées de TVA en application du 1° du 4 de l’article 261 du CGI ne sont pas prises en compte dans le chiffre d’affaires de référence d’un professionnel du soin qui réalise par ailleurs des prestations de services entrant dans le champ de la TVA sans bénéficier d’une exonération de TVA. Tel est le cas des sommes versées par un professionnel de santé à son confrère en contrepartie de la mise à disposition de locaux équipés. Dans ce cas, ces sommes sont à retenir dans le chiffre d’affaires de référence pour apprécier le plafond de franchise en base de la TVA. 

De même, ne sont pas à prendre en compte dans le chiffre d’affaires de référence : 

  • les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (CGI, art. 261, 7-1°-a) ;
  • les opérations faites au profit de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (CGI, art. 261, 7-1°-b) ;
  • les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l’année à leur profit exclusif par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée (CGI, art. 261, 7-1°-c).

4. Situations particulières liées à certaines activités

(240)

a. Opérations soumises au régime de la marge

250

Pour les opérations soumises au régime de la marge au titre notamment des ventes d’objets d’occasion (CGI, art. 297 A), d’œuvres d’art et d’objets de collection ou d’antiquité et des prestations des agences de voyages (CGI, art. 266, 1-e), il convient de retenir le chiffre d’affaires total réalisé (montant total des sommes reçues des clients) et non la seule marge bénéficiaire pour l’appréciation du chiffre d’affaires limite mentionné au I de l’article 293 B du CGI.

(260)

b. Débitants de tabacs

270

La limite à considérer à l’égard des débitants de tabacs est celle prévue par la deuxième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI. En ce qui concerne la vente des produits du monopole, il convient toutefois de retenir, non le montant des recettes, mais celui des remises brutes perçues par le débitant.

(280) 

5. Cas particuliers

a. Entreprises nouvelles

285

En application du III de l’article 293 D du CGI, pour l’assujetti débutant son activité en cours d’année, les plafonds prévus pour le bénéfice de la franchise en base de TVA sont ajustés à proportion de la durée de l’année restant à courir à la date du début d’activité. 

Remarque : Pour les entreprises nouvellement créées qui souhaitent bénéficier du régime de la franchise européenne, le même ajustement est prévu pour le plafond de chiffre d’affaires européen de 100 000 € applicable au chiffre d’affaires de référence de l’année de création (I-C-2 § 140 du BOI-TVA-DECLA-40-15). De même, pour les plafonds sectoriels applicables aux avocats, artistes et auteurs-interprètes, le même ajustement est prévu pour l’année de création. 

Cet ajustement des plafonds du chiffre d’affaires limite n’est pas requis dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l’activité est exercée de manière intermittente.

1° Plafonds applicables au titre de l’année de création

290

Pour l’année de création, le bénéfice de la franchise en base n’est applicable que si le chiffre d’affaires de référence de l’assujetti apprécié par rapport aux plafonds de l’année en cours (troisième ligne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI) et ajusté à proportion de l’année restant à courir, n’est pas atteint. À titre de règle pratique, cet ajustement des plafonds est effectué en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 365.

Exemple : Un assujetti qui débute son activité au 12 juin de l’année N bénéficie du régime de la franchise en base au titre de l’année de création à condition que son chiffre d’affaires n’excède pas la limite de 52 001 € (93 500 € / 365 x 203) pour le chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens, aux ventes à consommer sur place et aux prestations d’hébergement et la limite de 22 942 € (41 250 € / 365 x 203) pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement. En cas de dépassement d’un de ces plafonds au cours de l’année de création, les opérations réalisées par l’assujetti seront soumises à la TVA dès la date du dépassement.

2° Plafonds applicables au titre de la deuxième année

295

L’assujetti dont le chiffre d’affaires de référence réalisé au cours de la première année d’activité n’a pas dépassé les plafonds prévus à la deuxième ligne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI (85 000 € et 37 500 €), ajustés en application du III de l’article 293 D du CGI, continue de bénéficier du régime de franchise en base pour la deuxième année d’activité tant que son chiffre d’affaires n’excède pas les plafonds prévus à la troisième ligne du même tableau (93 500 € et 41 250 €) pour lesquels l’ajustement n’est plus requis.

