TVA - Opérations concourant à la production ou à la livraison d’immeubles - Opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social - Opérations locatives sociales - Livraisons et livraisons à soi-même de locaux d’établissements accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées
1
Le 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts (CGI) prévoit que dans le secteur social et médico-social, relèvent du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les livraisons et livraisons à soi-même (LASM) de locaux directement destinés ou mis à la disposition des structures suivantes :
- les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF) qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant de l’article L. 221-1 du CASF, de l’article L. 222-3 du CASF et de l’article L. 222-5 du CASF ;
- les établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement ;
- les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé ;
- les établissements mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF qui hébergent des personnes adultes handicapées ;
- les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitat (CCH) qui hébergent des jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du CCH.
L’article 278 sexies-0 A du CGI fixe le taux applicable à ces opérations à 5,5 %.
Les dispositions du V de l’article 278 sexies du CGI prévoient également l’application de ce taux réduit aux livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux pour les établissements mentionnés au 2° du IV de l’article 278 sexies 0-A du CGI.
10
L’application du taux réduit est subordonnée au respect des conditions suivantes :
- l’établissement agit dans un but non lucratif, sa gestion est désintéressée, et il ouvre un accueil, qu’il soit temporaire ou permanent ;
- ces opérations font l’objet d’une convention à cette fin entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.
Remarque : Les opérations de livraisons ou de LASM portant sur des locaux entrant dans le champ d’application à la fois du A du II et du 2° du IV de l’article 278 sexies du CGI peuvent indifféremment être placées sous l’un ou l’autre de ces régimes dès lors que les conditions propres à ce régime sont remplies.
15
Le 2° bis du B du II de l’article 278 sexies du CGI prévoit également l’application du taux réduit de 5,5 % aux LASM de travaux portant sur ces locaux, lorsque les travaux réalisés dans ce cadre ont rendu l’immeuble à l’état neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI (II § 130 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20), sous réserve de leur prise en compte dans la convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département.
20
L’article 278 sexies A du CGI soumet à la TVA au taux de 10 % les LASM de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts et les travaux de nettoyage, portant sur ces mêmes locaux.
30
Cette mesure permet de laisser à la charge des établissements d’accueil concernés une charge définitive de TVA au taux réduit au titre des différentes opérations d’acquisition, de construction ou de rénovation portant sur leurs locaux.
Pour plus de précisions concernant les travaux immobiliers soumis à une LASM, il convient de se reporter au BOI-TVA-IMM-20-10-20-10 en ce qui concerne les modalités d’imposition de la LASM et au BOI-TVA-IMM-20-10-20-20 en ce qui concerne les règles applicables en matière de droit à déduction.
I. Champ d’application de la mesure
A. Types d’établissements concernés et conditions d’éligibilité
1. Établissements concernés
40
La mesure concerne les établissements accueillant des personnes adultes handicapées mentionnés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF (I-A-1-a § 60), les établissements mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF (I-A-1-b § 70), les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF (I-A-1-c-1° § 140) quel que soit le statut juridique de ces établissements, ainsi que les établissements mentionnés à l’article L. 633-1 du CCH qui hébergent de jeunes travailleurs et auxquels s’applique l’aide personnalisée au logement conformément au 5° de l’article L. 831-1 du CCH.
Sauf exception (I-A-1-b-2° § 120), entrent dans le champ d’application de la mesure, outre les locaux d’hébergement proprement dits, les locaux annexes tels que les parties communes et les autres locaux des établissements.
50
L’application du taux réduit est subordonnée, quelles que soient les opérations en cause, au respect des conditions fixées par la loi. Ces conditions sont soit spécifiques à certaines catégories d’établissements concernés (I-A-1 § 60 à 195), soit communes à l’ensemble des établissements (I-A-2 § 200 à 240).
a. Établissements accueillant des personnes handicapées
60
Sont concernés les établissements visés au 7° du I de l’article L. 312-1 du CASF, c’est-à-dire les établissements accueillant des personnes adultes handicapées, quel que soit leur âge ou leur degré de handicap. Relèvent de cette catégorie les maisons d’accueil spécialisées (MAS), les foyers d’accueil médicalisés (FAM), les foyers d’hébergement ainsi que les foyers de vie ou les foyers occupationnels.
