REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisie-vente – Règles générales
Les conditions et le déroulement de la procédure de saisie-vente sont régies par les dispositions des articles 50, 51, 52, 53, 54 et 55 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 81à 133 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Cette procédure permet à un créancier, muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, de faire vendre, à l'amiable ou aux enchères publiques, les biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, afin de se faire payer sur le produit de la vente (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 50 et 52).
I. Conditions préalables au recours à la saisie-vente
A. Nécessité d'un titre exécutoire
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Aux termes de l'article 50 alinéa 1erde la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par lui. Ce titre exécutoire doit être conforme aux dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-10).
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Les titres exécutoires émis par les comptables de la DGFiP sont limitativement énumérés par l'article L252 A du livre des procédures fiscales (LPF).
En matière fiscale, il s'agit essentiellement des avis de mise en recouvrement, des rôles d'impôts et des décisions de justice ayant force exécutoire. La créance est considérée comme liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation, et exigible si elle n'est pas affectée d'un terme ou d'une condition suspensive.
B. Existence d'une mise en demeure de payer
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En application de l'article L257-0 A du LPF (Cf. BOI-REC-PREA-10-20), les comptables de la DGFiP en charge du recouvrement des créances fiscales ne peuvent engager des poursuites avec frais, au sens de l'article 1912 du CGI, que sous certaines conditions cumulatives :
- si la notification d'une mise en demeure de payer préalable est restée sans effet ;
- et si le débiteur n'a pas déposé de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L277 du LPF.
Il appartient au comptable de la DGFiP chargé du recouvrement de décider de l'opportunité d'engager les poursuites par voie de saisie-vente. En vertu de l'article L258 A du LPF, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement préalable à la saisie-vente prescrit par le code de procédure civile, par lequel le débiteur est sommé d'acquitter le montant de sa dette sous peine d'y être contraint par la saisie puis la vente de ses biens.
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En termes de délai minimum de mise en œuvre, l'article L258 A du LPF précise également que la saisie peut être pratiquée sans autre formalité que la mise en demeure de payer :
- à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L257-0 B du LPF ;
- au cas particuliers des rôles à exigibilité immédiate, en application des dispositions de l'article L260 du LPF, à l'expiration d'un délai raccourci à un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer.
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L'article 85 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 propre à la saisie-vente impose une contrainte de délai complémentaire : « Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. »
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Dans certains cas l'autorisation du juge de l'exécution doit être préalablement requise. Cette formalité est requise même lorsque la saisie doit être pratiquée entre les mains d'un tiers (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 99).
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Les dispositions relatives aux effets et à la durée de validité du commandement s'appliquent également à la mise en demeure de payer. La saisie-vente pourra donc être effectuée au-delà du délai de deux ans sans qu'il soit nécessaire de la renouveler, lorsqu'elle aura été suivie, dans ce même délai, d'un acte de poursuite quel qu'il soit (avis à tiers détenteur notamment) ou d'un règlement partiel (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 297). Dans le cas contraire, il conviendra de renouveler la mise en demeure de payer avant de procéder à une saisie-vente.
C. Situations particulières nécessitant l'autorisation préalable du juge de l'exécution
1. Meubles détenus par un tiers
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Lorsque les meubles appartenant au saisi sont détenus par un tiers dans ses propres locaux d'habitation, le troisième alinéa de l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 édicte que la saisie-vente doit être autorisée par le juge de l'exécution. L'autorisation doit être préalable à l'acte de saisie entre les mains du tiers, mais peut être postérieure à la délivrance du commandement de payer au débiteur saisi.
Aucune disposition du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n'impose de mentionner l'autorisation préalable obtenue auprès du juge lors de l'inventaire des biens saisis dressé par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 101 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Néanmoins, pour éviter toute contestation ultérieure sur la régularité de la saisie, les comptables publics compétents inviteront l'huissier à mentionner cette autorisation, soit expressément dans son procès-verbal, soit en la faisant figurer en annexe. La saisie-vente qui serait effectuée entre les mains d'un tiers dans le local servant à son habitation, sans autorisation préalable du juge de l'exécution, serait nulle.
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Il convient de noter que l'article 50 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 n'impose pas strictement l'autorisation préalable du juge de l'exécution s'il faut pénétrer dans un local appartenant à un tiers et ne constituant pas son habitation, par exemple, dans une remise ou dans un autre local accessoire à son habitation. Mais les principes généraux du droit ne permettent pas de forcer les portes d'un local appartenant à une personne sans avoir un titre contre elle, et il est donc nécessaire de disposer d'une autorisation du juge pour que l'huissier puisse pénétrer dans n'importe quel local appartenant au tiers pour procéder à la saisie.
2. Saisie pratiquée dans le local d'habitation du débiteur et le montant de la créance ne dépassant pas en principal le seuil fixé à l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
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Le législateur a considéré que la saisie-vente du mobilier garnissant le domicile du saisi ne devait être qu'un mode subsidiaire de poursuite lorsque la créance est d'un faible montant. Selon le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, la saisie-vente dans un local servant à l'habitation du débiteur, lorsqu'elle tend au recouvrement d'une créance autre qu'alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l'exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n'est pas possible par voie de saisie d'un compte de dépôt ou des rémunérations du travail. L'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 fixe ce seuil.