Exemple : Un assujetti qui a débuté son activité au 12 juin de l’année N et dont le chiffre d’affaires de référence au titre de l’année de création n’a pas dépassé la limite de 47 274 € (85 000 € / 365 x 203) pour le chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens, aux ventes à consommer sur place et aux prestations d’hébergement et la limite de 20 856 € (37 500 € / 365 x 203) pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement, continue de bénéficier de la franchise en base de TVA pour la deuxième année jusqu’à ce que son chiffre d’affaires de référence atteigne les plafonds non ajustés de la troisième ligne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI. 

En revanche, si l’assujetti a réalisé au titre de sa première année d’activité un chiffre d’affaires supérieur au plafond ajusté prévu pour l’année précédente mais inférieur à celui ajusté pour l’année en cours, il perd le bénéfice de la franchise au 1er janvier de la deuxième année d’activité. 

Exemple : Un assujetti qui a débuté son activité au 12 juin de l’année N perd le bénéfice de la franchise au 1er janvier de la deuxième année d’activité si son chiffre d’affaires de référence réalisé au titre de l’année de création est compris entre 47 274 € (85 000 € / 365 x 203) et 52 001 € (93 500 € / 365 x 203) pour le chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens, aux ventes à consommer sur place et aux prestations d’hébergement et entre 20 856 € (37 500 € / 365 x 203) et 22 942 € (41 250 € / 365 x 203) pour les prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d’hébergement.

(297)

b. Pluralité d’entreprises

1° Assujetti exploitant personnellement plusieurs établissements

300

Lorsqu’un assujetti exploite à titre individuel plusieurs établissements, le chiffre d’affaires à retenir est le montant du chiffre d’affaires global réalisé dans l’ensemble de ses établissements, apprécié s’il y a lieu dans les conditions prévues pour les activités mixtes (II-A-1 § 160).

Le caractère commercial ou non commercial des opérations réalisées est sans incidence pour la détermination du chiffre d’affaires limite à considérer. Un assujetti qui exploite à titre individuel des entreprises distinctes dont les activités relèvent, en matière d’impôts directs, de la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l’une, et de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux pour l’autre, doit totaliser les chiffres d’affaires afférents aux deux activités pour apprécier l’application ou non de la franchise de TVA. Si les deux activités s’analysent comme des prestations de services, les chiffres d’affaires limites à considérer sont ceux de la troisième colonne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI (37 500 € et 41 250 €). Dans le cas contraire, le chiffre d’affaires limite est déterminé dans les conditions fixées pour les activités mixtes.

2° Membres d’une même famille exploitant des entreprises distinctes

310

Lorsque deux ou plusieurs membres d’une même famille imposée à l’impôt sur le revenu sous une cote unique exploitent des entreprises distinctes, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille.

La question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu’il soit besoin de retenir comme élément déterminant le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement les données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux au registre du commerce ou au répertoire des métiers (RM Buron n° 32861, JO AN du 19 novembre 1977, p. 7791 - PDF [3,56 Mo]).

3° Commerçant ou industriel membre d’une société de personnes ou assimilée

320

Quand un industriel ou un commerçant est, en outre, membre d’une société en nom collectif, gérant commandité d’une société en commandite ou membre indéfiniment responsable et connu de l’administration d’une société en participation ayant un objet industriel ou commercial et n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, il peut bénéficier du régime de la franchise en ce qui concerne son entreprise personnelle si le chiffre d’affaires réalisé par cette entreprise n’excède pas les limites prévues par la première ligne du tableau figurant au I de l’article 293 B du CGI selon l’activité exercée.

c. Sociétés de personnes et assimilées

330

Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, le chiffre d’affaires limite s’apprécie globalement et non en fonction du nombre d’associés.

De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d’affaires de la société et non la part revenant à chacun des membres (CE, décision du 13 juin 1979, n° 11560).

Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement l’une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social, ni agir au-delà de son objet social, sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale par exemple).

d. Collectivités locales et État

340

Pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales et de l’État, il est admis que l’appréciation du chiffre d’affaires limite s’opère par secteur d’activité, en faisant abstraction des autres activités exercées. Il est néanmoins rappelé que la franchise n’est pas applicable aux opérations pour lesquelles les collectivités locales ont opté pour la TVA (I-C-3 § 110).