Date de début de publication du BOI : 08/11/2017
Date de fin de publication du BOI : 21/06/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Directive « épargne » - Définition des bénéficiaires effectifs et de la notion d'intérêts

I. Bénéficiaires effectifs

A. Personnes physiques

1

Sont considérées comme des bénéficiaires effectifs au sens de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne »,  les personnes physiques à qui sont payés des intérêts ou à qui est attribué un paiement d’intérêts pour leur propre compte (code général des impôts [CGI], ann. III, art. 49 I ter, II-1°).

10

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » ne prend en compte que le bénéficiaire « final » d’intérêts et non les différents intermédiaires d’une chaîne de paiements. Ainsi, n’est pas considérée comme un bénéficiaire effectif, la personne physique qui reçoit des intérêts :

- en qualité d’agent payeur. Cette personne physique est toutefois soumise à une obligation de déclaration de ces intérêts lors de leur paiement à un bénéficiaire effectif ;

- pour le compte d’une personne morale, d’une structure imposée à l’impôt sur les sociétés (ou impôt équivalent) ou d’un OPCVM « coordonné » ou pour le compte d’une entité entendue au sens de la directive « épargne » ou d’une autre personne physique. La personne physique, agissant en qualité d’intermédiaire, n’est tenue à aucune obligation déclarative, mais doit, lorsqu’elle agit pour le compte d’une entité ou d’une personne physique, bénéficiaire effectif des intérêts, communiquer leur identité à l’agent payeur.

Remarque : Par « entité » au sens de la directive « épargne », on entend des organismes ou structures qui cumulativement :

- n’ont pas de personnalité morale ;

- ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés ou d’un impôt équivalent,

- ne sont pas des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 ( OPCVM dits « coordonnés »).

20

En outre, peu importe que la personne physique, bénéficiaire effectif, reçoive les intérêts dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou dans le cadre d’une activité professionnelle (au sein d’une entreprise individuelle).

30

Pour les agents payeurs français, les personnes physiques concernées doivent avoir leur domicile fiscal hors de France dans un autre État membre de l'Union européenne. Ainsi, pour la France, le déclenchement de l’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » résulte d’un paiement d‘intérêts par un agent payeur établi en France à un bénéficiaire effectif hors de France.

B. « Entités »

40

Sont également considérés comme des bénéficiaires effectifs, au même titre que les personnes physiques, les organismes et entités établis hors de France dans un autre État membre de l'Union européenne qui n’ont pas exercé l’option leur permettant de se placer sous le régime de la déclaration des intérêts au moment de leur paiement (CGI, ann. III, art. 49 I ter, II-2°).

Pour mémoire, il s’agit des organismes ou structures dépourvus de personnalité morale, non imposés à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent, qui ne sont pas des OPCVM « coordonnés » et qui n’ont pas produit, à l’agent payeur des intérêts qu’ils reçoivent, le certificat permettant d’être considéré comme agent payeur, dans leur pays, au moment du paiement des intérêts à un bénéficiaire effectif (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-30).

II. Notion d'intérêts

50

Le champ d’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » est limité aux revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts. Les autres produits financiers, tels que les dividendes ou profits afférents à des opérations sur les marchés à terme d’instruments financiers en sont donc exclus.

60

Il est fait abstraction, pour l'application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne », du régime fiscal de droit interne applicable à chaque catégorie de revenus ci-après énumérés, le principe de la directive « épargne » étant de pratiquer un échange automatique d’informations sur des revenus qualifiés d’intérêts, quel que soit leur traitement fiscal dans l'État de source, qui ne se trouve donc en aucun cas remis en cause du fait des présentes dispositions.

70

En outre, le fait que le paiement des intérêts intervienne directement ou de manière intermédiée n’a pas d’incidence sur la qualification juridique et la nature des intérêts qui doivent être déclarés par les agents payeurs.

80

Enfin, certains revenus qui pourraient répondre à la définition d’intérêts donnée par la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » ne sont pas compris dans le champ d’application de l’obligation d’information (cf. II-C § 320 à 390).

A. Détermination des intérêts concernés

90

Les intérêts concernés par l’obligation déclarative de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » sont :

- les produits des placements à revenu fixe conférant à leur détenteur un droit de créance, ainsi que les produits de cessions ou de rachats et les primes de remboursement attachés à ces placements ;

- les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions de certains OPCVM et assimilés, qui remplissent des conditions particulières d’investissement de leur actif.

Remarque : La nationalité de l’émetteur ou du débiteur n’entre pas en compte dans la qualification des intérêts.

1. Produits de placements à revenu fixe

100

Ces produits se rapportent à des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et les lots attachés à ceux-ci à l’exclusion des pénalisations pour paiement tardif.

a. Produits des placements à revenu fixe concernés

110

D’une manière générale, tous les placements financiers assimilables à des produits de taux entrent dans le champ d’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne ».