S'agissant du mobilier garnissant une résidence secondaire du débiteur, il convient de respecter le principe édicté au 1er alinéa de l'article 51 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991. Cette disposition vise en effet tout local servant à l'habitation qu'elle soit à titre principal ou secondaire.
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Compte tenu de ces dispositions, les comptables de la DGFiP privilégient, lorsque le total des sommes dues, au titre des droits, par un redevable auprès d'un même poste comptable est inférieur ou égal à au seuil fixé à l'article 82 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le recouvrement forcé de la créance par voie d'avis à tiers détenteur sur les rémunérations du travail ou sur les comptes de dépôt .
Des saisies-ventes sont néanmoins pratiquées, en dernier ressort, et sans autorisation du juge lorsque la notification d'avis à tiers détenteur s'est révélée impossible ou inefficace (Cass. civ. 2,19 septembre 2002, pourvoi n° 00-20587). Tel est notamment le cas en présence d'un débiteur non salarié si les avis à tiers détenteur délivrés aux établissements bancaires auprès desquels l'intéressé a ouvert un compte de dépôt sont infructueux. Les services veillent à ce que l'engagement de la procédure de saisie-vente intervienne à une date aussi rapprochée que possible de la réponse des établissements précités aux avis à tiers détenteur (Cour d'appel d'Angers, 11 juillet 1995, n° 9500604 ; Cour de cassation avis, 8 décembre 1995, pourvoi n° 09-50013).
II. Procédure de la saisie-vente
La procédure de saisie-vente comporte une étape préalable obligatoire, la notification d'une mise en demeure de payer valant commandement de payer, et deux phases distinctes, la saisie proprement dite et la vente (traitée dans la Section 4 du présent chapitre BOI-REC-FORCE-20-30-40).
A. Opérations de saisie
1. Dispositions communes
a. Objet de la saisie
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L'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, en son premier alinéa, reprend pratiquement les mêmes termes que l'article 50 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, en précisant que le créancier peut « faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels de son débiteur ».
L'article 87 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que la saisie peut porter sur les biens meubles appartenant au débiteur, en tout lieu où ils se trouvent, même s'ils sont détenus par un tiers.
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En outre, la saisie ne peut porter que sur des biens saisissables. La saisie-vente ne peut donc concerner que les biens mobiliers corporels du débiteur qui ne bénéficient pas des règles d'insaisissabilité édictées par les dispositions des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39, 40, 41 et 42 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (Cf. BOI-REC-FORCE-10).
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Certains biens meubles corporels sont soumis à des modalités particulières de saisie : on peut citer les biens placés dans un coffre-fort (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 266 et suivants) et les véhicules terrestres à moteur (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 57 et 58 ; décret n°92-755 du 31 juillet 1992, art. 164 et suivants).
D'autres meubles corporels relèvent de la saisie-vente avec quelques aménagements : c'est le cas des sommes en espèces et des récoltes sur pieds (décret n°92-755 du 31 juillet 1992, art. 134, 135,136, 137 et 138.
Ces saisies-ventes particulières son abordées dans la Section 2 du présent chapitre (BOI-REC-FORCE-20-30-20).
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En outre, les meubles corporels devenus immeubles par destination ne peuvent être saisis par saisie-vente que dans deux cas, aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 :
- si l'immobilisation a cessé, c'est-à-dire s'ils ne constituent plus un immeuble par destination (le cas le plus fréquent dans la pratique est celui d'une bête qui faisait partie du cheptel vif d'une ferme, lorsque ce cheptel est immeuble par destination, et qui a été retirée du cheptel pour être vendue comme bête de boucherie) ;
- si c'est pour le paiement de leur prix, le saisissant ne pouvant alors être que celui qui les a vendu au débiteur saisi.
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S'agissant des biens mobiliers corporels indivis, lorsque le saisissant n'est créancier personnel que d'un seul indivisaire, il ne peut pas saisir sa part dans les biens indivis. Il a seulement la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui (Code civil, art. 815-17). S'il est créancier de tous les indivisaires, il peut en revanche poursuivre la saisie-vente des meubles indivis, sans attendre le partage. L'indivision n'ayant pas de personnalité juridique, la saisie sera dirigée contre chacun des indivisaires.
b. Conditions de mise en œuvre des saisies
1° Personnes compétentes pour engager et effectuer la saisie
a° Créancier saisissant : le comptable de la DGFiP
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Dans tous les cas, le comptable compétent pour engager la saisie est celui qui est chargé du recouvrement de la créance fiscale en cause. Tous les actes diligentés sont effectués pour son compte. En cas de changement de domicile d'un redevable, le comptable de l'ancien domicile demeure entièrement maître des poursuites en recouvrement des impositions qu'il a pris en charge.
b° Mise en œuvre par un huissier
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La procédure de saisie-vente nécessite les services d'un huissier pour l'ensemble des actes donnant lieu à notification. Par ailleurs, la saisie doit être diligentée pour le compte du comptable public territorialement compétent, chargé du recouvrement de la créance fiscale.