Sur le cas d’une livraison de locaux destinés à un établissement accueillant des personnes handicapées et au sein desquels sont présents des logements pour les personnels accompagnants, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000160.
b. Établissements accueillant des mineurs ou jeunes adultes handicapés
70
Sont concernés les établissements mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF.
1° Établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-1 du CASF
75
Il s’agit des établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 du CASF (de protection de l’enfance) ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 du CASF et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II de la partie législative du code de l’action sociale et des familles, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement de la protection de leur famille. Relèvent notamment de cette catégorie les établissements de l’aide sociale à l’enfance, les maisons d’enfants à caractère social (MECS), les foyers de l’enfance, les établissements sanitaires ou établissements médico-sociaux d’éducation spéciale.
2° Établissements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du CASF
80
Il s’agit des établissements qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Relèvent de cette catégorie les :
- établissements d’éducation spécialisée pour enfants déficients intellectuels et les instituts médico-éducatifs (IME) ;
- instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques (ITEP) ;
- établissements d’éducation spéciale pour enfants déficients moteurs et les instituts d’éducation motrice (IEM) ;
- établissements pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
- instituts d’éducation sensorielle pour enfants atteints de déficiences visuelles ou auditives.
90
Compte tenu de la nature particulière des missions assurées par ces établissements, l’application du taux réduit est réservée à la seule partie des locaux destinée à l’hébergement de jour et de nuit, temporaire ou permanent, des mineurs ou des jeunes adultes handicapés.
100
Sont ainsi éligibles les parties des locaux constituées des chambres, dortoirs, sanitaires ainsi que les pièces affectées à titre principal à l’usage des personnes hébergées telles que les cuisines, cantines, réfectoires et salles de repos dès lors que les repas seront servis à plus de 50 % aux personnes hébergées.
110
Les mêmes locaux non affectés à titre principal à l’usage des personnes hébergées ainsi que les locaux techniques nécessaires à l’hébergement (tels que buanderie, entretien) sont également éligibles à proportion du rapport entre la surface des locaux affectés à l’hébergement mentionnés au I-A-1-b-2° § 100 et le total de cette surface et celle des locaux non affectés à l’hébergement mentionnés au I-A-1-b-2° § 120.
120
Ne sont donc pas concernés par le taux réduit les locaux non affectés à l’hébergement tels que les parties communes, les locaux administratifs, les locaux à usage thérapeutique, les salles d’activité, les locaux à vocation pédagogique ou d’enseignement, les salles d’initiation et de formation professionnelle, les locaux affectés aux services d’éducation spécialisée et de soins à domicile (SESSAD), ou les locaux affectés à l’accueil de jour.
130
Exemple : Construction d’un IME devant accueillir 25 enfants (15 enfants en internat et 10 enfants en accueil de jour), comprenant un pôle de SESSAD, un pôle soins, un pôle administratif et un pôle logistique.
Nature des locaux | Surface (en mètres carrés) | Coefficient d’éligibilité au taux réduit |
|---|---|---|
A - Pièces affectées à l’hébergement | ||
Chambres de l’internat | 120 | 100 % |
Sanitaires de l’internat | 15 | 100 % |
Salles à manger de l’internat | 25 | 100 % |
Pièces de vie et salles de repos de l’internat | 30 | 100 % |
Cuisine commune | 15 | 100 % (1) |
Réfectoire commun | 30 | 100 % (1) |
Sous-total A | 235 | 100 % |
B - Pièces non affectées à titre principal à l’hébergement et locaux techniques | ||
Local d’entretien | 25 | 44 % (2) |
Chaufferie | 15 | 44 % (2) |
Buanderie | 15 | 44 % (2) |
Sous-total B | 55 | 44 % (2) |
C - Pièces non affectées à l’hébergement | ||
Locaux administratifs | 45 | 0 % |
Parties communes | 85 | 0 % |
Salles d’activité | 55 | 0 % |
Salles de thérapie | 30 | 0 % |
Pôle du SESSAD | 25 | 0 % |
Salles d’enseignement | 60 | 0 % |
Sous-total C | 300 | 0 % |
Total A + B + C | 590 | 0 % |
(1) Dès lors que les repas seront servis à plus de 50 % aux enfants hébergés (15/25).
