TVA - Taux réduits - Prestations de services - Ventes à consommer sur place, restauration collective
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L'ensemble des commentaires ci-après, qui vise « le taux réduit » doit s'entendre comme visant « le taux réduit de 10 % ».
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Les ventes à consommer sur place à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques bénéficient du taux réduit de 10 % de la TVA en application du m de l'article 279 du code général des impôts (CGI).
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Les ventes à consommer sur place effectuées par les cantines d'entreprises, publiques ou privées, et par les fournisseurs extérieurs de ces cantines (sociétés de restauration collective ou traiteurs collectifs) bénéficient d'un dispositif qui leur est propre. Elles sont soumises au taux réduit de 10 % en application du a bis de l'article 279 du CGI lorsqu'elles sont réalisées dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI.
Bénéficient également du taux réduit de 10 % prévu par le a bis de l'article 279 du CGI :
- les ventes à consommer sur place effectuées par les fournisseurs extérieurs des cantines universitaires ;
- la fourniture de repas à certains établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux non soumis à la TVA et à l'ensemble des établissements de soins titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique (CSP) ;
- la fourniture de repas dans les restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des bureaux d'aide sociale ;
- la fourniture de repas dans les cantines de l'Association pour la formation professionnelle des adultes (AFPA).
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La fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les cantines scolaires des établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré sont imposables au taux réduit de 5,5 % (CGI, art. 278-0 bis, E).
I. Ventes à consommer sur place
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Sur la notion de ventes à consommer sur place, il convient de se référer au VI § 70 à 80 du BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-70.
A. Taux
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Sans préjudice des dispositions du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI, le taux réduit de 10 % est applicable aux ventes à consommer sur place, à l’exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.
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Le taux normal est applicable aux ventes à consommer sur place de boissons alcooliques.
B. Ventilation
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Conformément aux dispositions de l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations passibles de taux différents font l’objet d’une facturation globale et forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l’administration.
A défaut d’une telle ventilation, le prix doit être soumis dans sa totalité au taux normal.
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Ainsi, dans l’hypothèse de ventes à consommer sur place présentées sous forme de menu comprenant des produits relevant de taux différents de TVA (exemple : formule vin compris), le redevable peut ventiler le prix du menu en proportion du prix de revient (calculé à partir du prix d’achat) des intrants respectifs.
Lorsque les produits présentés dans le menu sont également présentés séparément à la carte, la méthode suivante est présentée à titre d’exemple :
- détermination du rapport entre le prix hors taxe (HT) à la carte des produits relevant du taux réduit par rapport au prix total (HT) qui aurait été facturé à la carte ;
- application de ce rapport au prix HT du menu afin de déterminer la fraction du prix HT du menu relevant du taux réduit.
Exemple : Carte proposant une entrée du jour à 5 € TTC (soit 4,54 € HT), un plat du jour à 10 € TTC (soit 9,10 € HT), un verre de vin à 5 € TTC (soit 4,16 € HT) et une formule entrée / plat du jour / verre de vin à 18 € TTC ;
- détermination du rapport : (4,54 + 9,10) / (4,54 + 9,10 + 4,16) = 0,76 ;
- application de ce rapport pour déterminer la fraction du prix HT de la formule complète soumise au taux réduit de 10 % : 0,76 x 16,01 = 12,16 €.
Remarque : 16,01 € est le prix HT reconstitué [18 (prix TTC) = (prix HT x 0,76 x 1,10) + (prix HT x 0,24 x 1,20)].
Le redevable peut également utiliser une répartition forfaitaire, tirée des caractéristiques de l’établissement et appliquée de manière cohérente, lorsque la gamme des produits est homogène. Tel est le cas notamment des établissements dans lesquels les proportions entre les boissons alcoolisées et le reste des produits du menu sont semblables.
En tout état de cause, la méthode de ventilation retenue demeure au libre choix du redevable et peut donc être différente des exemples proposés supra sous réserve des principes exposés au I-B § 80.