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En vertu de l'article L258 A du LPF et de l'article 294 du décret n° 92-755 du 31juillet1992, les poursuites sont exercées par :
- un huissier de justice territorialement compétent (intervenant dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 56-222 du 29 février 1956) ;
- ou tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable de la DGFiP, en application de l'article 1er du décret n° 2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques. Dans ce cadre, ces agents, dénommés huissiers des finances publiques, sont habilités à effectuer toutes les formalités et assignations, ainsi qu'à signifier les actes nécessaires au recouvrement de toutes créances publiques.
2° Accès au lieu de la saisie
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Les huissiers ne peuvent pratiquer de saisie, qu'aux heures où il leur est permis d'instrumenter (entre six heures et vingt et une heures) et les jours non fériés, sauf en cas de nécessité avec l'autorisation spéciale du juge (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 28, al. 1), et sauf la possibilité de terminer malgré l'heure dépassée, les opérations déjà commencées (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 28, al. 2). La saisie pratiquée avec l'autorisation du juge en dehors des heures légales ne peut en tout état de cause être opérée dans un lieu qui sert à l'habitation.
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Il n'est pas nécessaire que l'huissier effectuant la saisie notifie au débiteur cette autorisation ; il suffit qu'il l'en informe verbalement au début de ses opérations. En revanche, la pièce qui doit être annexée au procès-verbal de saisie doit être l'acte d'autorisation lui-même, ou son expédition, et non pas une simple copie ou photocopie, l'article 89 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 spécifiant que : « l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie ».
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Enfin l'huissier ne peut pénétrer de force dans un local en l'absence de son occupant, ou sur refus de celui-ci de le laisser y pénétrer, qu'en présence du maire ou d'une autre autorité municipale, ou d'une autorité de police ou de gendarmerie, ou « à défaut de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l'huissier de justice chargé de l'exécution » (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 21).
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L'article 17 de la loi n° 91-950 du 9 juillet 1991 dispose que l'huissier « peut requérir le concours de la force publique » et l'article 50 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise les conditions de mise en œuvre de cette disposition. L'huissier doit s'adresser au préfet. La réquisition contient une copie du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente doit être motivée, le défaut de réponse dans le délai de deux mois équivalent à un refus. Ce refus est porté à la connaissance du procureur de la République et du créancier par l'huissier.
2. Opérations de saisie entre les mains du débiteur
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Les opérations de saisie-vente débutent par la réitération verbale de la demande de paiement qui précède l'acte de saisie. L'accomplissement de ces formalités confère un statut et un sort juridiques particuliers aux biens saisis.
a. Réitération verbale de la demande de paiement
La réitération verbale de la demande de paiement, ne se conçoit que si le débiteur est présent. L'huissier y procède alors avant toute opération de saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 93), quel que soit le lieu de la saisie. Il mentionne dans le procès-verbal de saisie qu'une réitération verbale a été effectuée.
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Cette réitération verbale doit s'accompagner de la demande faite au débiteur de déclarer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 93), ceci afin d'assurer la garantie des droits du créancier qui entend procéder à une seconde saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 118 et suivants).(cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30).
Le déclaration du débiteur doit être mentionnée dans l'acte de saisie, à peine de nullité de l'acte (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 94). Toutefois, son omission ne constitue qu'un vice de forme de sorte que la nullité n'est acquise que si le saisi établit avoir subi un grief dans les formes prévues aux articles L281 et R281-1 et suivants du LPF (CA Paris 8ème chambre, 13 sept. 2007, n° 07-03105).
Cour d'Appel de Paris, arrêt du 13 septembre 2007, n°07-03105 :
« […] Considérant que M. A. soutient que l'huissier ne l'a pas interpellé à ce sujet ; que cependant le procès-verbal de saisie-vente mentionne que l'huissier a mis le débiteur en demeure de faire connaître les biens ayant fait l'objet d'une saisie antérieure ; que les mentions du procès-verbal font foi jusqu'à inscription de faux ; que l'absence de toute inscription de la réponse du débiteur constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve d'un grief [...] »
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Si le débiteur n'est pas présent sur le lieu de la saisie, l'information du créancier relative à une précédente saisie pourra se faire après l'acte de saisie. Une copie de cet acte est en effet signifiée au débiteur lui impartissant un délai de huit jours pour informer l'huissier de l'existence d'une saisie antérieure et pour qu'il lui en communique le procès-verbal (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 96).
b. Formalités de la saisie
La saisie proprement dite donne lieu à un inventaire des biens et à l'établissement d'un procès-verbal de saisie ou de carence. Elle est signifiée au débiteur.
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L'huissier procède à l'inventaire des biens qu'il place sous saisie au fur et à mesure qu'il les trouve en les décrivant sommairement.
Les dispositions de l'article 90 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 autorise l'huissier « le cas échéant » à photographier les objets saisis, ce qui facilite la comparaison entre meubles saisis et meubles existants lors du procès-verbal de vérification (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 113) ; c'est pourquoi l'huissier conserve ces photographies en vue de la vérification des biens saisis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 90). Ces photographies font partie du dossier de la saisie et seront donc obligatoirement remises avec celui-ci à l'officier ministériel chargé de la vente.
La présentation des photographies par l'huissier ayant effectué la saisie à l'officier ministériel effectuant la vérification, et au gardien entre les mains duquel la vérification est effectuée, doit normalement éviter la contestation sur l'état ou sur l'existence d'un meuble compris dans la saisie et dont la représentation est contestée, sans qu'il soit nécessaire de saisir le juge de l'exécution.
