IF - Taxe Foncière sur les propriétés non bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques
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Aux termes des dispositions de l'article 1394 du CGI :
« Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :
1° les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales, y compris les places publiques servant aux foires et marchés, ainsi que les chemins des associations foncières d'aménagement foncier agricole et forestier, les rivières ;
2° les propriétés de l'État, les propriétés des régions les propriétés des départements pour les taxes perçues par les communes et les propriétés des communes pour les taxes perçues par la commune à laquelle elles appartiennent, lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus... »
Le même article précise que l'exonération est applicable aux propriétés de certains établissements publics.
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L'ensemble des biens visés par ces dispositions constitue des « propriétés publiques ».
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La présente section développe les thèmes suivants :
-l'exonération de plein droit et exonération conditionnelles (sous section 1, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-10) ;
- la notion de domanialité publique (sous-section 2, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-20) ;
- le domaine public fluvial (sous-section 3, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-30) ;
- le domaine public maritime (sous-section 4, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-40) ;
- le domaine public aéronautique (sous-section 5, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-50) ;
- le domaine public terrestre (sous-section 6, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-60) ;
- les parties du domaine public dont les produits sont amodiés ou qui font l'objet de permission d'occupation temporaire (sous-section 7, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-70) ;
- le domaine privé de l'État, des collectivités territoriales, de leurs groupements et des établissement publics (sous-section 8, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-80) ;
- les établissements publics, les organismes de l'État, des départements et des communes (sous-section 9, cf. BOI-IF-TFNB-10-40-10-90).