C. Précisions diverses
1. Service et pourboires
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Les majorations de prix réclamées à la clientèle par les entreprises au titre du « service » également qualifiées de « pourboires obligatoires » constituent un élément du prix à soumettre à la TVA dans les conditions de droit commun (BOI-TVA-BASE-10-20-40-20 au II § 90 à 130).
Soumises aux mêmes règles de TVA que les prestations de services auxquelles elles se rattachent, elles obéissent notamment le cas échéant aux règles de ventilation exposées au I-B § 70 à 80 lorsqu'elles se rapportent à une opération soumise à différents taux de TVA.
2. Services de traiteur
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Lorsqu’il réalise des ventes à consommer sur place, le traiteur peut facturer sa prestation pour un prix global comprenant, outre la fourniture de nourriture préparée ou non, un ensemble de services tels que le service à table (comprenant le service de préparation des mets), la fourniture de matériels nécessaires à la consommation du repas (vaisselles, tables, chaises, équipements mobiles de réchauffage des mets, de cuisine et d'hygiène, etc.), la mise en place et la décoration des espaces dédiés à la consommation (tables, buffets, etc.) ainsi que la fourniture d'espaces fixes ou mobiles (salles, tentes, etc.) permettant la consommation sur place.
Le taux réduit de 10 % s’applique sur l’ensemble de la prestation, que celle-ci soit facturée globalement (prix global par personne) ou que les différentes composantes de la prestation soient facturées distinctement.
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En revanche, le taux réduit de 10 % ne s’applique pas aux prestations de mises à disposition d'hôtesses, de vestiaire, de voiturier et de chauffeur. En cas de facturation globale de prestations relevant de taux différents, elles obéissent aux règles exposées au I-B § 70 à 80 relatives à la ventilation.
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Par ailleurs, il est précisé que les prestations d’animation qui pourraient être facturées, relèvent du taux qui leur est propre.
3. Cours de cuisine suivis d'une consommation sur place
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Le m de l'article 279 du CGI soumet au taux réduit la TVA les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques.
En revanche, les prestations d'enseignement de la cuisine relèvent du taux normal de la TVA.
Conformément à l'article 268 bis du CGI, lorsque des opérations sont passibles de taux différents, chacune d'elles doit être imposée à raison de son prix et au taux qui lui est propre.
Dans l'hypothèse d'une facturation forfaitaire, il appartient au redevable de ventiler les recettes correspondant à chaque taux, de manière simple et économiquement réaliste, sous sa propre responsabilité et sous réserve du droit de contrôle de l'administration. A défaut d'une telle ventilation, le prix est soumis dans sa totalité au taux normal.
S'agissant des cours de cuisine suivis d'une consommation sur place, une méthode de ventilation de la prestation globale en fonction du temps passé à chaque étape de la prestation rendue constitue une méthode simple et économiquement réaliste.
En conséquence, le taux réduit de la TVA prévu au m de l'article 279 du CGI s'applique aux recettes à hauteur du rapport entre le temps consacré à la dégustation sur la durée totale de la prestation, le reste des recettes se voyant appliquer le taux normal de la TVA. En revanche, si le repas dégusté sur place est accompagné d'une boisson alcoolique, le prix de cette dernière ne doit pas faire l'objet de la ventilation mais doit être soumis dans sa totalité au taux normal de la TVA dès lors que les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques sont toujours soumises au taux normal.
Par ailleurs, lorsque le cours de cuisine n'est pas suivi d'une dégustation sur place mais de l'emport des plats préparés par le client, le taux normal de la TVA s'applique à l'intégralité du prix de la prestation.
II. Cantines d'entreprises
A. Établissements concernés
1. Principes applicables
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Les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et administratives sont soumises de plein droit à la TVA. Ces recettes peuvent bénéficier du taux réduit de 10 % en application du a bis de l'article 279 du CGI dans les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI.
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Le taux réduit est applicable, dans les conditions visées à l’article 85 bis de l’annexe III au CGI, aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d’entreprises et administratives.
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Cette mesure vise les cantines d'entreprises (cantines d'entreprises, inter-entreprises, administratives, inter-administratives) qui préparent et servent elles-mêmes les repas ou font appel à un prestataire extérieur.
