BA - Base d'imposition - Abattement sur les bénéfices des jeunes agriculteurs - Période d'application
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L'abattement prévu à l'article 73 B du code général des impôts (CGI) s'applique aux bénéfices réalisés au cours d'une période de soixante mois. Les modalités de décompte de la période d'application du dispositif s'apprécient de façon différente selon que les exploitants sont bénéficiaires d'aides à l'installation ou sont signataires d'un contrat d'agriculture durable.
I. Jeunes agriculteurs bénéficiaires d'aides à l'installation
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L'abattement de 50 % s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide.
Toutefois, les exploitants peuvent demander l'application de cet abattement sur les bénéfices de leurs exercices non prescrits clos entre la date d'installation et celle d'attribution des aides.
A. Période de 60 mois
1. Point de départ
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L'abattement s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante premiers mois d'activité, mais seulement à compter de la date d'octroi de la première aide, c'est-à-dire à compter de la date d'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (DJA) ou des prêts à moyen terme spéciaux (MTS). Le mois au cours duquel l'aide est attribuée compte pour le premier mois.
Remarque : La date à prendre en compte s'entend de celle de la décision d'octroi de l'aide notifiée à l'exploitant par le préfet.
2. Terme de la période
30
L'abattement s'applique jusqu'au terme du 59ème mois qui suit celui au cours duquel l'exploitant s'est installé.
Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncident pas avec le début ou la fin d'un exercice de douze mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.
Exemple : Un jeune agriculteur s'installe le 7 mai de l'année N et opte pour le régime réel dès le début de son activité. Il clôture ses exercices le 30 septembre de chaque année. Il bénéficie de la dotation jeune agriculteur le 19 juillet N+2.
Clôture de l'exercice |
Abattement |
---|---|
30 septembre N |
Pas d'abattement |
30 septembre N+1 |
Pas d'abattement |
30 septembre N+2 |
abattement sur les 3/12èmes du bénéfice (juillet N+2 à septembre N+2) |
30 septembre N+3 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
30 septembre N+4 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
30 septembre N+5 |
abattement sur les 7/12èmes du bénéfice (octobre N+4 à avril N+5) |
Remarque : Les conséquences d'une demande rétroactive sont examinées au I-B.
B. Application rétroactive
40
Les exploitants peuvent demander l'application de l'abattement sur les bénéfices des exercices non prescrits clos entre la date d’installation et celle d'attribution des aides.
Pour l’exercice en cours à la date d’octroi de la première aide ou pour l’exercice clos avant cette date mais dont la déclaration de résultat n’a pas encore été déposée, la demande résulte, de manière implicite, de la rédaction même de la déclaration de résultat. Pour les exercices dont les déclarations ont déjà été déposées à la date d’octroi de la première aide, l’application rétroactive de l’abattement est accordée sur réclamation contentieuse ; celle-ci peut être déposée dès la date d’octroi de la première aide.
Exemple 1 : Lors de son installation le 15 juin N, un exploitant opte immédiatement pour un régime réel et choisit de clôturer ses exercices le 31 janvier. Il bénéficie de l'attribution d'un prêt MTS le 16 novembre N+2.
date de clôture |
dépôt de déclaration |
imposition initiale |
abattement accordé sur réclamation |
nombre de mois bénéficiant de l’avantage |
---|---|---|---|---|
31/01/N+1 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+2 |
pas d'abattement |
abattement sur la totalité du bénéfice (juin N à janvier N+1). Dépôt de la réclamation possible à compter du 16 novembre N+2 |
8 |
31/01/N+2 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+3 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
31/01/N+3 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+4 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
31/01/N+4 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+5 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
31/01/N+5 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+6 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
31/01/N+6 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+7 |
abattement sur les 4/12èmes du bénéfice (février N+5 à mai N+5) |
4 |
|
TOTAL |
60 |
Remarque : Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de l'abattement ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.
Exemple 2 : Après son installation le 4 mars N, un exploitant opte pour un régime réel à compter du 1er janvier N+2 et choisit de clôturer ses exercices le 30 avril. Une dotation d'installation aux jeunes agriculteurs lui a été attribuée le 22 mai N+2.
date de clôture |
dépôt de déclaration |
imposition initiale |
abattement accordé sur réclamation |
nombre de mois bénéficiant de l'avantage |
---|---|---|---|---|
31/12/N |
forfait |
Pas de rétroactivité possible |
0 |
|
31/12/N+1 |
forfait |
Pas de rétroactivité possible |
0 |
|
30/04/N+2 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+3 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
4 |
|
30/04/N+3 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+4 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
30/04/N+4 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+5 |
abattement sur la totalité du bénéfice |
12 |
|
30/04/N+5 |
2ème jour ouvré suivant le 01/05/N+6 |
abattement sur les 10/12èmes du bénéfice (mai N+4 à février N+5) |
10 |
|
TOTAL |
38 |
Remarque 1 : Les revenus des 10 mois de l'année N et des 12 mois de l'année N+1, déterminés de manière forfaitaire ne peuvent bénéficier d'aucun abattement.
Remarque 2 : Cette exploitation attributaire de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs bénéficiera d'une majoration de l'abattement (100 % au lieu de 50 %) au titre de l'exercice au cours duquel la dotation d'installation est comptabilisée. Cette majoration de l'abattement ne peut donc pas s'appliquer au titre d'un exercice précédant celui au cours duquel la dotation aux jeunes agriculteurs est comptabilisée.
II. Exploitants ayant souscrit un contrat d'agriculture durable en 2005
50
L'abattement de 50 % s'applique aux bénéfices réalisés au cours des soixante mois qui suivent la signature du contrat d’agriculture durable.
60
Le point de départ de la période de soixante mois s’entend du premier jour du mois suivant la souscription du contrat. Le terme de cette période est le dernier jour du soixantième mois qui suit celui au cours duquel l’exploitant a signé le contrat d’agriculture durable.
Lorsque le point de départ ou le terme de la période ne coïncide pas avec le début ou la fin d’un exercice de douze mois, les bénéfices des exercices qui incluent ces dates sont répartis prorata temporis.
70
Les contribuables qui deviennent associés d’une société à objet agricole ayant conclu un premier contrat d’agriculture durable peuvent prétendre au bénéfice de la réduction, toutes conditions étant par ailleurs remplies, pour la période qui reste à courir entre la date de leur entrée dans la société et le terme de la période de soixante mois définie au II § 60.
À l’inverse, le contribuable qui bénéficie de la réduction en sa qualité d’associé d’une société signataire d’un contrat d’agriculture durable et qui se retire de cette société perd le bénéfice de cet avantage à compter de la date de son retrait.