Il est précisé que la liste des placements qui suit n'est pas exhaustive.

1° Revenus des titres d’emprunt négociables

120

Il s’agit des intérêts (fruits civils produits par une somme d’argent due à titre de prêt et remboursable soit à la volonté du débiteur, soit à celle du créancier), arrérages (produit d’un capital non exigible) et tous autres produits et gains des obligations, des titres participatifs, des effets publics et de tous autres titres d’emprunt négociables émis par les États et assimilés, les personnes morales de droit privé, ainsi que des lots et primes de remboursement payés aux porteurs des mêmes titres.

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » précise en outre expressément que les produits des titres de créances indexés par le biais d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur sont considérés comme des intérêts.

Sont également concernés les revenus des bons du Trésor et assimilés, des bons de caisse et assimilés ainsi que les produits et gains des titres de créances négociables (TCN) non susceptibles d’être cotés, quel que soit leur émetteur.

2° Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants

130

Il s’agit des intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits et gains se rapportant notamment à :

- des créances, autres que les titres d’emprunt négociables, productives d’intérêts, quelle que soit leur cause, quels que soient la nature juridique du contrat dont elles découlent et le mode de constatation de la convention et quelles que soient également les modalités qui les affectent ou les garanties qui leur sont attachées. En revanche, les pénalisations pour paiement tardif (intérêts de retard) n’entrent pas dans le champ d’application de la directive « épargne » ;

- des dépôts de sommes d’argent à vue ou à échéance fixe, quel que soit le dépositaire et quelle que soit l’affectation du dépôt ;

- des clauses d’indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d’une société par ses associés ou actionnaires.

3° Produits des bons ou contrats de capitalisation nominatifs

140

Il s’agit des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation souscrits auprès des sociétés dites de capitalisation moyennant le versement d’un intérêt ou produit qui n’est généralement pas distribué chaque année mais capitalisé jusqu’à échéance complète du bon ou contrat .

Ces produits s’analysent comme des produits financiers et non comme des produits d’assurance. Ils entrent à ce titre dans le champ d’application de la directive « épargne », dès lors qu’ils ne reposent pas sur la couverture d’un risque. En revanche, les prestations d’assurance et notamment les produits d’assurance-vie qui comportent une garantie en cas de vie sont exclus du champ de cette directive.

4° Produits de l’épargne « réglementée »

150

Il s’agit notamment des intérêts générés par les comptes d’épargne logement (CEL), livrets de développement durable (LDD, ex-CODEVI), livrets d’épargne populaire (LEP), livrets jeunes, plans d’épargne logement (PEL), plans d’épargne populaire (PEP) donnant lieu à ouverture d’un compte de dépôt en numéraire et livrets d’épargne entreprise (LEE) qui en droit interne bénéficient d’un régime fiscal favorable. Ces intérêts sont compris dans le champ d’application de la directive « épargne », nonobstant leur régime fiscal. Il en est de même de l’épargne dite « salariale » lorsque les intérêts qui s’y rapportent rentrent dans la définition des intérêts au sens de la directive « épargne ».

Remarques : La prime d'État versée sur les PEL ou les CEL n’est pas considérée comme un intérêt pour l’application de la directive « épargne ».

La déclaration des intérêts s’effectue lors du dénouement du plan pour les PEL ou lors de l’inscription en compte pour les autres produits de l’épargne réglementée.

b. Précisions concernant les obligations domestiques, internationales et autres titres de créances négociables

160

Ces placements financiers entrent dans le champ d’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne ».

170

Cependant, la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » exclut temporairement de son champ d’application certains des intérêts de ces produits afin de ne pas perturber les marchés financiers. En effet, les contrats d’émission de tels titres d’emprunt négociables peuvent comporter une clause de montant brut ( dite de « gross up » ) par laquelle l’émetteur s’engage auprès des investisseurs à leur servir un intérêt net d’impôt en prenant à sa charge les conséquences d’un éventuel changement de législation fiscale. Ces clauses de montant brut sont assorties d’une clause de remboursement afin de permettre à l’émetteur de rembourser l’emprunt par anticipation pour éviter le déclenchement par les émetteurs de la clause en question.

1° Conditions d’application de l’exclusion

180

Le 2 du III de l'article 49 I ter de l’annexe III au CGI prévoit une clause « grand-père », qui a pour conséquence d’exclure du champ d’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » les intérêts des obligations domestiques et internationales et des autres titres de créances négociables lorsque leur émission d’origine est antérieure au 1er mars 2001 ou lorsque leur prospectus d’émission d’origine a été visé avant cette date par les autorités compétentes et à condition qu’aucune nouvelle émission de ces titres n’ait été réalisée à compter du 1er mars 2002.