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Le procès-verbal de saisie matérialise l'acte de saisie et les opérations de l'huissier qui a dressé l'inventaire des biens (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 94). Il doit contenir, à peine de nullité :
- la référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, ce qui implique les mentions relatives à la date et à la nature du titre ;
- la désignation détaillée des biens saisis ;
- la déclaration du débiteur au sujet d'une éventuelle saisie antérieure. Dans cette hypothèse, le créancier peut utiliser la procédure d'opposition (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30) ;
- la mention que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés hormis dans le cas prévu à l'article 91 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;
- l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;
- la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente afin que le débiteur soit en mesure d'assurer la défense de ses intérêts. A cet égard, il y a lieu de mentionner notamment les dispositions spéciales qui régissent les contestations en matière de recouvrement forcé des créances fiscales (LPF, art. L281 et R281-1 et suivants ; Cf. BOI-REC-EVTS-20-10). L'absence de telles mentions pourrait constituer un grief, de nature à entrainer la nullité de l'acte (nullité de forme) dès lors qu'une irrecevabilité serait invoquée contre le débiteur qui aurait, par exemple, saisi directement le juge de l'exécution ;
- l'indication de l'identité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie ainsi que leurs signatures ou la mention de leur refus de signer le procès-verbal et ses copies (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 21) ;
- la reproduction des dispositions du code pénal relatives au délit de détournement des objets saisis et des sanctions encourues (Code pénal, art. 314-6) et des dispositions relatives à la vente amiable des objets saisis (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, articles 107, 108 et 109) ;
L'absence des mentions prévues à l'article 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 est de nature à entraîner la nullité de la saisie, si les mentions font grief aux débiteurs (TGI Amiens JEX, 18 février 1993).
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Les contestations qui peuvent s'élever à l'occasion des poursuites exercées par les comptables de la DGFiP sont soumises à la procédure d'opposition à poursuite, régie par les dispositions du livre des procédures fiscales qui prévoient le dépôt d'un mémoire préalable, appuyé de toutes justifications utiles, devant le Directeur Départemental ou Régional des Finances Publiques du département dans lequel est opérée la saisie (LPF, art. L281 et R281-1 et suivants ; Cf. BOI-REC-EVTS-20-10).
Il est précisé que la procédure fiscale d'opposition à poursuite n'est pas applicable dans les cas suivants :
- lorsque la contestation porte sur le caractère saisissable ou non des biens appréhendés (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 130 ; Cf. BOI-REC-FORCE-10) ;
- lorsque le juge des référés est saisi par le débiteur afin d'obtenir la suspension des poursuites.
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L'article 92 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 énonce que si aucun bien n'est susceptible d'être saisi, l'huissier de justice dresse un procès-verbal de carence. Il en est de même si, manifestement, aucun bien n'a de valeur marchande suffisante.
D'une manière générale, l'huissier ne peut, s'il ne trouve aucun objet mobilier qui soit saisissable, se retirer sans le constater. L'établissement d'un procès-verbal est nécessaire pour l'exécution de sa mission. Il prouve qu'il a tenté de pratiquer la saisie, et dégage sa responsabilité, tout en lui assurant l'émolument que mérite son déplacement.
Le procès-verbal de carence est en tout point identique au procès-verbal de saisie en ce qui concerne les mentions précédant la désignation des meubles et objets mobiliers saisis. Cette dernière est remplacée par la mention que l'huissier n'a trouvé dans les lieux aucun meuble saisissable appartenant au débiteur, ou qu'il n'a trouvé que des meubles sans aucune valeur marchande ou de peu de valeur, dont la vente ne produirait pas un prix suffisant pour couvrir les frais. Le procès-verbal de saisie est alors converti en procès-verbal de carence, dressé en original et copie comme un procès-verbal de saisie.
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Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 95). Cette remise vaut signification : il s'agit d'une signification à personne (Code de procédure civile, art. 654), l'huissier remettant l'acte au destinataire.
Si le débiteur n'est pas présent lors des opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 96), selon les formes du droit commun des significations (Code de procédure civile, art. 656 et suivants).
La date de cette signification constituera le point de départ du délai de huit jours octroyé au débiteur saisi pour informer l'huissier de l'existence d'une saisie antérieure et pour lui en communiquer le procès-verbal (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 96).
Le non-respect de cette obligation constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte de saisie que si le saisi établit avoir subi un grief (Cf. §270).
c. Garde et mise sous séquestre des biens
1° Garde entre les mains du débiteur
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Le débiteur est nommé gardien des objets saisis et indisponibles (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 29) dont il conserve, en principe, l'usage (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 94 et 97). Lorsque le débiteur est une personne morale, son représentant légal est désigné gardien.
Les biens ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, sauf cause légitime qui rend leur déplacement nécessaire (incendie, inondation, …) (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 91).
Sous cette réserve, le débiteur qui aura détruit, détourné les biens saisis ou tenté de le faire sera passible des sanctions d'emprisonnement et d'amende prévues à l'article 314-6 du code pénal.
