Date de début de publication du BOI : 05/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-30-30

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Modalités d'application de la réduction d'impôt au titre de certains investissements - Plafonnement global et articulation avec d'autres régimes de faveur

I. Plafonnement global du montant de réduction d’impôt

1

Le bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue au I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises (PME) communautaires n'est pas exclusif de celui de la réduction d'ISF prévue au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des parts de fonds (FIP ou FCPI).

Toutefois, et conformément au 2 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, le montant cumulé imputé sur l’ISF résultant de ces avantages ne peut excéder 45 000 €.

II. Articulation avec d’autres régimes de faveur

A. Réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI en faveur des dons effectués au profit des fondations et de certains organismes d’intérêt général

10

Le bénéfice des réductions d’ISF prévues à l’article 885-0 V bis du CGI n’est pas exclusif de celui de la réduction prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI (BOI-PAT-ISF-40-40-20 au I-B-1 § 130 et suiv.).

Le bénéfice des réductions d'impôt prévues à ces deux articles ne peut toutefois donner lieu à une réduction supérieure à un montant de 45 000 € au titre d’une même année d’imposition.

B. Exonération d’ISF prévue par l’article 885 I ter du CGI en faveur des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de PME communautaires

20

Le bénéfice des réductions d'ISF prévues au I et au III de l'article 885-0 V bis du CGI en faveur des souscriptions au capital de PME communautaires et des parts de fonds n'est pas exclusif de celui de l'exonération prévue par l'article 885 I ter du CGI sur les titres ayant donné lieu au bénéfice de ces réductions (BOI PAT-ISF-30-40-70).

C. Articulation avec le régime des biens professionnels

30

Le bénéfice de la réduction d’ISF prévue à l'article 885-0 V bis du CGI s'applique, le cas échéant, à la souscription au capital d’une société dans laquelle le redevable, son conjoint, son partenaire lié par un PACS ou son concubin notoire bénéficie du régime de faveur au titre des biens professionnels.

(40 à 140)

D. Non-cumul de la réduction d'ISF avec d'autres avantages fiscaux

145

Les titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent figurer dans un plan d’épargne en actions (PEA) ou dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des entreprises de taille intermédiaire ("PEA-PME") défini à l’article 163 quinquies D du CGI ou dans un plan d'épargne salariale défini aux articles L. 3331-1 du code du travail et suivants.

150

L'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a complété l'article 885-0 V bis du CGI de dispositions visant à limiter le cumul d'avantages fiscaux au titre d'une même fraction de versements effectués au titre d'une souscription.

Pour bénéficier de la réduction d'ISF au titre des souscriptions au capital de PME, le contribuable ne peut demander, à raison de la même fraction des versements effectués au titre d'une souscription donnée, le bénéfice de l'un des avantages fiscaux suivants :

- une des réductions d’impôt sur le revenu prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- déduction du salaire brut des intérêts des emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société nouvelle (CGI, art. 83, 2° quater) ;

- déduction du salaire brut des intérêts d'emprunts contractés au plus tard le 31 décembre 2016 pour souscrire au capital d'une société coopérative ouvrière de production (SCOP) dans les conditions mentionnées au 2° quinquies de l'article 83 du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital des sociétés pour le financement d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles (SOFICA) prévue à l'article 199 unvicies du CGI ;

- déduction du revenu global des souscriptions au capital des SOFIPECHE prévue à l'article 163 duovicies du CGI ;

- réductions d'impôt sur le revenu prévues en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements et collectivités d'outre-mer au titre de l'article 199 undecies A du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu « outre-mer » pour les investissements réalisés au titre de l'article 199 undecies B du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital d'une SOFIPECHE prévue à l'article 199 quatervicies du CGI ;

- réduction d'impôt sur le revenu prévue en faveur des contribuables qui contractent au plus tard le 31 décembre 2011 un emprunt pour acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise, une fraction du capital d'une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger (CGI, art. 199 terdecies-0 B) ;

- déduction du salaire imposable des intérêts d'emprunt dans le cadre des frais réels et justifiés au titre du 3° de l'article 83 du CGI.

160

L’exclusivité des réductions d’ISF et d’impôt sur le revenu ne s’applique que sur un même montant investi par le contribuable (selon les même modalités que celles prévues au II § 40 à 50 du BOI-IR-RICI-90-20-20-30).

Par suite, le redevable bénéficiant de la réduction d’ISF prévue en faveur de la souscription au capital de PME ou de parts de fonds peut également bénéficier, le cas échéant, de l’une des réductions d’impôt mentionnée au V de l'article 885-0 V bis du CGI, au titre :

- d’une souscription distincte ;

- d’un versement distinct effectué au titre d’une même souscription ;

- de la fraction d’un versement n’ayant pas donné lieu au bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Dans cette dernière hypothèse, le redevable peut arbitrer, le cas échéant, la part du versement qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice d’une réduction d’ISF et celle qu’il souhaite utiliser pour le bénéfice de l’une de ces réductions ou déductions.

Exemple 1 :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 1er janvier N, les époux souscrivent pour 100 000 € au capital initial d’une société éligible.

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

Sur cette somme, les époux choisissent d’affecter 66 666 € au calcul de la réduction d’ISF et le solde, soit 33 334 €, au calcul de la réduction d’impôt sur le revenu prévue au I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Au titre de l’année N, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d’ISF : 33 333 € (66 666 x 50 % = 33 333 €) ;

- réduction d’impôt sur le revenu : 6 000 € (33 334 x 18 % = 6 000 €).

Exemple 2 :

M. et Mme X sont mariés et soumis à une imposition commune au titre de l’ISF et de l’impôt sur le revenu.

Le 1er janvier N, M. et Mme X souscrivent pour 20 000 € de parts d’un FIP éligible, dont le pourcentage d’actif investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles est fixé à 70 %. 

La souscription est immédiatement et intégralement libérée.

M. et Mme X choisissent d'affecter à la réduction d'ISF les trois quarts du versement effectué, soit 15 000 €, et le solde, soit 5 000 €, à la réduction d'IR prévue au VI de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Au titre de l’année N, les époux seront susceptibles de bénéficier des réductions suivantes :

- réduction d’ISF : 5 250 € [(15 000 x 70 %) x 50 % = 5 250 €] ;

- réduction d'IR : 900 € (5 000 x 18 %).

M. et Mme X ne peuvent pas bénéficier au titre de la fraction du versement qui a donné lieu à la réduction d'ISF, soit 15 000 €, d'un complément de réduction à l'IR pour les 30 % de ladite fraction correspondant à l'actif du FIP non investi en titres reçus en contrepartie de souscription au capital de sociétés éligibles.