(2) À proportion du rapport entre la surface des pièces exclusivement affectées à l’hébergement et la somme de cette surface et de celle des pièces non affectées à l’hébergement [soit A/A + C soit dans l’exemple 235/(235 + 300) = 44 %].
c. Établissements accueillant des personnes âgées
1° Nature des établissements
140
Sont concernés les établissements visés au 6° du I de l’article L. 312-1 du CASF. Relèvent de cette catégorie les établissements d’hébergement de personnes âgées (EHPA), les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), les logements foyers, les petites unités de vie et les unités pour personnes désorientées.
2° Éligibilité au prêt locatif social
150
Les établissements mentionnés au I-A-1-c-1° § 140 sont susceptibles de bénéficier du taux réduit s’ils sont éligibles à l’obtention du prêt prévu à l’article D. 331-1 du CCH, c’est-à-dire le prêt locatif social (PLS). Pour mémoire, les conditions d’éligibilité au PLS sont décrites à l’article D. 331-1 et suivants du CCH. Celles requises pour l’application du taux réduit sont mentionnées au I-A-1-c-2° § 160 à 180.
Remarque : Il n’est donc pas nécessaire de solliciter ou d’obtenir un agrément PLS pour bénéficier de la mesure de taux réduit de TVA.
160
À cet égard, conformément à l’article D. 331-12 du CCH, les établissements doivent accueillir des personnes dont l’ensemble des ressources, à la date d’entrée dans les lieux, est au plus égal au montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce montant est réactualisé annuellement par voie de circulaire du ministère chargé du logement.
170
Les locaux doivent également remplir le niveau minimum de qualité requis par l’article D. 331-8 du CCH (arrêté du 17 octobre 2011 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 10 juin 1996 relatif à la majoration de l’assiette de la subvention et aux caractéristiques techniques des opérations de construction, d’amélioration ou d’acquisition-amélioration d’immeubles en vue d’y aménager avec l’aide de l’État des logements ou des logements-foyers à usage locatif).
180
Conformément à l’article D. 331-4 du CCH, les locaux ne doivent ensuite faire l’objet d’aucun changement d’affectation pendant une durée minimale de quinze ans (II § 660 à 710).
190
Il est précisé que cette condition d’éligibilité au PLS est également applicable pour les établissements situés dans les départements d’outre-mer nonobstant l’inapplicabilité de ce prêt dans ces départements (CCH, art. D. 331-28) compte tenu des dispositifs spécifiques prévus par ailleurs.
d. Établissements hébergeant de jeunes travailleurs
195
Sont concernés les établissements destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective et qui accueillent notamment de jeunes travailleurs.
2. Conditions d’éligibilité communes à l’ensemble des catégories d’établissements concernées
200
La mesure s’applique aux établissements assurant un hébergement de jour et de nuit permanent ou temporaire. Les établissements se limitant à proposer un accueil de jour ne sont pas considérés comme entrant dans le champ de la mesure.
210
Seuls les établissements agissant sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et dont le propriétaire ou le gestionnaire des locaux a signé une convention avec le représentant de l’État dans le département sont éligibles au taux réduit.
a. Absence de lucrativité et gestion désintéressée
220
Les critères d’appréciation de la non-lucrativité sont précisés au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.
b. Convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département
230
Une convention vise à formaliser l’engagement du propriétaire ou du gestionnaire des locaux d’affecter ces derniers à l’hébergement, selon le cas, des personnes handicapées ou âgées dans le respect des conditions fixées par la loi.
240
Un modèle de cette convention est joint en annexe dans l’instruction DGAS/SD5D n° 2008-69 du 25 février 2008 relative à la mise en œuvre du taux réduit de TVA à 5,5 % pour certaines activités des établissements sociaux et médico-sociaux de la direction générale de l’action sociale. L’instruction de cette convention est assurée par les services compétents de la direction départementale de la cohésion sociale.
