Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-30

INT - Accords et échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers - Norme commune de déclaration - Modalités déclaratives

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 juin 2017 au 17 juillet 2017 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.e2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées.  Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

L’article 1649 AC du code général des impôts (CGI) dispose que les institutions financières désignées au BOI-INT-AEA-20-10-10-10 doivent remplir une déclaration dont les modalités sont fixées par les articles 54 à 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration ».

10

Les institutions financières avisent les titulaires de comptes (via une modification des conditions et modalités contractuelles ou par tout autre moyen) que les renseignements relatifs à leurs comptes financiers, s’il s’agit de comptes à déclarer, seront communiqués et pourront être échangés avec d’autres États ou territoires dans le cadre de l’échange automatique d’informations financières à des fins fiscales. Par ailleurs, dans l'accomplissement des obligations qui en découlent, les institutions financières doivent respecter les conditions légales applicables, notamment prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

I. Champs des informations à déclarer

A. Informations à déclarer

1. Nature des informations

a. Informations générales

20

Chaque institution financière déclare pour l'ensemble des comptes : sa dénomination, sa raison sociale, son adresse, s’il y a lieu son numéro SIREN et/ou s’il y a lieu son numéro d’identification en qualité d’institution financière.

Chaque institution financière déclare pour chaque compte, quelle que soit la nature du titulaire de compte :

- le numéro du compte (ou de contrat ou de police d'assurance ou un autre équivalent fonctionnel) ;

- le solde ou la valeur portée sur le compte, la valeur de rachat en présence d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou une valeur assimilée en présence d’un contrat de rente, à la fin de l’année civile considérée ou, si le compte a été clos au cours de l’année ou de la période en question, elle fait état de la clôture du compte.

b. Informations particulières

30

Chaque institution financière doit déclarer des renseignements particuliers selon la nature du titulaire de compte.

1° Personne physique titulaire de compte et résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations

40

Dans l'hypothèse où une personne physique résidente d’un État ou d'un territoire donnant lieu à transmission d'informations est titulaire de compte, chaque institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- le nom de famille ;

- le ou les prénoms ;

- l'adresse ;

- le ou les États ou territoires de résidence donnant lieu à transmission d’information ;

- le numéro d’identification fiscale (NIF) correspondant à chaque État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’information ;

- le date et le lieu de naissance.

Remarque : En l'absence de déclaration du numéro d’identification fiscale des résidents français, les institutions financières n’ont pas à le collecter en vertu du deuxième alinéa de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI). Toutefois, le NIF d'une entité non financière passive résidente de France et contrôlée par des personnes résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d’informations est à collecter et déclarer.

2° Entité titulaire de compte et résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations

50

Dans l'hypothèse où une entité résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations est titulaire de compte, chaque institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- la dénomination ;

- l’adresse ;

- le ou les États ou territoires de résidence donnant lieu à transmission d’information ;

- le NIF correspondant à chaque État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d'information.

3° Entité titulaire de compte contrôlée par une ou plusieurs personnes résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d'informations

60

Lorsque le titulaire du compte est une entité non financière passive contrôlée par une ou plusieurs personnes résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, chaque institution financière déclare les renseignements suivants pour chaque compte :

- en ce qui concerne l’entité, les mêmes informations que celles mentionnées au I-A-1-b-2° § 50 ;

- en ce qui concerne chacune des personnes en détenant le contrôle qui est une personne résidente d’un État ou d’un territoire donnant lieu à transmission d’informations, les informations mentionnées au I-A-1-b-1° § 40.

2. Précisions

a. Adresse

70

L’adresse à déclarer au titre d’un compte est l’adresse enregistrée par l’institution financière déclarante pour le titulaire du compte selon les procédures de diligence.

