Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 01/02/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-50-25

IF- Taxe foncière sur les propriétés bâties - Installations et bâtiments affectés à la méthanisation agricole

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Le 14° de l'article 1382 du code général des impôts (CGI) exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, réalisée dans les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime.

Remarque 1 L'institution de cette exonération permanente rend caduque l'exonération temporaire de 7 ans prévue à l'article 1387 A bis du CGI (BOI-IF-TFB-10-190).

Remarque 2 :  Les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité ou de la chaleur par la méthanisation et répondant aux conditions prévues à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont exonérées de cotisation foncière des entreprises en application du 5° du I de l'article 1451 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-25).

I. Champ d'application

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L'exonération est applicable aux installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole.

A. Installations et bâtiments concernés

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Sont concernés les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole. Il s'agit notamment :

- des bâtiments techniques abritant les installations de production de biogaz, d'électricité et de chaleur ;

- des bâtiments et fosses utilisés pour le stockage des « intrants » (déchets organiques) en amont du processus de production ;

- des bâtiments et fosses utilisés pour le stockage du « digestat » (résidu de la méthanisation) en aval du processus de production ;

- des unités d'injection dans le réseau de gaz naturel.

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Certains éléments des installations de méthanisation sont des moyens matériels d'exploitation qui sont également exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l'article 1382 du CGI (BOI-IF-TFB-10-50-30 au VI § 160 à 180). Il s'agit notamment :

- des conduites, cuves, silos et digesteurs nécessaires au processus de méthanisation ;

- des installations de production d'électricité et de chaleur de type cogénérateurs ;

- des installations de production et de transformation du biogaz, y compris le matériel permettant de récupérer le biogaz encore présent dans le « digestat ».

B. Condition d'affectation à la méthanisation agricole

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La méthanisation agricole est définie par l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime comme la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation lorsque cette dernière :

- est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles (se reporter au I-A § 50 à 130 du BOI-IF-CFE-10-30-10-25) ;

- provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles (se reporter au I-B-2 § 160 à 180 du BOI-IF-CFE-10-30-10-25).

50

Conformément à l’article 1415 du CGI selon lequel la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier, une production qui provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles s'entend d'une production qui au cours du dernier exercice clos à la date du 1er janvier de l’année d’imposition est issue à au moins 50 % d'exploitations agricoles.

60

Toutefois, pour la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année au cours de laquelle l'exploitation des immeubles affectés à la méthanisation agricole débute, à défaut d'exercice clos avant le 1er janvier, il est admis d'apprécier cette condition sur le premier exercice clos suivant le 1er janvier. Ainsi, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est accordée au titre de cette année sur déclaration du propriétaire adressée avant le 1er janvier suivant l'achèvement des installations et le début de leur exploitation (cf. II-B § 110). Elle est remise en cause si, au titre du premier exercice clos, les matières premières issues d'exploitations agricoles représentent in fine moins de 50 % des intrants.

70

La circonstance qu'une unité de méthanisation soit qualifiée d'agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime :

- ne permet pas aux bâtiments concernés de bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 6° de l'article 1382 du CGI dès lors que la méthanisation agricole n'entre pas dans les usages habituels et normaux de l'agriculture (BOI-IF-TFB-10-50-20-10 au II-A § 40) ;

- est sans conséquence sur la méthode d'évaluation de ces bâtiments qui relèvent de la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI lorsqu'ils figurent à l'actif de leur propriétaire ou de leur exploitant et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A du CGI dès lors que l'activité de méthanisation agricole nécessite d'importants moyens techniques dont le rôle est prépondérant (BOI-IF-TFB-20-10-50-10).

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Impositions concernées

80

L'exonération porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à la propriété ou fraction de propriété qui remplit les conditions pour être exonérée.

90

L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 14° de l'article 1382 du CGI emporte celle des taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit :

- des établissements publics fonciers (BOI-IF-AUT-70) ; 

- des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans fiscalité propre dont les communes concernées sont membres (CGI, art. 1609 quater) ;

- des communes ou des EPCI à fiscalité propre ayant institué la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis).

100

Les installations et bâtiments exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 14° de l'article 1382 du CGI ne sont pas imposables à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (BOI-IF-AUT-90-10 au I-A § 90).

B. Point de départ de l'exonération

110

Toutes conditions étant par ailleurs remplies, l'exonération est applicable à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de l'achèvement des installations et bâtiments.

L'installation ou le bâtiment est achevé lorsque l'avancement des travaux est tel qu'il permet son utilisation effective (BOI-IF-TFB-10-60-20 au I § 20).

120

Pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire dépose auprès du service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration n° 6672-D (disponible prochainement en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) comportant les éléments permettant d’identifier les installations et bâtiments concernés et mentionnant leur date d'achèvement.

A défaut de déclaration, le bénéfice de l'exonération est accordé sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-IF-TFB-50-10).

C. Remise en cause de l'exonération

130

L'exonération cesse de s'appliquer à compter de l'année qui suit celle où :

- le bâtiment ou l'installation a cessé d'être affecté à la production de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation agricole ;

- l'activité de méthanisation n'est plus exercée par un exploitant agricole ;

- la production est issue à moins de 50 % de matières premières provenant d'exploitations agricoles ;

- l'une quelconque des autres conditions d'exonération n'est plus remplie.

140

Tout changement susceptible de remettre en cause le droit à l'exonération doit être signalé avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle il est constaté.