Date de début de publication du BOI : 25/10/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-PAS-30-10-15

IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Phase préparatoire

1

Pour l'application de la retenue à la source à compter du 1er janvier 2019, une phase préparatoire, prévue à compter de septembre 2018, permet aux personnes tenues d'effectuer la retenue à la source, appelées également débiteurs ou « collecteurs » (pour une définition de cette notion, se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-10) de préparer puis d'assurer la mise en œuvre de la réforme.

Remarque : Au cours de cette phase préparatoire, aucune retenue à la source n'est effectivement collectée.

Cette phase préparatoire comporte une phase de préfiguration et une phase d'initialisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

10

La phase de préfiguration, prévue au I bis de l'article 60 de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 modifiée, permet aux débiteurs de la retenue à la source (RAS), sur la base du volontariat, de faire figurer, notamment sur les bulletins de salaire, des informations relatives à la RAS.

Elle s'applique aux revenus versés à compter de septembre 2018.

Remarque : Pendant toute l'année 2018, les collecteurs ont également la possibilité, sur la base du volontariat, de participer à la phase de tests (« pilotes ») afin de tester et sécuriser les échanges de données et le bon fonctionnement des outils informatiques. Cette phase de tests est assurée avec des taux fictifs et non les taux réels. Elle est distincte de la phase de préfiguration proprement dite.

Les II et III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 relatif aux modalités d'application de la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts modifié, prévoient une phase d’initialisation du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

Cette phase est obligatoire. Elle permet aux personnes tenues d'effectuer la retenue à la source d'obtenir auprès de l'administration fiscale au plus tard en décembre 2018 les taux de prélèvement applicables aux revenus qu'elles versent dès le 1er janvier 2019.

20

La mise en œuvre des phases de préfiguration et d'initialisation est subordonnée au dépôt préalable d'une déclaration par le débiteur de la RAS afin de disposer, en retour, du taux de prélèvement mis à disposition par l'administration fiscale.

Les opérations réalisées au cours de la phase préparatoire sont soumises à des obligations tenant au respect du secret professionnel et de la vie privée.

I. Dépôt préalable d'une déclaration en phase préparatoire

30

Qu'il soit tenu de déposer une DSN ou une déclaration PASRAU, le débiteur de la RAS ne peut récupérer les taux de prélèvement à utiliser durant la phase préparatoire qu'après avoir déposé au préalable la déclaration visée à l'article 87-0 A du CGI.

Pour toute déclaration déposée en phase préparatoire, un socle commun d'informations est à déclarer.

A. La phase de préfiguration

40

La phase de préfiguration permet aux collecteurs volontaires de disposer des taux de prélèvement à la source mis à disposition par l'administration fiscale en vue de mentionner sur les bulletins de salaires des bénéficiaires de revenus (ou en annexe ou sur tout autre document équivalent : bulletins de pensions, de paiement, etc.) tout ou partie des informations suivantes :

- le taux du prélèvement à la source qui s'appliquerait à ses revenus. Il peut s'agir du taux mis à disposition par l'administration fiscale ou, à défaut, du taux qui résulterait de l'application de la grille de taux par défaut.

- le montant de la retenue à la source qui serait effectuée ;

- le montant du revenu sur lequel la retenue à la source serait effectuée ;

- le montant de ce revenu net du montant de cette retenue.

Les revenus versés à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018 pourront faire l'objet d'une préfiguration. Pour ce faire les débiteurs de la RAS utiliseront les taux de prélèvement des bénéficiaires de revenus figurant dans les comptes-rendus transmis suite au dépôt de la déclaration visée à l'article 87-0 A du CGI (cf. II § 110 et suivants).

Cette possibilité concerne les déclarations PASRAU ou DSN portant sur les revenus versés à compter du 1er septembre 2018. Ces déclarations suivent les modalités de dépôt décrites au III § 90 à 140 du BOI-IR-PAS-30-10-30-10.