Il en résulte que :

- dans le cas d’un compte détenu par une personne physique ou une entité, qui est résidente d'un État ou du territoire donnant lieu à transmission d’informations, l’adresse à déclarer est celle de sa résidence actuelle sauf si elle ne figure pas dans les dossiers de l’institution financière. Dans ce dernier cas, celle-ci déclarera l’adresse postale qu’elle a dans ses fichiers ;

- dans le cas d’un compte détenu par une entité dont il est apparu qu’une ou plusieurs des personnes qui en détiennent le contrôle sont résidentes d’États ou territoires donnant lieu à transmission d’informations, les adresses à déclarer sont celles de l’entité et de chacune des personnes résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations qui en détiennent le contrôle.

b. États ou territoires de résidence

80

Les institutions financières déclarent l’État ou le territoire de résidence qu’elles ont identifiées en ce qui concerne le résident d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations au titre de l’année civile considérée selon les procédures de diligence.

90

Lorsqu’il apparaît qu’une personne ou une entité a plus d’un État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’informations, l’institution financière déclare tous ceux pour lesquels elle a identifiés une résidence pour cette personne au titre de l’année civile considérée.

Remarque : Le ou les États ou territoires de résidence identifiés à l’issue des procédures de diligence le sont sans préjudice de toute détermination de la résidence par l’institution financière aux fins de l'application de toute autre règle fiscale.

c. NIF

1° Définition

100

Le NIF ou son équivalent fonctionnel est une combinaison unique de lettres ou de chiffres, quelle qu’en soit la désignation, attribuée par un État ou territoire à une personne physique ou à une entité et utilisée pour identifier cette personne ou cette entité à des fins d’administration du droit fiscal de cet État ou territoire.

Remarque : Les caractéristiques des NIF, comme la structure, la syntaxe, etc., sont déterminées par les administrations fiscales de chaque État ou territoire. Certains États ou territoires ont des NIF de structure différente pour différents impôts ou différentes catégories de contribuables (par exemple, résidents et non-résidents).

Si beaucoup d'États ou de territoires utilisent un NIF, certains n’en délivrent pas. Cependant, ces derniers utilisent souvent un autre numéro à forte intégrité garantissant un niveau d’identification équivalent.

Remarque : En France, le NIF est pour les personnes physiques le numéro de référence fiscale ou numéro SPI, et pour les personnes morales le numéro SIREN.

2° Principe

110

Le NIF à déclarer concernant un compte est celui attribué au titulaire par son ou ses États ou territoires de résidence à l'étranger (et non par l'État ou le territoire de source).

Remarque : Afin de disposer d’informations sur le NIF à déclarer à l’égard des différents États ou territoires, il convient de se référer au portail de l’OCDE et, en l'absence d’informations suffisantes sur ce site, à toute documentation utile de l'État ou du territoire donnant lieu à déclaration concerné.

Dans le cas d’une personne physique ou d’une entité dont il apparaît qu’elle a plus d’un État ou territoire de résidence, les institutions financières déclarent le NIF du titulaire du compte afférent à chaque État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations (sous réserve du II de l'article 22 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016).

d. Numéro de compte

120

Le numéro de compte à déclarer est celui attribué par l’institution financière à des fins autres que celle d’observer les obligations déclaratives ou tout équivalent fonctionnel (notamment un numéro de série unique ou tout autre numéro attribué au compte financier par l’institution financière déclarante pour le distinguer de tout autre compte détenu auprès de ladite institution).

Remarque : Un numéro de contrat ou de police d’assurance sera généralement considéré comme un équivalent fonctionnel du numéro de compte.

e. Numéro d’identification

130

Les institutions financières déclarent leur nom et leur numéro SIREN et s’il y a lieu leur numéro d’identification.

Le numéro d’identification d’une institution financière est le numéro qui lui a été attribué à des fins d’identification, tel le numéro LEI (Legal Entity Identifier), le GIIN (Global Intermediary Identification Number) ou le numéro AMF (Autorité des marchés financiers).

Si aucun numéro de cette nature n’est attribué à l’institution financière, cette absence n'est pas constitutive d’un manquement.

f. Solde ou valeur portée sur le compte

1° Principe

140

L’institution financière déclare :

- soit le solde ou la valeur portée sur le compte à la fin de l’année civile considérée ;

- soit la clôture du compte (cf. I-A-2-f-2° § 190) si le compte a été clos au cours de l’année.

150

De manière générale, la valeur ou le solde afférent à un compte financier est celui calculé par l’institution financière aux fins d’être communiqué au titulaire.