2° Désignation d'un séquestre
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En principe, les biens consomptibles (marchandises par exemple) restent sous la garde du débiteur saisi mais sans qu'il en ait l'usage (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 97, al. 1).
Si la situation présente le risque de provoquer la disparition totale ou partielle des biens saisis, le créancier saisissant pourra faire usage des dispositions du second alinéa de l'article 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et solliciter par requête auprès du juge de l'exécution une ordonnance obligeant le saisi à remettre ces biens à un séquestre désigné par le juge. La requête peut être présentée au juge de l'exécution d'après l'alinéa susvisé de l'article 97 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 aussi bien avant le début des opérations de saisie, qu'au cours de ces opérations, ou après leur achèvement.
3° Conséquences de la dégradation ou de la disparition des objets saisis
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Lorsqu'à l'occasion de l'établissement d'un procès-verbal de vérification des biens saisis établi soit par l'officier ministériel chargé de la vente dans les conditions prévues à l'article 113 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, soit par un créancier du débiteur lors de son opposition à la première saisie diligentée par le créancier saisissant, la disparition, la détérioration ou le détournement d'un des objets saisis confiés à la garde du débiteur, est constaté, les poursuites pénales résultant de l'application des dispositions de l'article 314-6 du code pénal ne pourront être engagés contre le saisi-gardien que s'il a agi avec une intention frauduleuse (Cf. BOI-REC-FORCE-20-50).
3. Opérations de saisie entre les mains d'un tiers
a. Conditions préalables
340
Lorsque les biens d'un débiteur sont détenus par un tiers, il est rappelé que l'autorisation préalable du juge de l'exécution est nécessaire si les biens sont situés dans un local servant à son habitation (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 50, al. 3 ; Cf. § 70 supra).
350
En outre, de même que lorsqu'elle est effectuée entre les mains du débiteur, la saisie ne peut être pratiquée qu'à l'expiration d'un certain délai à compter de la notification d'une mise en demeure de payer à ce dernier (Cf. § 20 et suivants).
b. Procédure
1° Interrogatoire du tiers et déclaration du tiers
360
Le tiers n'est pas débiteur du créancier saisissant, et si celui-ci a connaissance du fait que ce tiers détiendrait des objets pour le compte de son débiteur, il peut ne pas en avoir la certitude. Même s'il l'a, entre le moment où il a reçu cette information, et le moment où l'huissier se présente chez le tiers, les meubles ont pu être restitués au débiteur, ou saisis par d'autres créanciers, ou le tiers peut avoir sur les meubles qu'il détient un droit propre de rétention ou d'usage.
L'huissier devra en conséquence tout d'abord interroger le tiers pour déterminer s'il détient effectivement des biens du débiteur et quelle est la situation exacte de ces biens. Il doit rappeler verbalement au tiers que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être condamné au paiement des causes de la saisie sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 99, al. 2 et 3).
370
L'huissier doit présenter au tiers le commandement signifié au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 99, al. 1) et, le cas échéant, l'ordonnance du juge de l'exécution autorisant la saisie qui sera annexée à l'acte de saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 89), ce qui permet au tiers de vérifier quel est le débiteur poursuivi et si le délai prévu au LPF applicable est effectivement expiré (Cf. § 350). Les comptables de la DGFiP remettent pour cela à l'huissier soit les originaux soit les copies certifiées des actes notifiés au débiteur qui tiennent lieu de commandement de payer.
380
Dans tous les cas, l'huissier dressera un procès-verbal :
- en cas de refus de réponse, ou si le débiteur déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur, l'acte dressé par l'huissier conformément aux dispositions de l'article 100 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 sera en réalité un procès-verbal de carence et comprendra la référence du titre en vertu duquel l'huissier agit, la mention des nom et domicile du tiers, sa déclaration et, en caractère très apparents, l'indication de la sanction prévue au dernier alinéa de l'article 99 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, selon lequel en cas de déclaration inexacte ou mensongère il peut être condamné au paiement des causes de la saisie et à des dommages et intérêts. L'indication des sanctions possibles sera faite par le rappel dans l'acte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article 99 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. L'acte ainsi établi par l'huissier est remis par lui au tiers, s'il est dressé aussitôt, et, au cas contraire, lui est signifié ;
- le tiers déclare l'existence d'une saisie antérieure sur les biens qu'il détient pour le compte du redevable. L'huissier procédera le cas échéant par voie d'opposition et au besoin à une saisie complémentaire (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30) ;
- le tiers se prévaut d'un droit réel sur les biens saisis. Il peut s'agir d'un droit de propriété (ou copropriété) ou de rétention. Dans ce cas, le tiers peut demander de soustraire ces biens de l'assiette de la saisie. L'huissier doit poursuivre la procédure de saisie et mentionner la déclaration du tiers sur le procès-verbal de saisie. Cette déclaration qui constitue un incident peut entraîner une demande en distraction (revendication d'objets saisis) qui relève des dispositions des articles L283 et R283-1 du LPF lorsque le tiers invoque son droit de propriété (Cf. BOI-REC-EVTS-20-20). Dans l'hypothèse où il se prévaut d'un droit de rétention, ses prétentions sont réputées fondées si le comptable de la DGFiP ne forme aucune contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois ;
- le tiers déclare simplement détenir des biens pour le compte du débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 101).L'huissier dresse alors un inventaire (cf. ci-après § 390).