B. La phase d'initialisation

50

Les personnes tenues d'effectuer la RAS entrant dans le champ d'application du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS), sont tenues de déposer une DSN dans les conditions mentionnées à l'article R. 133-13 du CSS et à l'article R. 133-14 du CSS.

Les DSN déposées à compter de septembre 2018 donnent lieu à la mise à disposition du débiteur de la RAS par l'administration fiscale d’un compte-rendu comportant les taux de prélèvement. Compte tenu de leur durée de validité, ces taux mis à disposition du débiteur en septembre et en octobre 2018 ne devront pas s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019. En revanche, les taux de prélèvement transmis en novembre et décembre 2018 pourront valablement s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019 (cf. II § 130).

60

En application du III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié, les débiteurs qui n'entrent pas dans le champ de l'article L. 133-5-3 du CSS sont tenus de déposer, en novembre et au plus tard le 10 décembre 2018, une première déclaration PASRAU sur le portail www.net-entreprises.fr, afin de bénéficier d'une mise à disposition, par l'administration fiscale, des taux de prélèvement à la source applicables à compter du 1er janvier 2019 (cf. II § 110 et suivants). Les taux mis à leur disposition pourront valablement s'appliquer aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019, dans la limite de la durée de validité des taux.

En pratique, ces débiteurs peuvent déposer une première déclaration PASRAU dès septembre 2018, mais les taux mis à leur disposition en septembre et octobre 2018 ne pourront pas être appliqués aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019, compte tenu de la durée de validité des taux de prélèvement.

C. Les informations à déclarer en phase préparatoire

70

Les informations à déclarer en phase d'initialisation sont fixées par le III de l'article 6 du décret n° 2017-866 du 9 mai 2017 modifié.

Les mêmes informations sont à déclarer pour la phase de préfiguration prévue par le I bis de l'article 60 de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 modifiée.

Les déclarations DSN ou PASRAU déposées par les débiteurs, en phase préparatoire, comportent les informations suivantes :

1. 1.  Les informations relatives à la personne tenue d’effectuer la retenue à la source ou débiteur ou collecteur

80

Les numéros :

- d’identité mentionnés à l’article R. 123-221 du code de commerce (C. com.), à savoir les numéros SIREN et SIRET ;

- de la nomenclature d’activités française (NAF) mentionné au 1° de l’article R. 123-223 du C. com..

2. Les informations relatives à l’émetteur de la déclaration

90

Lorsqu’il est différent du débiteur, le nom ou la raison sociale et les numéros d’identités mentionnés à l’article R. 123-221 du C. com., c'est à dire les numéros SIREN et SIRET, de l'émetteur de la déclaration.

3. les informations relatives à chaque bénéficiaire de revenu

100

Pour chaque bénéficiaire de revenu soumis à la retenue à la source, la déclaration mentionne :

- ses nom de famille, nom d'usage et prénoms, sexe, date et lieu de naissance ;

- son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR) ou, pour une personne en instance d’attribution d’un tel numéro, son numéro identifiant d’attente attribué par la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAV-TS) dans les conditions prévues à l’article R. 114-26 du CSS ;

- le cas échéant, le ou les numéros d’identification provisoire qui lui ont été attribués par le collecteur. Un tel identifiant est obligatoire pour les personnes qui ne disposent pas de NIR ou de numéro identifiant d'attente attribué par la CNAV-TS ; 

- la dernière adresse connue de son domicile.

Remarque : Les modalités pratiques de déclaration de ces informations sont disponibles sur le portail www.net-entreprises.fr.

II. Mise à disposition du taux de prélèvement en phase préparatoire

110

Les taux de prélèvement déterminés par l'administration, à partir des déclarations des revenus de l'année 2017 déposées en 2018 et en tenant compte des options des contribuables, sont mis à disposition du débiteur selon les modalités prévues au BOI-IR-PAS-30-10-20.

