Date de début de publication du BOI : 05/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-PAT-ISF-40-30-20

PAT - ISF - Calcul de l'impôt - Réduction d'impôt au titre des souscriptions de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) ou de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI)

1

La réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI) s'applique également, sous certaines conditions, aux versements effectués au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

10

A l'origine, le dispositif n'était ouvert qu'aux souscriptions en numéraire de parts de FIP, régis par l'article L. 214-31 du code monétaire et financier (CoMoFi).

L'article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 en a étendu le bénéfice aux souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) mentionnés à l'article L. 214-30 du CoMoFi et de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi.

La loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a ensuite étendu le bénéfice de la réduction d'impôt aux FCPR mentionnés à l'article L. 214-37 du CoMoFi dans sa version antérieure au 28 juillet 2013.

L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a profondément modifié les conditions relatives à la composition de l’actif de ces différents fonds et a exclu les FCPR du champ d’application de la réduction d’ISF. Seuls restent éligibles les FIP et les FCPI.

Enfin, l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 a aménagé les conditions relatives à la composition de l'actif de ces fonds et à leurs délais d'investissement.

15

Conformément aux dispositions de l’article L. 214-3 du CoMoFi, la constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un FIP ou d'un FCPI, en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

20

Clause de territorialité :

il est admis que l'éligibilité à l'avantage fiscal prévu au III de l'article 885-0 V bis du CGI est étendue aux versements aux entités ayant une forme, un objet et des règles et ratios d'investissement équivalents et constituées dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, sous réserve de la délivrance par l'Autorité des marchés financiers de l'autorisation préalable de commercialisation en France visée à à l'article L. 214-1-1 du CoMoFi. De plus, la société de gestion qui gère une telle entité doit avoir son siège social et son administration centrale dans un des États précités.

Remarque : Le quota et le pourcentage d’actif applicable sont désignés ci-dessous par le même terme de « quota ». Le taux auquel il est fait référence dans le présent document est celui en vigueur au 1er janvier 2014, soit 70 % . Pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014, il convient de retenir un taux de 60 %.

I. Conditions relatives au fonds

30

Le régime juridique de ces fonds est commenté dans les documents suivants :

- les règles communes à l'ensemble des FCPR juridiques et fiscaux (FCPR juridiques créés à compter du 1er janvier 2002 ou antérieurement lorsqu'ils ont opté pour le nouveau régime) : BOI-IS-BASE-60-20-10 ;

- les règles spécifiques aux FCPR juridiques créés avant le 1er janvier 2002 et n'ayant pas opté pour le régime issu de la loi de finances pour 2002 : BOI-IS-BASE-60-20-20 ;

- les règles spécifiques aux FCPR fiscaux : BOI-IS-BASE-60-20-30 ;

- les règles spécifiques aux FCPI : BOI-IS-BASE-60-20-40 ;

- le régime applicable aux FIP : BOI-IS-BASE-60-20-50.

A. Composition de l’actif du fonds

(40 à 60)

1. Conditions générales

70

En application du c du 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI, pour que les souscriptions puissent ouvrir droit à la réduction d'ISF, le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-30 du CoMoFi (s'agissant des FCPI) et au I de l'article L. 214-31 du CoMoFi (s'agissant des FIP), c'est-à-dire le pourcentage minimum de son actif que le fonds entend investir en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles.

Le fonds fixe librement ce pourcentage sans qu'il ne puisse toutefois être inférieur à 60 % pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014 et 70 % pour les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, art. 18).

A cet égard, le fonds doit s’engager, dans un document destiné aux souscripteurs et produit à l’Autorité des marchés financiers (AMF) en vue de la commercialisation de ses parts, à investir son actif de manière permanente à hauteur de la proportion de titres de sociétés éligibles qu’il aura fixée.

Pour le détail des titres éligibles au quota, il convient de se reporter au I-A-3 § 222 et suivants.

Remarque : L'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a exclu les FCPR constitués à compter du 1er janvier 2011 du champ d'application de la réduction d'ISF en faveur des PME.

(80 à 180)

2. Modalités de calcul du quota d'investissement des FIP et des FCPI

190

Le quota d'investissement (c'est-à-dire le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles) est exprimé par le rapport suivant :

- au numérateur : le prix de souscription des titres éligibles ou d'acquisition des titres ou droits du portefeuille éligible et la valeur comptable brute des autres actifs pris en compte pour le calcul du quota d'investissement du fonds (ex. : avances en compte courant) ;

- au dénominateur : le montant libéré des souscriptions émises par le fonds, diminué des frais payés par prélèvement sur les souscriptions tel que prévu par le règlement du fonds, et des rachats de parts demandés par les porteurs et réalisés dans des conditions telles que le règlement du fonds ne permet pas d'opposer aux porteurs les dispositions du VII de l'article L. 214-28 du CoMoFi.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-1 § 390 à 420 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.