190

Si une nouvelle émission d’obligations ou de titres de créances négociables, en principe exclus en vertu des dispositions qui précèdent, est effectuée postérieurement au 1er mars 2002, le traitement des intérêts diffère selon la qualité de l’émetteur :

- si l’émetteur est un État ou une entité assimilée au sens de l'article 15 de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne », l’ensemble des émissions, y compris celles réalisées antérieurement au 1er mars 2002, est considéré comme une créance productive d’intérêts au sens de la directive « épargne ». Les intérêts afférents à l’ensemble des émissions entrent dans le champ de la directive « épargne » et doivent être déclarés à ce titre ;

- en revanche, si l’émetteur est une autre personne que celle mentionnée à l’alinéa précédent, seuls les intérêts afférents à la nouvelle émission sont inclus dans le champ de la directive « épargne » et doivent entrer dans la procédure d’échange automatique d’informations.

Par nouvelle émission, il convient d’entendre une nouvelle tranche d’un même programme d’émission.

2° Caractère temporaire de l’exclusion

200

Cette exclusion a cessé, en principe, de s’appliquer le 31 décembre 2010.

210

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » prévoit néanmoins une possibilité de prolongement de l’exclusion dans l’hypothèse où la période de transition prévue à l’article 10 de la directive « épargne » s’achève après le 31 décembre 2010. Dans l’hypothèse d’un prolongement de l’exclusion, cette dernière continuera de s’appliquer à l’égard, d’une part, des titres de créances négociables qui contiennent des clauses de montant brut ou de remboursement anticipé et, d’autre part, lorsque l’agent payeur est établi dans un État membre appliquant la retenue à la source et paie directement des intérêts à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre État membre.

Remarque : La période de transition a été prolongée automatiquement au-delà du 31 décembre 2010 pour la clause « grand-père » ; par ailleurs, les conditions applicables aux titres de créances négociables s'apprécient de façon cumulative : l'article 15 de la directive « épargne » exclut du champ de la directive à compter du 1er janvier 2011 les titres de créances négociables qui contiennent des clauses de montant brut (« gross up ») ou de remboursement anticipé si l'agent payeur est établi dans un Etat membre qui applique la retenue à la source (Luxembourg et Autriche) et paie des intérêts directement à un bénéficiaire effectif résidant dans un autre Etat membre.

2. Revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts et d'actions de certains OPCVM et assimilés

220

Sont concernés les revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou d’actions d’organismes ou entités suivants qui investissent, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres organismes ou entités de même nature, plus de 25 % de leur actif en créances et produits assimilés définis précédemment :

- les OPCVM « coordonnés » ;

- les organismes ou entités (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-30) ayant opté pour la déclaration des intérêts au paiement ;

- les organismes de placement collectif (OPC) établis hors de l'Union européenne.

230

Le calcul et le circuit d’informations portant sur ce quota de 25% sont développés dans le cadre des obligations des OPCVM et entités assimilées (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-60-40).

240

Les SICAV « non coordonnées » et les entités n’ayant pas opté pour la déclaration des intérêts au paiement ne sont pas concernées par les dispositions qui précèdent.

B. Modalités de paiement des intérêts

250

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » concerne, sauf exception, l’ensemble des revenus, profits et assimilés provenant de sommes qualifiées de créances. Sont donc susceptibles d’être concernées toutes les modalités de perception de ces revenus ou assimilés (direct, indirect, par distribution, par capitalisation).

1. Intérêts payés ou inscrits en compte et les intérêts courus ou capitalisés

a. Intérêts payés ou inscrits en compte directement au profit d’un bénéficiaire effectif

260

Il s’agit d’un paiement direct d’intérêts dans le cadre d’une détention de créances et produits assimilés.

b. Intérêts courus ou capitalisés obtenus lors de la cession, du remboursement ou du rachat des mêmes créances

270

Entrent dans le champ de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » non seulement les intérêts perçus chaque année « au fil de l’eau » mais également ceux qui sont capitalisés et qui viennent augmenter la valeur de la créance. Ces intérêts capitalisés sont appréhendés au moment de la cession, du remboursement ou du rachat des créances et devront être déclarés lors de l’une de ces opérations.

Remarque : Les opérations d’échange d’obligations de toute nature bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI ne sont pas considérées comme des cessions pour l’application de la directive «épargne».

c. Revenus réalisés lors de la cession, du remboursement ou du rachat de parts ou actions d’OPCVM et assimilés investis à plus de 25% en créances et produits assimilés

280

Dans cette hypothèse, l’ensemble des revenus appréhendés lors de la cession ou d’opérations assimilées est considéré comme un paiement d’intérêts, même si le prix de cession comprend d’autres types de revenus (dividendes capitalisés ou plus-values de cessions d’actions).