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Le non-respect des conditions mentionnées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
2. Incidences des procédures de paiement des repas et de contrôle de l'accès aux cantines d'entreprises au moyen de cartes magnétiques personnalisées
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La mise en place, par le gestionnaire ou par le fournisseur extérieur, d'un système de cartes magnétiques personnalisées d'accès et de paiement se traduit par la perception directe par ce fournisseur du prix des repas, en totalité ou en partie (lorsque l'employeur prend en charge une partie du prix), lors du passage des usagers à la caisse. Cet encaissement est réalisé soit à l'occasion du chargement de la carte (pré-paiement) soit par l'inscription d'un débit sur une carte de paiement (post-paiement).
Ce procédé d'encaissement direct du prix des repas auprès des usagers peut, dans certains cas, conduire à remettre en cause l'application du taux réduit de la TVA prévu par le a bis de l'article 279 du CGI.
Remarque : Dans ces cas là, le taux réduit peut demeurer applicable sur la base du m de l'article 279 du CGI relatif aux ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
Cela étant, le procédé d'encaissement direct du prix n'exclut pas l'application du dispositif du a bis de l'article 279 du CGI lorsque le fournisseur extérieur perçoit ces sommes en qualité de mandataire de l'organisme gestionnaire de la cantine.
Les contrats conclus entre les parties (un exemplaire du contrat doit être déposé auprès des services des impôts des entreprises dont dépend chacune d'elles ; CGI, ann. III, art. 85 bis) et les modalités de facturation et de paiement des repas doivent alors permettre d'établir que :
- le fournisseur extérieur perçoit directement auprès des usagers tout ou partie du prix des repas, au nom et pour le compte du gestionnaire de la cantine, sous la responsabilité de ce dernier et sous son contrôle ;
- la facture adressée au gestionnaire de la cantine à l'issue de chaque période de référence est établie sur la base du nombre et du prix total des repas servis ;
- les sommes encaissées directement auprès des usagers au cours ou à l'issue de chaque période de référence ont le caractère d'un simple acompte à valoir sur la facture adressée au gestionnaire de la cantine.
Ce régime n'a aucune incidence sur l'exigibilité de la TVA qui suit les règles de droit commun.
B. Opérations passibles du taux réduit dans les cantines d'entreprises
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Aux termes du a bis de l'article 279 du CGI, le taux réduit de 10 % s'applique aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises perçues tant par les organismes gestionnaires des cantines que par les prestataires extérieurs (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs). Par repas, il convient d'entendre les mets et denrées ainsi que les boissons servies à l'occasion des déjeuners et des dîners, dès lors que les boissons sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 3321-1 du CSP.
Il s'agit :
- des boissons sans alcool : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d'un début de fermentation, de traces d'alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;
- des boissons fermentées non distillées : vin, bière, cidre, poiré, hydromel, vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins, crèmes de cassis, jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d'alcool.
Sous réserve que la prestation soit justifiée par les conditions de travail (horaires décalés, travail posté, astreintes particulières), la vente à consommer sur place de petits déjeuners et de collations, accompagnés ou non de boissons des deux premiers groupes visés ci-dessus, peut être soumise au taux réduit de 10 %.
C. Conditions d'application du taux réduit dans les cantines d'entreprises
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L'application du taux réduit aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI à la réunion des conditions suivantes relatives à la fourniture des repas et au fonctionnement de la cantine.
Le non-respect des conditions mentionnées ci-dessous ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
1. Objet de la cantine
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L'objet de la cantine doit consister à fournir de façon habituelle des repas au personnel qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ou à l'administration.
Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine.
Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit aux recettes du gestionnaire de la cantine et du fournisseur extérieur si le nombre de ces tiers reste marginal. Cette condition s'apprécie annuellement.
Sont considérés comme des tiers, les usagers qui ne sont liés à aucune des entreprises associées au fonctionnement de la cantine.
Les recettes se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent toutefois passibles du taux réduit de la TVA selon les règles applicables aux ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
Il en va de même des réceptions (privées ou professionnelles) qui pourraient être organisées par le gestionnaire de la cantine ou son prestataire extérieur.