195

Pour les modalités de calcul du quota d'investissement dans les situations particulières telles que les souscriptions nouvelles, annulations de titres en portefeuilles, cessions ou échanges de titres, il convient de se reporter au I-A-3 § 80 à 110 du BOI-IS-BASE-60-20-50-20.

(200)

(210)

220

Le pourcentage initialement fixé de l’actif du fonds investi en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles doit être respecté de façon constante tout au long de l'exercice.

Pour plus de détail sur la période au cours de laquelle le fonds doit respecter le quota, il convient de se reporter au II-B § 500 et suivants du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.

221

Afin de faciliter les opérations de dissolution, les fonds peuvent entrer de manière irrévocable en préliquidation, après réalisation de leur objectif d'investissement (CoMoFi, art. R. 214-71 et CoMoFi, art. R. 214-53).

Pour plus de détail sur les opérations de pré-liquidation, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-10-20.

3. Titres éligibles au quota d'investissement

222

Pour le détail des titres éligibles au quota d'investissement, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-60-20-50-10 pour les FIP et au BOI-IS-BASE-60-20-40-10 pour les FCPI.

a. Conditions générales

223

Les titres éligibles au quota des FIP et des FCPI ont la même nature que ceux éligibles au quota d'investissement des FCPR. Aussi, il convient de se reporter au I-A-1 § 20 à 30 du BOI-IS-BASE-60-20-10-10.

Sont éligibles au quota d'investissement les titres financiers, parts de SARL et avances en compte courant tels que définis au I et au 1 du II de l'article L. 214-28 du CoMoFi émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne, en Norvège, en Islande ou au Liechtenstein.

Les sociétés doivent être soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France.

Elles doivent répondre à la définition des petites et moyennes entreprises (PME) figurant à l'annexe I au règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 au I-A-1 § 30 et 40).

224

En outre, les fonds constitués à compter du 1er janvier 2011 doivent investir à hauteur du quota d'investissement dans des sociétés respectant les conditions définies aux b, b bis, b ter et  f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du CGI, c'est-à-dire :

- exercer exclusivement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ;

- ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ;

- ne pas avoir ses actifs constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

- conférer aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ;

- n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

- ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement total ou partiel d'apports ;

- remplir la condition d'effectif minimum salarié.

A compter du 1er janvier 2011, l'article L. 214-30 du CoMoFi et l'article L. 214-31 du CoMoFi prévoient également que l'actif des FIP et des FCPI doit être constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies pour le quota d'investissement.

Entrée en vigueur :

ces mesures introduites par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont applicables aux souscriptions réalisées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Ces mesures sont également applicables aux fonds constitués avant le 1er janvier 2011, et qui investissent au moyen de souscriptions reçues à compter du 30 septembre 2010. Les souscriptions antérieures au 30 septembre 2010 peuvent être investies conformément aux articles du CGI et du CoMoFi dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

b. Conditions spécifiques aux FIP

225

Conformément à l'article L. 214-31 du CoMoFi, l'actif des FIP doit être constitué par 70 % au moins par des titres de PME européennes exerçant leur activité principalement dans une zone géographique choisie par le fonds et limitée au plus à quatre régions limitrophes.

A ce titre, l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a fixé à trois, au lieu de quatre précédemment, le nombre de régions limitrophes dans lesquelles les entreprises investies par les FIP constitués à compter du 1er janvier 2011 peuvent exercer leurs activités.

Puis, l'article 26 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a rétabli le nombre de régions limitrophes à quatre. Cette disposition est applicable aux fonds constitués à compter du 30 décembre 2011.

En outre, l'article 38 de la loi de finances pour 2011 limite à 50 % la proportion de son actif que le FIP peut investir dans une même région.

Par ailleurs, l'article L. 214-31 du CoMoFi prévoit que pour être éligible à l'avantage fiscal prévu à l'article 885-0 V bis du CGI, parmi les 70 % au moins de titres financiers, parts de sociétés à responsabilité limitée et avances en compte courant composant le FIP, au moins 20 % le sont dans des entreprises de moins de huit ans (au lieu de 10 % dans des entreprises de moins de cinq ans pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2011).

Les sociétés qui ont pour objet la détention de participations financières sont exclues du quota d'investissement, sauf à détenir exclusivement des titres donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est pas la détention de participations financières et qui répondent aux conditions d'éligibilité prévues au premier alinéa et aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du I de l'article L. 214-31 du CoMoFi. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-A-4-d § 500 à 550 du BOI-IS-BASE-60-20-50-10.

c. Conditions spécifiques aux FCPI

226

L'article L. 214-30 du CoMoFi prévoit que les FCPI peuvent investir leur quota d'investissement dans des entreprises comptant au moins deux salariés et au plus deux mille salariés (au lieu de deux cent cinquante salariés selon le critère retenu par la définition de la PME au sens du droit communautaire).