2° Acte de saisie : inventaire et signification de l'acte d'inventaire au débiteur
a° Inventaire ou procès-verbal de saisie
390
Aux termes de l'article 101 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, « si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire ».
Cet inventaire contient « à peine de nullité » d'abord la référence du titre en vertu duquel l'huissier pratique la saisie, le nom et le domicile du tiers, sa déclaration faite à l'huissier qu'il détient des biens pour le compte du débiteur, et « en caractère très apparents, l'indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l'expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».
L'inventaire ou procès-verbal de saisie contient ensuite l'indication détaillée des biens saisis et notamment les photographies que l'huissier a pu établir conformément à l'article 90 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Le contenu de cette indication détaillée des biens saisis sera identique à celle figurant dans le procès-verbal de saisie entre les mains du débiteur, prévu au 2° de l'article 94 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (Cf. supra §270).
400
Après ces mentions, le procès-verbal de saisie doit comporter :
- la mention, en caractère très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du tiers, qu'ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 91 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, sous peine de sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;
- le procès-verbal de saisie doit ensuite contenir la mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l'article 104 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 qui est reproduit dans l'acte (Cf. infra § 460), cette mention l'informant que s'il a été constitué gardien par l'alinéa 5° de l'article 101 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, il a le droit de refuser cette garde, et que s'il l'accepte, il peut changer d'avis à tout moment et demander à être déchargé de la garde ;
- la mention figurant au 7° de l'article 101 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 est destinée à informer le tiers que s'il prétend avoir des droits sur les biens saisis entre ses mains et appartenant au débiteur, il peut faire valoir ses droits sur ces biens par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'huissier du créancier saisissant. Cette procédure est celle prévue à l'article 106 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 lorsque le tiers se prévaut d'un droit de rétention sur le bien saisi (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30);
- la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;
- l'identité des personnes ayant assisté aux opérations de saisie et leurs signatures ou la mention de leur refus de signer l'original et les copies de l'acte ;
- la reproduction de l'article 314-6 du code pénal.
410
Après l'établissement du procès-verbal de saisie, l'huissier doit, si le tiers est présent lors de la saisie, lui rappeler verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l'article 101 décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, concernant les conséquences pour le tiers d'une déclaration inexacte ou mensongère sur les meubles appartenant au débiteur qui sont entre ses mains, l'indisponibilité des meubles saisis et ses conséquences, et le fait qu'il peut refuser la garde des biens saisis ou s'en faire décharger au moment qu'il choisira.Cette déclaration de l'huissier doit être mentionnée dans l'acte de saisie (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 102, al. 1).
420
La copie de cet acte est ensuite immédiatement remise au tiers pour valoir signification. S'il n'a pas assisté aux opérations de saisie, elle lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour porter à la connaissance de l'huissier l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et lui en communiquer le procès-verbal (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 102).
430
Le tiers ne possédant pas la qualité de redevable ou de propriétaire des biens saisis , les règles de l'opposition à poursuite, prévues aux articles L281 et R281-1 et suivants du LPF pour le redevable et aux articles L283 et R283-1 du LPF pour le revendiquant, ne lui sont pas applicables. L'acte dressé par l'huissier devra donc contenir l'indication que les contestations doivent être portées devant le juge de l'exécution du lieu où est pratiquée la saisie-vente (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 117).
b° Signification de l'acte d'inventaire au débiteur
440
Huit jours au plus tard après la saisie, une copie est signifiée au débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 103). A peine de nullité, cette copie doit être complétée par l'indication que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des objets saisis dans les conditions prescrites aux articles 107, 108 et 109 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et par la reproduction de ces textes. Les procès-verbaux des huissiers instrumentant les poursuites pour le compte des comptables de la DGFiP doivent faire mention des règles relative aux oppositions à poursuites prévues aux articles L281 et R281-1 et suivants du LPF.
3° Garde et mise sous séquestre des objets saisis
a° La garde des biens
450
C'est le tiers qui est, en principe, nommé gardien (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 29, al. 2 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 101, al. 5).
460
Le tiers peut néanmoins demander à être déchargé de cette obligation. Il peut refuser d'assumer cette garde au moment des opérations de saisie. L'huissier pourvoit alors à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens. Ultérieurement, le tiers peut, à tout moment, demander à être déchargé de la garde. Il est alors prévu que l'huissier nomme un autre gardien et pourvoit à l'enlèvement des meubles (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 104).
L'huissier de justice assume alors la responsabilité du choix du gardien. Comme cela était le cas sous l'empire des anciens textes, il pourra être condamné à des dommages-intérêts si la mauvaise foi et l'insolvabilité du gardien choisi étaient évidentes (CA Rouen, 1er décembre 1948, D. 1949. 297).