2. Modalités de gestion de la cantine
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La cantine doit être gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs.
Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, le fonctionnement de la cantine est en tout état de cause soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise.
3. Locaux de la cantine
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Les repas doivent être fournis dans des locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition.
Cette condition est remplie lorsque le gestionnaire de la cantine est propriétaire ou a la disposition, à titre gratuit ou onéreux, des locaux dans lesquels est aménagée la salle à usage de cantine.
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Les repas doivent être servis par le personnel du gestionnaire de la cantine ou du fournisseur extérieur.
Cette condition est remplie et ne soulève pas de difficulté lorsque le fournisseur extérieur est une société de restauration collective (entreprise qui fournit à la fois des produits alimentaires et des prestations de services). Par ailleurs, ces sociétés assument habituellement les risques et périls de la restauration d'entreprise.
En revanche, lorsque le fournisseur extérieur est un traiteur, deux situations peuvent se présenter :
- le fournisseur extérieur se comporte en véritable traiteur collectif : il ne prépare pas ses repas dans les locaux de la cantine mais assume les risques et périls de la restauration d'entreprise et sert les repas aux usagers de la cantine. Dans ce cas, et lorsque les autres conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont réunies, le traiteur collectif peut facturer les repas à consommer sur place au taux réduit ;
- le fournisseur extérieur se comporte comme un traiteur ordinaire : il approvisionne la cantine en plats cuisinés, boissons, etc. et ne fournit aucune prestation de services (service à table, prestations d'entretien ou de nettoyage). Dans ce cas, le traiteur ne peut revendiquer l'application du régime fiscal particulier des fournisseurs extérieurs de cantines mais doit facturer les produits livrés au taux propre à chacun d'eux. Pour la plupart des produits alimentaires solides et les boissons non alcooliques, il s'agira du taux réduit. En revanche, les boissons alcooliques seront soumises au taux normal.
4. Prix des repas
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Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public.
Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes.
Cette condition peut être remplie lorsque les tarifs pratiqués sont modulés en fonction de la situation des usagers.
260
Le non-respect par le gestionnaire de l'une de ces quatre conditions remet en cause l'application du taux réduit fondée sur le a bis de l'article 279 du CGI et entraîne, le cas échéant, la remise en cause du taux réduit au niveau du prestataire extérieur.
Remarque : Cette situation ne remet toutefois pas en cause le bénéfice du taux réduit de TVA qui s’applique selon les règles prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
5. Comptabilisation des opérations
270
La comptabilité du gestionnaire de la cantine doit faire apparaître distinctement les données comptables propres relatives à la fourniture des repas.
6. Contrat en cas d'appel à un prestataire extérieur
280
Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas.
Le prestataire doit, dans le mois de la signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.
Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.
III. Cantines scolaires
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Les cantines des établissements d'enseignement primaire et secondaire sont exonérées de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement.
Toutefois, conformément au E de l'article 278-0 bis du CGI, la fourniture de repas par un prestataire extérieur à ces établissements est soumise au taux réduit de 5,5 %.
A. Fournitures de repas par des prestataires extérieurs
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Le E de l'article 278-0 bis du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré.
Les établissements d'enseignement du premier degré sont les écoles maternelles (ou préélémentaires) et les écoles élémentaires (ou primaires).
Les établissements d'enseignement du second degré sont les collèges et les lycées, que ceux-ci dispensent un enseignement général, technologique, professionnel ou agricole.
300
La fourniture de repas aux élèves scolarisés dans l'un des établissements cités au III-A § 290, y compris s'ils relèvent de l'enseignement supérieur (exemple : élèves de classes préparatoires situées dans un lycée) bénéficie alors du taux réduit de 5,5 %.
Les repas fournis aux personnels de ces établissements sont également soumis au taux réduit de 5,5 %.