La valeur ou le solde afférent à un compte ne peut être minoré ni par un engagement ni par une obligation souscrits par un titulaire de compte. Ceci vaut que ce soit au titre du compte ou de l’un des actifs détenus dessus.

160

En présence d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat et de bons ou contrats de capitalisation, l’institution financière déclare la valeur de rachat. En présence d'un contrat de rente, elle déclare le capital constitutif de la rente ou à défaut la valeur de capitalisation.

170

Lorsque le solde ou la valeur portée sur le compte est négatif, le compte est déclaré comme ayant un solde ou une valeur égal à zéro.

2° Précisions

180

Lorsqu’un compte est détenu conjointement par plusieurs titulaires, chacun d'entre eux se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte ainsi que l’intégralité des montants versés ou crédités sur ou au titre du compte joint. Le même principe s’applique à :

- un compte détenu par une entité non financière (ENF) passive contrôlée par plus d’une personne physique résidente d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations ;

Remarque : Chacune des personnes détenant le contrôle se voit attribuer la totalité du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que l’intégralité des montants versés ou crédités sur le compte.

- un compte détenu par un titulaire de compte ayant plus d’un État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’informations identifié ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés pour chacun des États ou territoires de résidence du titulaire du compte.

- un compte détenu par une ENF passive dont une personne qui en détient le contrôle a plus d’un État ou territoire de résidence donnant lieu à transmission d’informations identifié ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés pour chacun de ces États ou territoires de résidence de la personne qui en détient le contrôle.

- un compte détenu par une ENF passive qui est une personne résidente d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations avec une personne qui en détient le contrôle qui est elle-même une personne résidente d’un État ou du territoire donnant lieu à transmission d'informations ;

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte détenu par l’ENF passive ainsi que le montant total versé ou crédité sur le compte doivent être déclarés tant en ce qui concerne l’ENF passive que la personne qui en détient le contrôle.

- un compte faisant l’objet d’un démembrement de propriété, qu’il y ait une indivision ou un usufruit avec nu-propriété.

Remarque : Le montant total du solde ou de la valeur du compte doit être déclaré pour l'ensemble des personnes bénéficiant du démembrement à quelque titre que ce soit.

190

En cas de clôture d’un compte, l’institution financière n’est pas tenue de déclarer le solde ou la valeur du compte avant la clôture ou à la clôture, mais elle doit en revanche indiquer que le compte a été clôturé.

g. Période de référence

200

Les renseignements à déclarer doivent être ceux arrêtés au 31 décembre de l’année civile considérée.

Remarque : En ce qui concerne les éléments relatifs à la date de transmission d'une information se reporter au I-A-1 § 40 et suivants du BOI-INT-AEA-20-20-10-10.

h. Monnaie

210

Les renseignements sont déclarés dans la monnaie dans laquelle le compte est libellé, généralement en euro. Dans les renseignements déclarés, la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé doit être précisée.

220

Les seuils et les plafonds étant fixés en euros, l’institution financière applique un taux au comptant pour convertir ces seuils et plafonds en leur équivalent en d'autres monnaies. Lorsqu’une institution financière déclare un compte, le taux au comptant doit être déterminé le dernier jour de l’année civile considérée.

B. Revenus à déclarer

1. Nature des revenus

a. Dans le cas d’un compte conservateur

230

En présence d’un compte conservateur, les renseignements suivants sont également déclarés :

- le montant brut total des intérêts, dividendes et autres revenus versés ou crédités sur le compte ou au titre du compte au cours de l’année civile ;

- le produit brut total de la vente ou du rachat d’actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l’année civile dans l’hypothèse où l’institution financière a agi en qualité de dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du titulaire du compte.

Remarque : Les termes de « vente » ou de « rachat » désignent toute opération sur un actif financier, indépendamment du fait que son détenteur soit assujetti à l’impôt au titre de cette vente ou de ce rachat.

b. Dans le cas d’un compte de dépôt

240

En présence d'un compte de dépôt, l’institution financière déclare le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l’année civile.

Remarque : Les sommes retirées d’un bon ou contrat de capitalisation sont celles à déclarer au titre des intérêts versés ou crédités sur le compte.