Elle doit être signée au plus tard au jour de la vente ou avant le début des travaux. Sur les opérations concernées, il convient de se reporter au I-B-1 § 250 et suivants.
B. Opérations concernées et modalités d’imposition
1. Livraisons de locaux
250
Sont concernées :
- les livraisons d’immeubles neufs, telles qu’elles sont définies au II § 130 à 310 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20 ;
- les livraisons d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans, taxables sur option du vendeur (BOI-TVA-IMM-10-10-10-30).
260
L’application du taux réduit est subordonnée à la production par le vendeur, à l’appui de sa déclaration de chiffre d’affaires, d’une copie :
- de l’acte de vente stipulant que l’acquéreur s’engage, conformément à la convention conclue entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, à affecter les locaux acquis à l’hébergement, selon le cas, de personnes âgées dans des établissements remplissant les critères d’éligibilité au PLS ou de personnes handicapées ;
- de cette convention.
270
La base d’imposition de la taxe est déterminée dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-IMM-10-20-10).
280
Le fait générateur se produit au moment de la livraison des locaux et la taxe est, en principe, exigible lors de la réalisation du fait générateur (BOI-TVA-IMM-10-20-20).
2. Livraisons à soi-même de locaux
290
En application de l’article 257 du CGI, les LASM d’immeubles neufs sont obligatoirement imposables (I-B-1 § 100 du BOI-TVA-IMM-10-20-10).
Sont soumises au taux réduit de 5,5 % :
- les LASM de locaux affectés à l’hébergement de personnes handicapées ou de personnes âgées en application du 2° du IV de l’article 278 sexies du CGI ;
- les LASM de travaux portant sur les locaux des établissements mentionnés au I-A § 40 consistant en une extension ou rendant l’immeuble à l’état neuf, au sens du 2° du 2 de l’article 257 du CGI (II § 130 du BOI-TVA-IMM-10-10-10-20), sous réserve de leur prise en compte dans la convention entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État dans le département, en application du 2° bis du B du II de l’article 278 sexies du CGI.
Sur la détermination du taux de TVA applicable à des travaux engagés par un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes dans le cadre d’un projet global de reconstruction, il convient de se reporter au BOI-RES-TVA-000230.
300
L’application de ce dispositif répond aux principes suivants :
- les travaux de construction d’un immeuble neuf ou les travaux portant sur un immeuble existant concourant à la production d’un immeuble neuf demeurent facturés au taux normal (prestations de bureaux d’études, honoraires d’architectes, travaux immobiliers, etc.) ;
- l’imposition à la TVA au taux réduit de la LASM des locaux permet de déduire cette taxe ayant grevé les opérations d’amont soumises au taux normal ;
- l’établissement d’hébergement supporte ainsi au final une charge de TVA au taux réduit.
310
En application des dispositions du I de l’article 209 de l’annexe II au CGI, un immeuble, un ensemble d’immeubles ou une fraction d’immeuble, dont la LASM est imposée à la TVA au taux réduit en application des dispositions du II de l’article 278 sexies du CGI, doit être érigé en un secteur d’activité distinct (BOI-TVA-IMM-10-30) pour permettre la déduction de la TVA grevant les travaux de construction de l’immeuble.
a. Base d’imposition
320
Conformément au a du 2 de l’article 266 du CGI, la base d’imposition des LASM d’immeubles est constituée par le prix de revient total de l’immeuble, y compris le coût des terrains ou leur valeur d’apport (II § 330 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-20-10).
b. Fait générateur et exigibilité
330
En application des dispositions du b du 1 de l’article 269 du CGI, le fait générateur de l’imposition se produit au moment de la livraison qui intervient lors du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire (I-B-1-a § 50 et suivants du BOI-TVA-IMM-10-20-20 ; III-B-3 § 220 et suivants du BOI-TVA-IMM-20-10-10-10).