310
Par ailleurs, lorsque l'établissement d'enseignement est le gestionnaire de la cantine, la fourniture de repas par un fournisseur extérieur qui constitue une livraison de denrées alimentaires demeure soumise au taux réduit de 5,5 % sur le fondement du 1° du A de l'article 278-0 bis du CGI. Dans cette configuration, les repas sont exonérés de TVA sur le fondement du 4° du 4 de l'article 261 du CGI dès lors qu'ils sont étroitement liés à l'enseignement.
B. Concession ou affermage d'une cantine scolaire
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Dans un avis du 7 octobre 1986, le Conseil d'État a estimé que les collectivités locales peuvent concéder ou affermer leur service de restauration scolaire.
Le contrat de concession se distingue du contrat d'affermage par le fait que le concessionnaire réalise à ses frais et risques tout ou partie des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Par contre, dans un contrat d'affermage, c'est la collectivité qui réalise à ses frais et risques l'ensemble des ouvrages et installations nécessaires au fonctionnement du service. Le fermier doit en contrepartie verser une redevance à la collectivité.
La collectivité doit toutefois conserver la responsabilité de la garde et de la surveillance des enfants pendant les repas.
L'entreprise titulaire du contrat de concession ou d'affermage exploite le service de restauration à ses risques et périls en se rémunérant directement auprès des usagers.
Le contrat ne doit donc pas comporter une clause par laquelle la collectivité s'engage à verser des subventions destinées à combler en tout ou partie le déficit de l'exploitant (subventions d'équilibre).
330
Mais le contrat peut prévoir :
- le versement de subventions destinées à compenser des sujétions tarifaires ou des modifications dans l'exploitation, imposées par la collectivité à l'exploitant ;
- le paiement par la collectivité du prix des repas aux lieu et place de certains usagers.
Enfin, le cocontractant doit être désigné comme attributaire des recettes du service. Il lui incombe de les percevoir directement auprès des usagers.
Si le contrat n'est pas exécuté aux risques et périls et avec rémunération directe auprès des usagers, la collectivité sera considérée comme l'exploitant. Le cocontractant en sa qualité de gestionnaire sera soumis au taux réduit de 5,5 % sur les fournitures de repas si les conditions d'application de ce taux sont remplies (cf. IIII-A § 290 à 310).
340
Une décision ministérielle du 17 septembre 1987 autorise les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage de cantine scolaire à appliquer, sous certaines conditions, le taux réduit de 5,5 % à leurs recettes.
Cette décision appelle les commentaires qui suivent.
1. Situation des entreprises concessionnaires ou fermières
a. Principes généraux
350
L'entreprise concessionnaire ou fermière comprend dans sa base d'imposition toutes les sommes reçues en contrepartie de l'exploitation des cantines (CGI, art. 256 et CGI, art. 266, 1-a) et notamment :
- les recettes perçues auprès des usagers ;
- les compensations financières versées par la collectivité (cf. III-B § 330) ;
- le montant des aides en nature qui peuvent lui être consenties par la collectivité concédante. Il en est ainsi, par exemple, lorsque la collectivité met gratuitement à la disposition de l'entreprise, des employés municipaux affectés à des tâches autres que la surveillance des élèves (cuisiniers, personnel de service, etc.). Le montant de l'aide consentie chaque mois est alors déterminé comme suit :
nombre de personnes
x rémunérations fixées par la convention collective nationale des entreprises de restauration collective
+ charges sociales correspondantes
= TOTAL (ce montant est réputé TTC)
Remarque : Pour plus de précisions sur les aides à inclure dans la base imposable à la TVA, il convient de se reporter au BOI-TVA-BASE-10-10-10.
360
Les recettes réalisées par le concessionnaire ou le fermier sont taxées au taux réduit de 5,5 % lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
- l'entreprise de restauration est titulaire d'un contrat de concession ou d'affermage qui lui confie l'exploitation de la cantine scolaire à ses risques et périls et avec le soin de se rémunérer directement auprès de l'usager ;
- l'entreprise dépose un exemplaire du contrat auprès du service des impôts des entreprises dont elle dépend et de celui dont relève la collectivité locale avec laquelle elle a contracté, dans le mois qui suit la signature de cette convention ;
- les repas ne sont servis au taux réduit de 5,5 % qu'aux élèves et au personnel de l'établissement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de l'appartenance des usagers de la cantine à l'établissement (présentation d'une « carte de cantine » ou de tout autre document analogue délivré par la collectivité locale) ;
- le prix des repas est sensiblement inférieur à celui qui est pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;
- l'entreprise comptabilise distinctement les recettes perçues au titre de chaque contrat de concession ou d'affermage.