Toutefois, s'agissant d'un régime placé sous les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME, les FCPI doivent, en application du VI de l'article 885-0 V bis du CGI, investir leur « quota » dans des PME innovantes éligibles pour que le porteur de parts puisse bénéficier de la réduction d'ISF.

Les FCPI doivent en outre investir dans des sociétés qui  :

- ont réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges ;

- ou justifient de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un organisme chargé de soutenir l'innovation et désigné par décret.

d. Conditions spécifiques pour le bénéfice du régime autorisé par la commission européenne

227

L'article 38 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 prévoit des conditions supplémentaires que les sociétés cibles peuvent satisfaire. Ces conditions spécifiques transposent en droit interne celles prévues par la doctrine communautaire (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30).

Par conséquent, le dispositif de réduction d’ISF en faveur de la souscription de parts de fonds éligibles se décompose en deux dispositifs exclusifs l’un de l’autre.

1° Un dispositif autorisé par la Commission européenne

228

Le régime autorisé par la Commission européenne dans sa décision du 11 mars 2008 s’applique si les sociétés cibles satisfont aux conditions générales d’éligibilité mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et aux conditions spécifiques mentionnées au BOI-PAT-ISF-40-30-10-30.

Notamment, les sociétés bénéficiaires des versements doivent satisfaire aux conditions cumulatives suivantes (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30) :

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (lignes directrices 2006/ C 194/02) ;

- ne pas être qualifiables d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02, JOUE du 1er octobre 2004) et ne pas relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

- le montant des apports ne doit pas excéder un certain plafond.

Le plafond d’investissement dans chaque société cible a été fixé initialement à 1,5 million d’euros par période de douze mois apprécié de manière glissante.

Au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, le plafond d'1,5 million d'euros d'aides reçues par entreprise par période de douze mois pour l'application du régime autorisé par la Commission européenne a été porté à 2,5 millions d'euros.

Le 1er décembre 2010, la Commission a autorisé la modification des lignes directrices sur le capital-investissement, en augmentant de 1,5 à 2,5 millions d'euros le montant maximum de fonds propres ou d'autres financements qu'un État membre peut investir dans une entreprise en phase d'amorçage, démarrage ou d’expansion.

Cette modification des lignes directrices s'applique jusqu'au 31 décembre 2013.

Ce plafond ne s’applique pas au montant des souscriptions reçues par les fonds d’investissement.

2° Un dispositif subordonné à la réglementation relative aux aides de minimis

229

A défaut d’application du régime autorisé par la Commission européenne, c’est-à-dire dans l’hypothèse où l’une des sociétés cibles ne satisferait pas aux conditions spécifiques mentionnées au I § 10 du BOI PAT-ISF-40-30-10-30, la réglementation de minimis s’applique. Dès lors, la société doit remplir les conditions fixées par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 (BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 au II § 130 et suiv.).

Remarque : Le non respect par la société cible des conditions prévues par le régime autorisé par la Commission européenne n’emporte aucune conséquence pour les fonds d’investissement. Dès lors que les conditions générales d'éligibilité au régime (BOI-PAT-ISF-40-30-10-20) sont satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements, le bénéfice de la réduction d'ISF est toujours acquis pour les contribuables.

Pour l’application du dispositif de réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI, les versements effectués par les fonds éligibles au capital de sociétés satisfaisant cumulativement aux conditions visées aux BOI-PAT-ISF-40-30-10-20 et BOI-PAT-ISF-40-30-10-30 ne sont pas soumis, pour les sociétés bénéficiaires, à l’application de la réglementation relative aux aides de minimis.

B. Délais maximum d'investissement

(230 à 250)

260

Les exigences en matière de délais d’investissement portent sur le respect du pourcentage de son actif qu’un fonds s’engage à investir en titres de PME. 

270

Le fonds est tenu d’établir un arrêté comptable intermédiaire au terme de la première période d’investissement, puis un autre arrêté comptable au terme de la seconde période d’investissement, afin de pouvoir justifier au terme de ces périodes le pourcentage du quota qui a été atteint.

Le fonds tient à la disposition de l’administration fiscale les deux arrêtés comptables intermédiaires.

1. Souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014

273

Aux termes des dispositions de l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le quota d'investissement de 70 % doit être atteint à hauteur de :

- 50 % au moins au plus tard quinze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds ;

- et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

La période de souscription ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds.