340
La TVA devient exigible lors de la réalisation du fait générateur (CGI, art. 269, 2-a ; I-B-2 § 110 et 120 du BOI-TVA-IMM-10-20-20).
c. Modalités de taxation
350
Les modalités de taxation des LASM sont précisées au BOI-TVA-IMM-10-20-30. Y sont indiqués :
- le redevable de la taxe au I-B § 20 du BOI-TVA-IMM-10-20-30 ;
- les obligations de ce redevable au II § 30 à 290 du BOI-TVA-IMM-10-20-30 ;
- le lieu d’imposition au II-A § 60 à 180 du BOI-TVA-IMM-10-20-30 ;
- la déclaration et les modalités de liquidation de la taxe au II-D-2 § 260 à 290 du BOI-TVA-IMM-10-20-30.
360
Les établissements, qui ne sont pas redevables de la TVA au titre d’autres activités imposables et qui procèdent à des LASM de locaux, doivent se faire connaître de l’administration afin de pouvoir exercer le droit à déduction de la taxe qu’ils supportent au titre des travaux de construction de ces locaux.
(370)
380
Des prorogations au délai pour liquider la taxe peuvent être accordées par le directeur départemental ou le directeur régional des finances publiques sur demande motivée par l’impossibilité d’établir la base taxable définitive avant l’expiration du délai prévu au II de l’article 270 du CGI (CGI, ann. II, art. 245).
390
Les demandes de prorogation doivent mentionner :
- la date à laquelle les intéressés proposent de reporter le dépôt de leur déclaration définitive de LASM ;
- les renseignements précis sur les causes qui rendent impossibles l’établissement de cette déclaration avant l’expiration du délai normal de douze mois.
Si le motif invoqué est le retard apporté par les fournisseurs ou entrepreneurs à produire leurs factures ou mémoires, l’identité de ces derniers doit être mentionnée ainsi que la nature, l’importance et la date des fournitures ou travaux non facturés.
400
Au cas où ces motifs invoqués seraient inexacts, le délai supplémentaire accordé se trouverait annulé de plein droit sans préjudice des pénalités encourues de ce fait.
410
En tout état de cause, s’agissant d’une mesure facultative, l’octroi d’une prolongation de délai peut être subordonné :
- soit à la présentation de garanties ;
- soit au versement effectif d’une provision, déterminée d’après les éléments connus. Cette seconde solution implique le dépôt de la déclaration particulière de LASM n° 941-SD (CERFA n° 11114) et du formulaire de relevé des taxes déductibles et décompte du prix de revient n° 943-SD (CERFA n° 11116), les deux étant annotés de la mention « provisoire », disponibles sur impots.gouv.fr.
420
Ces possibilités de prorogation de délai doivent permettre aux établissements constructeurs de connaître, à la date à laquelle ils acquittent la TVA au titre de la LASM, tous les éléments nécessaires pour calculer d’une manière définitive la base d’imposition de cette livraison. Dans ces conditions, les rectifications affectant tant la TVA déductible au titre des dépenses concourant à la LASM, que la base d’imposition de cette opération et la TVA due à ce titre devraient être exceptionnelles.
Cela étant, si de telles rectifications devaient être effectuées après le paiement de la TVA due au titre de la LASM, les organismes constructeurs devraient introduire auprès du service des impôts auquel sont adressés les imprimés n° 3310-CA 3-SD (CERFA n° 10963), disponibles sur impots.gouv.fr, une réclamation dans les conditions prévues à l’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF).
d. Droit à déduction
430
L’imposition de la LASM des locaux d’établissement accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées au taux réduit permet l’exercice du droit à déduction de la TVA au taux normal ayant grevé les dépenses qui concourent à la construction des locaux.
440
En revanche, la TVA due par le constructeur au titre de la LASM de locaux n’est pas déductible dès lors que ces locaux ne sont pas utilisés pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction (CGI, art. 271).
1° Conditions de fond du droit à déduction
450
Pour être autorisé à déduire la TVA afférente aux dépenses nécessaires à la réalisation des locaux d’accueil des personnes handicapées ou des personnes âgées, l’établissement constructeur doit remplir les conditions prévues par le 1° du 3 du I de l’article 257 du CGI.