Lorsque les conditions qui viennent d'être énumérées sont remplies, le taux réduit de 5,5 % s'applique à l'ensemble des recettes perçues à raison de la fourniture des repas aux ayants droit (recettes perçues auprès des usagers pour la fourniture de repas, compensations financières de la collectivité, aides en nature).
b. Cas particuliers
1° Concessionnaire ou fermier utilisant les installations de la cantine scolaire pour confectionner des repas non destinés aux élèves ou au personnel des établissements scolaires
a° Fourniture de repas à une cantine d'entreprise ou d'administration
370
Le taux réduit de 10 % est applicable si les repas confectionnés dans les locaux scolaires sont facturés au gérant d'une cantine d'entreprise ou d'administration (ex. : repas du personnel communal facturés à la collectivité) et si les conditions fixées par l'article 85 bis de l'annexe III au CGI sont remplies.
b° Fourniture de repas à des tiers
380
La fourniture de repas à des tiers doit conserver un caractère marginal.
Les recettes perçues des repas fournis à des tiers demeurent taxables au taux réduit de 10 % mais selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
2° Cuisines centrales
390
Les cuisines centrales permettent à l'entreprise de restauration de préparer des repas qui sont ensuite livrés à l'extérieur.
Le fait que les repas ne soient pas préparés dans l'enceinte d'un établissement scolaire ne fait pas obstacle à l'application du taux réduit de 5,5 % si les conditions décrites au III-B-1-a § 360 sont remplies.
2. Situation de la collectivité ayant concédé ou affermé son service de restauration scolaire
400
La collectivité locale qui a concédé ou affermé son service de restauration scolaire perçoit en règle générale une redevance de concession ou d'affermage.
Cette redevance n'est pas imposable à la TVA, à moins que son montant ne soit proportionnel aux résultats de l'exploitation du service de restauration scolaire.
Lorsque la redevance n'est pas soumise à la TVA, la collectivité ne peut pas déduire la taxe qu'elle a supportée sur les dépenses effectuées pour les besoins de ce service (travaux concernant les locaux, achats d'équipements, frais divers, etc.).
IV. Autres établissements de restauration collective
410
Les cantines des établissements d'enseignement supérieur sont exonérées de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI qui vise les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre de l'enseignement.
De même, les repas servis aux patients dans les établissements de santé ne sont pas soumis à la taxe dès lors qu'il s'agit d'opérations étroitement liées aux opérations de soins (CGI, art. 256 B et CGI, art. 261, 4-1° bis).
Toutefois, la fourniture de repas par un prestataire extérieur à ces établissements ainsi qu'aux autres établissements mentionnés ci-dessous est soumise au taux réduit de 10 % sous certaines conditions (cf. IV-C § 480 et suiv.).
A. Établissements concernés
1. Établissements d'enseignement supérieur
420
Le taux réduit de 10 % s'applique sous les conditions rappelées ci-dessous à la fourniture de repas par un prestataire extérieur aux cantines des établissements de l'enseignement supérieur.
2. Établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux
430
Le taux réduit de 10 % s'applique sous les conditions rappelées ci-dessous aux fournitures de repas par un prestataire extérieur :
- à des établissements médico-sociaux qui ne sont pas soumis à la TVA ;
- aux hôpitaux publics dont l'activité est placée hors du champ d'application de la taxe par l'article 256 B du CGI ;
- aux établissements de soins privés qui entrent dans l'une des catégories suivantes :
- établissements sanitaires comportant des moyens d'hospitalisation, qu'il s'agisse d'établissements polyvalents ou spécialisés,
- établissements contribuant aux soins médicaux mais ne comportant pas de moyens d'hospitalisation, lorsqu'ils sont munis d'équipements lourds (dialyse),
- établissements de rééducation fonctionnelle,
- centres ou services d'hospitalisation de jour ou de nuit,
- centres ou services d'hospitalisation à domicile.