C’est donc l’ensemble du montant de la cession qui fait l’objet d’une déclaration par l’agent payeur (directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, art. 6.3). Le montant de la cession s’entend du montant brut, c’est-à-dire sans déduction des frais de cession.

Remarque : les opérations d’échange de parts ou d’actions d’organismes ou d’entités mentionnés précédemment, bénéficiant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, ne sont pas considérées comme des cessions pour l’application de la directive « épargne ».

2. Revenus distribués par l'intermédiaire d'OPCVM ou d'entités assimilées (« paiement intermédié »)

290

Sont concernés par cette disposition les revenus visés supra et qui sont distribués par :

- un OPCVM « coordonné » ;

- une entité entendue au sens de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » (cf. I-A § 1 à 30) lorsqu’elle a produit le certificat d’option lui permettant de déclarer les intérêts au moment de leur paiement à un bénéficiaire effectif ;

- tout organisme de placement collectif (OPC) établi hors de l'Union européenne, c’est-à-dire ceux dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières et autres instruments financiers liquides des capitaux recueillis auprès du public dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes.

Remarque : les intérêts payés ou inscrits en compte et les intérêts courus ou capitalisés distribués par les SICAV « non coordonnées » ne sont pas concernés par cette disposition.

300

Pour le calcul du coupon « intérêts » à déclarer en application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne », il n’est pas tenu compte des revenus provenant d’OPCVM ou d’entités qui sont exclus du champ de la directive du fait de l’application dans leur pays d’établissement de la règle « de minimis » prévue à l’article 6.6 de cette même directive.

310

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » prend en compte les revenus distribués directement par ces organismes aux bénéficiaires effectifs ainsi que les revenus distribués à ces mêmes bénéficiaires effectifs par l’intermédiaire d’une « entité » établie dans un État membre de l'Union européenne.

C. Revenus exclus du champ d’application de la directive « épargne »

320

La directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne », bien que très extensive dans sa définition de la notion d’intérêts se rapportant à des créances de toute nature, a néanmoins exclu de son champ d’application les prestations d’assurance et les pensions alors même que les revenus tirés de ces opérations pourraient s’assimiler à des intérêts.

1. Produits des contrats d'assurance-vie

330

Ce sont les produits procurés par des contrats prenant en compte un degré minimum d’aléa et reposant sur la couverture d’un risque moyennant le paiement préalable d’une prime (directive 2003/48/CE du 3 juin 2003, 13 ème considérant du préambule).

340

Il s’agit en particulier des contrats d’assurance individuels ou de groupe, à prime unique ou à primes périodiques, qui comportent une garantie en cas de vie, accompagnés ou non d’une garantie en cas de décès ou d’une contre-assurance.

Il s’agit également des plans d’épargne populaire (PEP) assurance.

350

Ces produits sont qualifiés de produits d’assurance et non de produits financiers.

2. Pensions

360

Le 13ème considérant de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » exclut expressément de son champ d’application « les questions liées à l’imposition des pensions ».

370

D’une manière générale, il s’agit des régimes ou des produits qui, au demeurant adossés le plus souvent à des contrats d’assurance-vie et déjà exclus à ce titre du champ d’application de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne », participent de la constitution d’une épargne en vue de la retraite et, par suite, se dénouent en principe sous forme de rente viagère à compter de l’âge de la retraite.

Sont également exclus du champ d’application de la directive « épargne » les régimes légaux de retraite par répartition, qu’il s’agisse des régimes de base de sécurité sociale (assurance vieillesse) comme des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (pour les salariés, régimes ARRCO, AGIRC et IRCANTEC principalement).

380

L’exclusion de l’obligation d’échange d’informations de ces régimes ou produits, qui, par nature, n’ont pas vocation à servir des « revenus de l’épargne sous forme de paiement d’intérêts » au sens de l’article 1er de la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 dîte « épargne » est générale : elle concerne tant la phase de constitution des droits ou de capitalisation que celle du dénouement des contrats ou de service des rentes.

390

Sont notamment ainsi concernés :

- les régimes professionnels de retraite fonctionnant par capitalisation, c’est-à-dire, pour les salariés, les régimes obligatoires de retraite supplémentaire dont les cotisations sont déductibles en application du 2° de l’article 83 du CGI et, pour les non salariés, les régimes ou contrats à adhésion facultative « Madelin » ou « Madelin agricole » dont les cotisations sont déductibles en application respectivement de l'article 154 bis du CGI et de l'article 154 bis-0 A du CGI;

- le plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) défini aux articles L. 3334-2 et suivants du code du travail (C. trav.).

- le plan d’épargne retraite populaire (PERP), de même que le plan d’épargne retraite entreprise (BOI-IR-BASE-20-50), ainsi que les régimes facultatifs de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH (BOI-IR-BASE-20-50).