(460-470)
2° Date de la déduction
480
Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez les fournisseurs redevables de la taxe au titre des travaux (CGI, art. 271, I-2). Il en résulte que l’établissement constructeur mentionne la TVA déductible sur sa déclaration de taxes sur le chiffre d’affaires déposée au titre du mois au cours duquel cette taxe est devenue exigible chez le fournisseur du bien ou du service, permettant ainsi la déduction par l’établissement de la taxe au fur et à mesure de l’avancement de travaux.
Pour ce qui concerne les règles d’exigibilité concernant les livraisons de biens, les prestations de services et les travaux immobiliers, il convient de se reporter au BOI-TVA-BASE-20.
490
La date ainsi définie pour mentionner la taxe déductible sur les déclarations s’impose aux organismes constructeurs. Toutefois, lorsque la mention sur la déclaration de cette déduction a été omise, le I de l’article 208 de l’annexe II au CGI prévoit que la taxe déductible peut figurer sur les déclarations déposées jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’omission a été commise, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte sur la déclaration n° 3310-A-SD (CERFA n° 10960) disponible sur impots.gouv.fr.
3° Conditions formelles d’exercice du droit à déduction
500
Les établissements sont tenus, pour exercer leur droit à déduction, de respecter les conditions de forme de droit commun (CGI, art. 271). Dès lors, ils devront détenir les originaux des factures ou des documents en tenant lieu délivrés par leurs fournisseurs et sur lesquels doivent figurer les mentions obligatoires de droit commun.
510
Ils doivent porter sur les factures ou les documents en tenant lieu, l’identification précise des immeubles ou des logements auxquels ils se rapportent (adresse, numéro des bâtiments, etc.).
(520-620)
3. Livraisons de terrains à bâtir
625
Conformément au V de l’article 278 sexies du CGI, les livraisons de terrains à bâtir destinés à la construction de locaux pour les établissements mentionnés au I-A § 40 à 240 sont soumises au taux réduit de 10 % lorsque l’acquéreur atteste de cette destination dans l’acte de vente.
(630-650)
II. Changement d’affectation des locaux
660
L’application du taux réduit aux opérations concernées est subordonnée à l’affectation effective des locaux d’établissements à l’hébergement, selon le cas, des personnes handicapées ou des personnes âgées dans les conditions exposées au I-A § 40.
A. Changement d’affectation antérieur à la taxation des opérations au taux réduit
670
Dans l’hypothèse où l’établissement renonce à cette affectation des locaux avant l’événement qui motive l’imposition de la LASM au taux réduit, l’établissement doit, en application du b du III de l’article 271 du CGI et du VI de l’article 207 de l’annexe II au CGI, reverser intégralement la TVA qu’il avait été autorisé à déduire.
B. Changement d’affectation postérieur à la taxation des opérations au taux réduit
680
Conformément au II de l’article 284 du CGI, les établissements qui ont imposé au taux réduit la LASM de locaux d’accueil de personnes handicapées ou de personnes âgées, ou qui ont acquis au taux réduit ces mêmes locaux, sont tenus au paiement du complément d’impôt résultant de la différence entre le taux réduit et le taux normal de TVA lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l’application du taux réduit cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent le fait générateur de la taxe.
690
Conformément au III de l’article 284 du CGI, les établissements, qui ont imposé au taux de 10 % la LASM de travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement ou d’entretien portant sur des locaux d’accueil de personnes handicapées ou de personnes âgées, sont tenus au paiement du complément d’impôt résultant de la différence entre le taux de 10 % ou de 20 % de la TVA lorsque les conditions auxquelles est subordonnée l’application du taux le plus faible cessent d’être remplies dans les trois ans qui suivent le fait générateur de la taxe.
700
L’évènement qui détermine l’exigibilité du reversement est constitué par la rupture de la convention conclue entre le propriétaire ou le gestionnaire des locaux et le représentant de l’État, c’est-à-dire la cessation d’une affectation réelle des locaux à l’hébergement des personnes handicapées ou des personnes âgées dans les conditions exposées au I-A § 40.
710
Cet évènement détermine par ailleurs le point de départ de la prescription de l’action de contrôle de l’administration.