440
Le bénéfice du taux réduit de 10 % est réservé aux repas servis à consommer sur place dans les établissements sociaux ou médico-sociaux (notamment, les instituts médico-pédagogiques) visés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et qui ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l'article 256 B du CGI et du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI.
La condition de prise en charge des prestations d'hébergement et de restauration par les organismes de sécurité sociale n'est pas exigée dès lors que les établissements en cause sont habilités à recevoir des personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
En revanche, le taux réduit de 5,5 % s'applique à la prestation de restauration rendue par les sociétés de restauration collective aux établissements visés au C de l'article 278-0 bis du CGI qu'ils soient à but lucratif ou non (BOI-TVA-LIQ-30-20-10-10 au § 30)
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RES N° 2007/6 (TCA) du 13 mars 2007 : Taux de TVA applicable à des prestations de restauration rendues par un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT). Application du régime prévu pour la fourniture de repas dans les cantines.
Question :
Une association gère plusieurs établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, ces établissements n’ayant pas de personnalité juridique distincte.
Parmi ces établissements, figure un Etablissement ou Service d’Aide par le Travail (ESAT, ex-CAT) qui assure une prestation de restauration au profit des autres établissements gérés par l’association, ainsi qu’en direction d’organismes tiers.
Dans ce cadre, un ESAT peut-il appliquer le régime de la fourniture de repas dans les cantines ?
Réponse :
Les ESAT sont des établissements médico-sociaux relevant des dispositions du a du 5° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Ces établissements ont pour vocation d’offrir aux personnes handicapées des activités diverses à caractère professionnel et un soutien médico-social et éducatif en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. A ce titre, les activités qu’ils réalisent peuvent être exonérées de TVA en application du b du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) prévu pour les organismes à but non lucratif.
Cela étant, les ESAT peuvent renoncer à cette exonération et choisir de soumettre volontairement à la taxe les recettes qui proviennent des activités de production et de commercialisation effectuées par les personnes handicapées. Dans ce cas, les établissements réalisent à la fois des opérations soumises à la TVA (ventes d'objets fabriqués ou services rendus par les personnes handicapées) et des opérations exonérées de taxe (opérations à caractère socio-éducatif), regroupées au sein de deux secteurs distincts d'activité.
Au cas particulier, l’ESAT assurant la prestation de restauration a renoncé au bénéfice de l’exonération susmentionnée.
La fourniture de repas réalisée par l’ESAT est par conséquent soumise à la TVA dans les conditions de droit commun.
Plusieurs types d’opérations sont à distinguer.
D’une part, la fourniture de repas au personnel d’encadrement et aux personnes handicapées peut, en application du a bis de l’article 279 du CGI, bénéficier du taux réduit de TVA prévu en faveur des cantines d’entreprises dans les conditions fixées par l’article 85 bis de l’annexe III au CGI.
D’autre part, les repas fournis au profit d’organismes tiers (entreprises, collectivités locales, établissements médico sociaux gérés par d’autres associations) appellent les précisions suivantes.
Si l’ESAT procède à une simple livraison de produits alimentaires sans dépêcher de personnel pour apprêter les repas, les servir ou effectuer des prestations d’entretien ou de nettoyage, ces ventes de plats cuisinés sont soumises à la TVA au taux propre à chacun des produits.
S’il se comporte en revanche en véritable traiteur collectif, il peut soumettre ses prestations au taux réduit de la TVA si les conditions prévues à l’article 85 bis de l’annexe III au CGI sont satisfaites.
Remarque : La modification du taux réduit de TVA par l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ne change pas la portée du rescrit N° 2007/6 (TCA) du 13 mars 2007 qui conserve donc toute sa valeur.
3. Restaurants pour personnes âgées gérés par des municipalités ou des centres communaux d'action sociale (CCAS) et cantines de l'AFPA
460
Est passible du taux réduit de 10 % la fourniture de repas par des prestataires extérieurs :
- aux restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des CCAS placés en dehors du champ d'application de la TVA en vertu de l'article 256 B du CGI ;
- aux cantines de l'AFPA et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA, exonérés de TVA sur le fondement du a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI.