A. Principe : restitution d'un taux par l'administration fiscale

120

Tant en phase de préfiguration qu'en phase d'initialisation, dès lors que le débiteur de la RAS a déclaré les informations requises conformément aux dispositions développées au I § 70, l'administration fiscale lui transmet les taux de prélèvement dont elle dispose et qui tiennent compte des options prises par le contribuable.

130

Seuls les taux de prélèvement mis à disposition par l'administration fiscale en novembre et décembre 2018 peuvent être valablement appliqués aux revenus versés à compter du 1er janvier 2019 (concernant la durée de validité des taux, BOI-IR-PAS-30-10-20 au II-C § 70).

B. Cas particulier : absence de restitution d'un taux par l'administration fiscale

140

En l'absence de restitution d'un taux par l'administration fiscale, le débiteur de la RAS utilise, pour la phase de préfiguration, ou applique, pour la phase d'initialisation, le taux proportionnel résultant des grilles de taux par défaut prévu au III de l'article 204 H du CGI (BOI-IR-PAS-20-20-30).

Les différents cas d'absence de restitution de taux sont rappelés au II-D § 90 du BOI-IR-PAS-30-10-20.

III. Obligations de respect de la vie privée et de secret professionnel en phase préparatoire

A. Obligation de secret professionnel

150

En application du C du I bis de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée, l'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) s'étend aux opérations réalisées et aux informations qui doivent être recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase de préfiguration.

Toutes les personnes, notamment les débiteurs de la RAS, qui contreviennent intentionnellement à cette obligation au cours des opérations de préfiguration sont passibles d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros (code pénal, art. 226-13).

160

Conformément au 5 du G du I de l'article 60 de la loi de finances n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 pour 2017 modifiée, en cohérence avec la date de première transmission des taux de prélèvement par l'administration fiscale pour la phase d'initialisation, les dispositions relatives au respect du secret professionnel sont applicables à compter de mois de septembre 2018.

En effet, l'article L. 288 A du LPF permet à l'administration fiscale de transmettre aux collecteurs le taux du prélèvement à la source à appliquer aux revenus versés « sur la base du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques [NIR] et des éléments d'état civil communiqués par les débiteurs » par le biais de la DSN ou de la déclaration PASRAU.

Ces opérations sont réalisées et ces informations recueillies, détenues ou transmises aux seules fins de la phase d'initialisation en vue de la mise en œuvre du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019.

L'obligation de secret professionnel prévue à l'article L. 103 du LPF s'étend aux informations échangées entre le collecteur de la retenue à la source et l'administration fiscale.

Toutes les personnes, notamment les débiteurs de la RAS, qui contreviennent intentionnellement à cette obligation au cours des opérations de préfiguration sont passibles de la sanction prévue à l'article 1753 bis C du CGI, à savoir un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros (code pénal, art. 226-13). La peine encourue est réduite à 10 000 euros pour les employeurs personnes physiques qui ont recours à certains dispositifs de déclaration simplifié en matière sociale ;

Pour plus de précision sur les sanctions applicables en cas de mésusage du taux du prélèvement et, notamment, en cas de violation du secret professionnel, il convient de se reporter au BOI-IR-PAS-30-10-30-30 en cours de rédaction.

B. Options pour l'individualisation ou l'absence de communication du taux

170

En application du D du I bis de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 modifiée, les contribuables peuvent exercer l'option pour l'individualisation de leur taux de prélèvement (au sein des couples) (BOI-IR-PAS 20-20-20) ou pour l'absence de communication de ce taux (option pour la grille de taux par défaut, BOI-IR-PAS-20-20-30-20) avant la première transmission de leur taux de prélèvement dans le cadre de la phase préparatoire (phase de préfiguration ou d'initialisation).

En pratique, les contribuables peuvent exercer ces options dans leur espace personnel sécurisé sur le site www.impots.gouv.fr.