Les fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 disposent donc d'un délai global de quarante-quatre mois à compter de leur constitution pour atteindre leur quota d'investissement.

2. Souscriptions effectuées dans des fonds constitués avant le 1er janvier 2014

a. Souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013

276

Aux termes des dispositions de l'article 25 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le quota d'investissement de 60 % (quota exigible pour les souscriptions effectuées dans des fonds constitués avant le 1er janvier 2014) doit être atteint :

- à hauteur de 50 % au moins, au plus tard douze mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la constitution du fonds ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

- et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant.

b. Souscriptions effectuées avant le 1er janvier 2013

280

Pour la réduction d'impôt au titre de souscription dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2010, dans sa rédaction antérieure à l'article 25 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et à l'article 18 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, le quota d'investissement de 60 % (quota exigible pour les fonds constitués avant le 1er janvier 2014) doit être atteint :

- à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds ;

- et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant.

La période de souscription ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

La période de souscription doit figurer dans le prospectus complet du fonds.

La date de constitution du fonds s’entend de la date de dépôt des fonds figurant sur l’attestation adressée par le dépositaire.

290

Remarque : Les délais d'investissement mentionnés aux I-B-1 et 2 § 273 à 280 ne sont pas applicables aux fonds ayant pour objet d'investir plus de 50 % de leur actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A du CGI. Les délais d'investissement applicables à ces fonds sont ceux prévus par le dernier alinéa du I de l'article L. 214-30 du CoMoFi et le V de l'article L. 214-31 du CoMoFi par renvoi au V de l'article L. 214-28 du CoMoFi.

(300 à 370)

3. Sanctions encourues

380

L’avantage fiscal prévu au 1 du III de l'article 885-0 V bis du CGI est susceptible d’être remis en cause en cas de non-respect de l’un quelconque des délais de souscription et d’investissement.

L’article 20 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 a inséré à l’article 1763 C du CGI la sanction encourue en cas de non-respect par le fonds des délais de souscription et d’investissement.

Le manquement au respect des délais de souscription et d’investissement prévus au c du 1 du III de l’article 885-0 V bis du CGI est ainsi sanctionné par l’application d’une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d’atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas.

Cette amende est due par la société de gestion du fonds.

Le montant de cette amende ou, le cas échéant, de ces amendes est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui sont dues à la société de gestion par le fonds au titre des frais de gestion pour l’exercice au titre duquel le manquement est constaté.

Concernant les conséquences du non-respect par le fonds de son quota d’actif initialement fixé en titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés éligibles sur le bénéfice de la réduction d’ISF obtenue par ses porteurs de parts, il convient de se reporter au II-B § 120 à 150 du BOI-PAT-ISF-40-30-30-20.

(390 à 440)

II. Conditions relatives à la souscription de parts du fonds

A. Formes de la souscription

450

Seuls les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts nouvelles sont susceptibles d’être éligibles au dispositif.

Dans la mesure où elles ne constituent pas des souscriptions, les acquisitions de parts déjà émises n'ouvrent pas droit au bénéfice de l’avantage fiscal.

Par ailleurs, le 4 du III de l'article 885-0 V bis du CGI prévoit que la réduction d’impôt ne s'applique pas aux souscriptions de parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne (parts de « carried interest », par exemple).

B. Modalités de la souscription

460

Seules les souscriptions réalisées directement par le redevable sont susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la réduction.

Les souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision ne sont pas éligibles au dispositif.

Il en est de même des souscriptions indirectes effectuées par l’intermédiaire d’une société holding.

C. Plafond de détention de parts du fonds par l’intermédiaire du groupe familial

470

Le porteur de parts, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds et, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds.

Pour apprécier si cette condition est satisfaite, il convient de tenir compte :

- des participations détenues directement par le souscripteur et les autres membres du groupe familial dans les bénéfices de la société dont les titres figurent à l'actif du fonds ;

- des participations détenues indirectement par l'intermédiaire du fonds ou par l'intermédiaire d'un autre fonds, société ou groupement.

Exemple :

M. et Mme X sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

M. X détient 6 % des parts d'un FIP qui détient une participation de 25 % dans le capital d'une société A.

Par ailleurs, M. X détient directement 15 % des parts de la société A.

Mme X détient 10 % des parts de la société A.

PAT - ISF - Exemple de plafond de détention des parts d'un FIP

Compte tenu des droits détenus directement par M. et Mme X dans le capital de la société A et des droits détenus par M. X par l'intermédiaire du FIP, la participation des époux dans le capital de la société A est égale à 26,5 % [15 % + 10 % + (6 % x 25  %)].

M. et Mme X ne peuvent donc pas bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis du CGI.