B. Opérations passibles du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective
470
Le taux réduit de 10 % est applicable au prix des repas à consommer sur place perçu par les fournisseurs extérieurs.
Par repas, il convient d'entendre les mets en denrées servis dans le cadre des déjeuners, dîners, petits déjeuners, collations, ainsi que les boissons servies à l'occasion de ces prises alimentaires dès lors que ces boissons sont classées dans l'un des deux premiers groupes visés à l'article L. 3321-1 du CSP.
Les prestations réalisées par les fournisseurs extérieurs destinées à des réceptions privées ou professionnelles sont, dans tous les cas, exclues du dispositif issu du a bis de l'article 279 du CGI. Elles peuvent cependant être soumises au taux réduit de 10 % lorsqu'elles constituent des ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
C. Conditions d'application du taux réduit dans les autres établissements de restauration collective
480
L'application du taux réduit de 10 % aux fournisseurs extérieurs qui livrent des repas à consommer sur place est subordonnée à la réunion des conditions qui suivent.
1. Existence d'un contrat écrit porté à la connaissance de l'administration
490
Ce contrat écrit entre le fournisseur extérieur et l'établissement doit fixer les conditions de la fourniture des repas.
Le fournisseur extérieur (sociétés de restauration collective, traiteurs collectifs, etc.) doit en déposer un exemplaire auprès du service des impôts des entreprises dont il dépend et de celui dont relève l'établissement.
Ce dépôt doit être effectué dans le mois de la signature du contrat par les parties.
2. Service des repas réservé à un public limité
500
Le service des repas doit être réservé :
- aux étudiants (cantines universitaires) ;
- aux seuls usagers des établissements hospitaliers, sociaux ou médico-sociaux ;
- aux usagers des restaurants pour personnes âgées ou nécessiteuses gérés par des municipalités ou des CCAS ;
- aux seuls usagers des cantines de l'AFPA et des organismes de formation fonctionnant dans les mêmes conditions que l'AFPA.
Ceux-ci doivent être en mesure de justifier leur appartenance à l'établissement partie au contrat.
Cette justification peut résulter de la présentation d'une carte d'admission à la cantine ou au restaurant, ou de tout autre document permettant de s'assurer commodément de la qualité des personnes accédant à la cantine ou au restaurant.
Cette condition pourra être présumée remplie pour les usagers des établissements hospitaliers ou médicaux sociaux.
510
Le fait que des repas soient servis à des tiers ne fait cependant pas obstacle à l'application du taux réduit de 10 % au fournisseur extérieur si :
- d'une part, il s'agit de familles rendant visite aux malades dans les hôpitaux ou résidents des établissements et que ;
- d'autre part, le nombre de ces tiers reste marginal.
Cela étant, les recettes du fournisseur extérieur se rapportant aux repas servis à ces tiers demeurent passibles du taux réduit de 10 % mais selon les règles du m de l'article 279 du CGI prévues pour les ventes à consommer sur place (cf. I § 40 à 130).
Il est précisé que lorsque les repas sont servis à des usagers appartenant à différents établissements qui ont constitué une cantine inter-établissements ou une association gestionnaire de la cantine, le fournisseur extérieur peut facturer l'ensemble de ces repas au taux réduit.
3. Lieu de service des repas
520
Les repas sont servis dans les locaux de l'établissement partie au contrat.
Le service est assuré par le personnel du fournisseur extérieur.
4. Prix des repas
530
Le prix des repas est sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public.
Pour l'appréciation de cette condition, il convient de se référer aux prix pratiqués dans les restaurants exploités commercialement dans la localité où est située la cantine ou, à défaut, dans les communes environnantes.
5. Comptabilisation des opérations
540
Le fournisseur extérieur qui livre des repas à consommer sur place dans plusieurs cantines doit comptabiliser distinctement les ventes à consommer sur place qu'il réalise dans le cadre de chaque contrat.