Le montant brut s’entend du montant incluant les prélèvements sociaux et fiscaux effectués.

c. Dans le cas des comptes autre qu’un compte conservateur ou qu’un compte de dépôt

250

En présence d’un compte autre qu’un compte conservateur ou de dépôt, l’institution financière déclare le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile, dont elle est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au titulaire du compte au cours de l’année civile.

Remarque : Les sommes retirées d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat de rente sont des sommes à déclarer.

2. Précisions

a. Produits bruts de ventes ou de rachats d'actifs financiers

260

S’agissant de ventes donnant lieu aux versements de produits bruts, la date à laquelle ceux-ci sont réputés avoir été réalisés est la date à laquelle ils sont crédités sur le compte ou mis, par tout autre moyen, à la disposition de la personne bénéficiaire du versement.

Le produit brut total tiré de la vente ou du rachat correspond au montant total versé à la suite de la vente ou du rachat d’un actif financier. Il désigne le montant total versé ou crédité sur le compte de la personne bénéficiaire du versement majoré de tout montant non versé en raison du remboursement d’un prêt sur marge. En cas de cession d’un titre de créance portant intérêt, le produit brut inclut tous les intérêts courus entre deux dates de versement des intérêts.

270

Lorsqu’il a les caractéristiques d’une institution financière et qu’il tient des comptes à déclarer, un organisme de compensation ou de règlement qui procède à la liquidation des opérations de vente et d’achat de titres entre ses membres peut ne pas connaître les produits bruts tirés de ces cessions ou opérations. Dans cette hypothèse, les produits bruts sont limités au montant net versé ou crédité sur le compte d’un membre au titre de ventes ou d’achats de titres détenus par ce membre à la date de la liquidation des transactions conformément aux procédures prévues en la matière par ledit organisme.

Remarque : Un « organisme de compensation ou de règlement » désigne une entité exerçant des activités consistant à compenser des transactions sur titres pour ses membres et à transférer des titres, ou à donner des instructions à cet effet, en créditant ou en débitant le compte d’un membre sans que la remise physique des titres soit nécessaire.

b. Montants bruts crédités ou versés sur le compte

280

Les renseignements à déclarer dans le cas d’un compte autre qu’un compte conservateur ou qu’un compte de dépôt sont notamment le montant brut total versé au titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l’année civile au titre de laquelle l’institution financière est créancière ou débitrice. Ce montant brut comprend notamment :

- le prix de rachat versé (en partie ou en totalité) au titulaire du compte au cours de l’année civile ;

- les versements effectués au bénéfice du titulaire du compte en vertu d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente au cours de l’année civile, même si ces versements ne sont pas considérés comme valeur de rachat au sens du 2° du V de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.

Remarque : Comme précisé au I-B-1-b § 240, le montant brut inclut les prélèvements sociaux et fiscaux effectués.

290

En cas de dénouement d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat par décès, le montant à déclarer est le capital décès revenant à chaque titulaire de compte.

II. Dérogations au recueil du NIF

300

L’article 1649 AC du CGI dispose que les institutions financières collectent le NIF aux fins de l'échange automatique d’informations sur les comptes financiers à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, l’article 57 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 prévoit une dérogation applicable en fonction du droit de l’État ou du territoire donnant lieu à transmission d’informations.

A. Principe

310

 Pour les comptes préexistants et les nouveaux comptes, le NIF n’a pas à être déclaré dans deux cas :

- l’État ou le territoire donnant lieu à transmission d’informations concerné n’a pas émis de NIF ;

- le droit interne de l’État ou du territoire donnant lieu à transmission d’informations concernée n’impose pas le recueil des NIF émis par lui (notamment il prévoit que la communication du NIF doit être volontaire).

Un NIF est considéré comme n’ayant pas été émis par un État ou un territoire donnant lieu à transmission d’informations dans deux cas :

- lorsque l’État ou le territoire n’émet pas de numéro d’identification, ni d’équivalent fonctionnel tel qu'énoncé au I-A-2-c-1° § 100 ;

- lorsque l’État ou le territoire n’a pas attribué de NIF à une personne physique ou une entité en particulier.