470
Les frais de garde, qui sont normalement avancés par le créancier saisissant, sont prélevés sur le produit de la vente par privilège des frais de justice de l'article 2331-1° du code civil. Cependant, en cas d'annulation de la saisie, les frais de garde restent à la charge exclusive du créancier saisissant, sauf les dépenses faites par le gardien pour la conservation ou l'entretien des meubles, qui peuvent être mis à la charge du saisi ou du tiers revendiquant, car ces dépenses ont été effectuées dans leur intérêt.
b° Mise sous séquestre des biens saisis
480
Le juge de l'exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, et même avant le début des opérations de saisie, la remise d'un ou de plusieurs objets à un séquestre qu'il désigne (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 105, al. 1). Le juge peut être saisi par le créancier, même si le tiers a accepté la garde des biens saisis. Toutefois, si le tiers était titulaire d'un droit d'usage sur les biens, le créancier saisissant ne peut pas y faire échec par une telle demande (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30).
c. Mise en œuvre de la responsabilité du tiers
490
L'article 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que les tiers ne peuvent faire obstacle aux mesures engagées en vue de l'exécution des créances et qu'ils encourent une condamnation au paiement des causes de la saisie et à des dommages et intérêts s'ils se soustraient à cette obligation. L'article 99 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 précise que la responsabilité du tiers est susceptible d'être engagée dans deux hypothèses : refus de déclaration et déclaration inexacte ou mensongère.
1° Procédure
a° Portée de l'action
500
Ce comportement entraîne des conséquences importantes pour le tiers : d'une part, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice subi par le créancier (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 99, al. 3).
La preuve du comportement du tiers incombe au créancier qui entend se prévaloir des sanctions applicables. Si le tiers refuse de répondre, il en est dressé acte : celui-ci est remis ou signifié au tiers, avec l'indication, en caractères très apparents, des sanctions prévues (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 100). La preuve du caractère mensonger ou inexact de la déclaration peut être rapportée par tout moyen, conformément au droit commun de la preuve.
b° Mise en œuvre
510
La demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où est pratiquée la saisie. Le tiers dispose alors d'un recours contre le débiteur (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 99, alinéa 3).
Cette demande doit être accompagnée :
- de l'acte dressé par l'huissier en vertu de l'article 100 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 en cas de refus de déclaration ou lorsque le tiers a déclaré ne détenir aucun bien pour le compte du débiteur ;
- de l'inventaire dressé conformément à l'article 101 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992en cas de déclaration inexacte.
520
Dans le silence des textes, il y a lieu de considérer que l'action peut être exercée dans le délai de cinq ans de droit commun de l'article 2224 du code civil qui court à compter de la date de l'événement qui motive son engagement.
Cette circonstance n'est pas de nature à modifier le délai de l'action en recouvrement de la créance fiscale à l'égard du redevable lui-même qui reste limité à quatre ans (LPF, art. L274).
2° Exécution de la condamnation
530
La décision du juge de l'exécution, rendue par application des articles 24 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 99 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, n'a pas pour effet de conférer au tiers condamné la qualité de redevable des impositions dont le recouvrement était poursuivi par voie de saisie-vente. La créance résultant de cette condamnation est chirographaire. En conséquence, le comptable de la DGFiP ne peut utiliser l'avis à tiers détenteur à l'encontre du tiers condamné.
540
Sauf dans l'hypothèse où le tiers fait obstacle à la saisie-vente en refusant de répondre à l'huissier de justice, le succès de l'engagement de l'action tendant à ce qu'il soit condamné au paiement de la créance, cause de la saisie, est très aléatoire. En effet, l'article 2276 du code civil édicte la règle selon laquelle en fait de meubles, la possession vaut titre. La preuve contraire qui permet de faire tomber cette présomption devra être rapportée (Cf. BOI-REC-EVTS-20-20).
B. Conséquences des opérations de saisie
550
L'acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l'objet (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 29 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 91). Le débiteur saisi conserve la propriété des biens jusqu'à la vente amiable et au paiement du prix convenu à cette vente, ou à défaut jusqu'à l'adjudication intervenant lors de la vente forcée, et au paiement du montant de l'enchère.
Le débiteur, par suite de l'indisponibilité des biens saisis, même s'il est constitué gardien de ces biens, en perd la libre disposition à titre de propriétaire. Au cas où il en a la garde, il n'en a que la simple détention, et la jouissance sur place, sans pouvoir les déplacer.
Si une cause légitime rend le déplacement nécessaire, le second alinéa de l'article 91 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 lui impose, comme à tout gardien, d'informer le créancier avant le déplacement, et de lui indiquer le lieu où ils seront ensuite placés.
560
Enfin, il y a lieu de rappeler que ni la saisie-vente ni le procès-verbal de saisie ne créent un privilège au profit du créancier premier saisissant. Celui-ci devra subir le concours de tous les créanciers ayant fait sur les meubles saisis, une saisie conservatoire antérieure (article 54 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991), ainsi que de tous les créanciers munis d'un titre exécutoire, et qui ont formé, avant le procès-verbal de vérification des biens saisis prévu à l'article 113 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, une opposition entre les mains du premier saisissant, conformément aux dispositions de l'article 119 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Bien entendu, la répartition du produit de la vente est effectuée en fonction du rang des privilèges de chacun des créanciers.
III. Incidents de la saisie-vente
Les incidents peuvent être provoqués soit par le débiteur saisi, soit par le tiers saisi, soit par un tiers à la procédure, et enfin par les autres créanciers du débiteur saisi.