B. Exception

320

Lorsqu’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations commence à émettre des NIF et attribue un NIF à un de ses résidents en particulier, le NIF de ce résident doit être déclaré si l’institution financière obtient une auto-certification le contenant, ou se le procure par d’autres moyens.

Lorsqu’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations a attribué un NIF à un de ses résidents détenant un compte à déclarer mais que la communication de ce NIF n’est pas exigée en application du droit interne dudit État ou territoire, l’institution financière qui détient le compte n’est pas tenue de se procurer et de déclarer le NIF. Elle est cependant fondée à demander le NIF du titulaire du compte et à le recueillir. Si ce dernier choisit de le fournir, elle est tenue de le déclarer.

Remarque : Cf. remarque au I-A-2-c-2° § 110.

III. Procédure de collecte et de transmission des renseignements

A. Format de la déclaration

330

Les institutions financières déclarantes peuvent consulter le cahier des charges relatif au transfert d'informations en application des dispositifs CRS / DAC 2 sur le site www.impots.gouv.fr, à la rubrique Partenaire > Les cahiers des charges TD/Bilatéral. Ce document décrit la manière de produire un fichier XML conforme et valide par rapport aux schémas de référence.

340

Les institutions financières qui tiennent uniquement des comptes exclus ou des comptes qui ne sont pas à déclarer peuvent transmettre à l’administration fiscale une déclaration « néant ».

350

Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 18 et du I de l'article 54 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les institutions financières doivent faire parvenir la déclaration comportant les informations requises au plus tard le 31 juillet de chaque année pour les revenus de l'année civile précédente.

Au titre de la déclaration à déposer en ce qui concerne les renseignements relatifs à l'année 2016, la date limite de dépôt est reportée au 8 septembre 2017 inclus.

B. Prestataire tiers

360

Aux termes du II de l'article 54 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les institutions financières peuvent faire appel à des prestataires tiers pour s’acquitter de leurs obligations en matière de déclaration. Dans le même sens, elles peuvent choisir de recourir à des prestataires tiers pour s’acquitter de leurs obligations en matière de diligences.

Dans une telle hypothèse, elles doivent veiller à ce que leurs obligations soient respectées, y compris en matière de confidentialité et de protection des données. En effet, elles en conservent la responsabilité, ce qui signifie que les actions du prestataire tiers sont imputées à l’institution financière.

Remarque : La responsabilité des obligations dont s’acquitte l’administrateur d’un trust ou d’une construction juridique similaire qui agit en tant qu’institution financière est imputable à ce dernier. Conformément au 2° du III de l’article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, l’administrateur n’agit pas en tant que prestataire tiers. Il peut toutefois décider de recourir à des prestataires tiers pour accomplir ses obligations déclaratives et de diligences.

C. Sanctions applicables

370

En ce qui concerne les sanctions applicables aux institutions financières, il convient de se référer à celles précisées au II-C-2 § 140 et suivants du BOI-INT-AEA-10-40.

Les modalités relatives à la correction des déclarations sont celles précisées au II-C-2-c § 160 du BOI-INT-AEA-10-40.

380

L'article L. 561-8 du code monétaire et financier dispose que les institutions financières n'exécutent aucune opération, n’établissent, ni ne poursuivent aucune relation d’affaires :

- lorsqu’elles n’ont pas été en mesure d’identifier leur client et d’en vérifier la réalité au travers de documents probants, avant d’entrer en relation d’affaires ou lors d’une transaction ;

- lorsqu’elles n’ont pas obtenu avant et pendant toute la durée de la relation d’affaire un élément d’information pertinent.

Conformément au premier alinéa du 5 du I de l'article 1736 du CGI, si les institutions financières n’interrompent pas la relation d'affaires, cette situation est constitutive d’un manquement à l’obligation déclarative.

Toutefois, selon le second alinéa du 5 du I dudit article, cette sanction n’est pas applicable si l'institution financière respecte l'ensemble des conditions ci-après énoncées :

- elle établit que ce manquement résulte du refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises ;

- elle en a informé l'administration fiscale.

Remarque : L'absence de réponse du client ou de la personne concernée aux sollicitations de l'institution financière dans le cadre des procédures de diligence constitue un refus de transmettre les informations requises.