A. Incidents provoqués par le débiteur
1. Demande de délais de paiement
570
Les articles 1244 à 1244-3 du code civil permettent au débiteur de reporter ou d'échelonner le paiement des sommes dues tout en obtenant la suspension des procédures d'exécution engagées. Ces textes de droit commun ne s'appliquent pas aux poursuites exercées par les comptables publics. Par conséquent, le juge de l'exécution est incompétent pour accorder des délais de paiement à un débiteur poursuivi par voie de saisie-vente à la diligence d'un comptable public.
2. Opposition à poursuites
580
Les oppositions à poursuites sont traitées au chapitre 1 du Titre II de la division G (Cf. BOI-REC-EVTS-20-10).
B. Incidents provoqués par un tiers : revendication d'un droit sur les objets saisis
590
La revendication d'objets saisis est traitée au chapitre 2 du Titre II de la division G (Cf. BOI-REC-EVTS-20-20).
C. Incidents provoqués par l'action des autres créanciers du débiteur saisi
600
Le créancier qui entend pratiquer une opposition sur une saisie doit réunir les mêmes conditions que le créancier saisissant (loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, art. 50, al. 2 ; décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art.118). L'opposition peut également être formée par le créancier premier saisissant (Cf. BOI-REC-FORCE-20-30-30).
IV. Mainlevée ou nullité de la saisie initiale
A. Mainlevée de la saisie initiale
610
La mainlevée de la saisie-vente peut intervenir avec l'accord du créancier saisissant et du (ou des) créancier(s) opposant(s) (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 124). Il est logique que la renonciation aux effets d'une mesure d'exécution engagée ne puisse qu'émaner de tous les participants, opposants compris, puisque chacun a une créance à sauvegarder. La mainlevée peut également résulter d'une décision du juge de l'exécution (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 124), qui constate par exemple que les conditions pour réaliser une telle mesure ne sont pas remplies.
B. Nullité de la saisie initiale
620
La nullité de la première saisie n'entraîne pas la caducité des oppositions, si ce n'est lorsqu'elle résulte d'une « irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie » (décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, art. 125, al. 1).
Par conséquent, si la saisie initiale est annulée pour une cause tenant à l'absence de droits du créancier premier saisissant (paiement total ou annulation d'un titre exécutoire à titre provisoire par un juge), les oppositions peuvent lui survivre, la plus ancienne d'entre elles se substituant à la saisie initiale.
En revanche, lorsque l'irrégularité trouve sa source dans le déroulement des opérations de saisie (nullité du procès-verbal pour absence d'une mention obligatoire, défaut d'accomplissement d'une formalité prescrite, insaisissabilité ou preuve de la propriété des biens saisis par un tiers), l'annulation de la première saisie entraîne la caducité.
630
Le commandement de payer n'étant pas inclus dans le chapitre II du titre V du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 relatif aux opérations de saisie, les irrégularités susceptibles d'affecter la mise en demeure de payer ne peuvent avoir de retentissement sur la validité des oppositions.
Quoi qu'il en soit, que la nullité trouve son origine dans la créance du premier saisissant ou dans le déroulement des opérations, elle est dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire à laquelle l'article 125 alinéa 2 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 reconnaît un caractère autonome.
V. Situations particulières
A. Redevables faisant l'objet d'une procédure sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
640
L'existence d'une procédure collective d'apurement du passif arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture (Code de commerce, art. L622-21, L631-14, L641-3). Aussi, dès lors que la procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets antérieurement à l'ouverture de la procédure, celle-ci est soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles.
De même, les procédures de distribution mobilière en cours au jour du jugement d'ouverture sont caduques.
Il faut également considérer que si le créancier a autorisé son débiteur à vendre à l'amiable, c'est la consignation du prix qui opère transfert de propriété. Aussi, tant que la consignation n'est pas intervenue, la saisie n'a pas joué.
B. Prévention et règlement amiable des difficultés des entreprises
650
En présence d'une procédure de conciliation et en application de l'article L611-7, alinéa 5 du code de commerce, le président du tribunal de commerce ou de grande instance peut, lorsque le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par un créancier, à la demande du débiteur et après avoir été éclairé par le conciliateur, faire application des articles 1244-1, 1244-2 et 1244-3 du code civil.
Lorsque la suspension des poursuites est décidée par le juge, elle ne peut excéder la durée de la mission du conciliateur prévue à l'article L611-6, alinéa 2 du code de commerce.
(Cf. BOI-REC-EVTS-10-10-10).
C. Redevables faisant l'objet d'une procédure de surendettement
660
La lettre notifiant la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur portant sur les dettes autres qu'alimentaires. La suspension ou l'interdiction produit effet, selon les cas, jusqu'à :
- l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L331-6 du code de la consommation ;
- jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L331-7 du code de la consommation ;
- jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles L331-7-1, L331-7-2 et L332-5 du code de la consommation ;
- ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an (Code de la consommation, art. R331-11).
(Cf. BOI-REC-EVTS-10-10-20).
D. Sursis de paiement
670
En application de l'article L277, alinéa 4 du LPF, lorsque le redevable n'a pas présenté de garanties, ou si elles ont été jugées insuffisantes, seule la saisie conservatoire sur ses biens meubles corporels est possible (Cf. BOI-REC-PREA-20-20).