Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-20

Permalien


RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement fixe applicable aux gains de cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite - Champ d'application et conditions d'application du dispositif - Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - BNC - Plus-values sur biens meubles incorporels - Réforme du régime d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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Pour le bénéfice de l'abattement fixe, la société émettrice des titres ou droits cédés doit satisfaire aux conditions suivantes prévues au 3° du II de l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI).

Remarque 1 : La notion de « titres » s'entend des actions ou parts sociales et la notion de « droits » s'entend des droits démembrés (usufruit et nue-propriété) afférents à des actions ou parts sociales.

Remarque 2 : Le terme cession vise également le cas des opérations de rachat par la société émettrice de ses propres titres.

I. La société dont les titres ou droits sont cédés doit être une petite ou moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne(UE)

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Conformément au a du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés doit être une PME qui satisfait à la définition qui figure à l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)).

Pour plus de précisions sur la définition de PME au sens du RGEC, il convient de se reporter au II-B-3-a § 100 à 130 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10.

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La condition prévue au I § 10 s'apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession.

Exemple : Lorsque les titres d’une société dont l’exercice comptable coïncide avec l’année civile sont cédés en année N, le bénéfice de l’abattement fixe est notamment subordonné à la condition que cette société soit une PME au sens du droit de l’UE au regard des données retenues à la date de clôture, d’une part, de son exercice N-1 et, d’autre part, de son exercice N-2.

II. La société dont les titres ou droits sont cédés doit exercer, directement ou par l’intermédiaire de sa ou de ses filiales, une activité opérationnelle

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En application du b du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI, la société émettrice des titres ou droits cédés doit, de manière continue au cours des cinq années précédant la cession :

- exercer une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150-0 B ter du CGI, sous la même exclusion ;

Remarque : Ainsi, la société doit exercer une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI ou de l'article 35 du CGI, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Toutefois, les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du champ des activités éligibles. Pour plus de précisions sur ces activités éligibles et non éligibles, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60.

- ou avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles précitées.

40

L' abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI est donc applicable aux gains nets de cession de titres ou droits :

- de sociétés opérationnelles, y compris celles ayant une activité financière ou bancaire ;

- et de sociétés holding animatrices de leur groupe.

Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l'article 150-0 D bis du CGI (CE, 3ème, 8ème, 9ème et 10ème chambres réunies, arrêt du 13 juin 2018, n° 395495, ECLI:FR:CECHR:2018:395495.20180613).

Cette jurisprudence est transposable pour le bénéfice de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI tel qu'issu de l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.  

50

En revanche, sous réserve des précisions figurant au II § 60, l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI n'est pas applicable aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine :

- mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille ayant opté pour l’impôt sur les sociétés et dont l’actif n’est pas exclusivement composé de titres de capital ou donnant accès au capital de sociétés opérationnelles ou de sociétés holding animatrices) ;

- ou immobilier (notamment les sociétés immobilières ayant pour objet la gestion de leurs immeubles).

60

L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique toutefois aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés holding non animatrices, qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire (droits de vote et droits financiers), et dont l’objet social exclusif est la détention de participations soit dans des sociétés opérationnelles éligibles, soit dans des sociétés holding animatrices de groupe (II § 30 et 40).

Remarque 1 : Pour l’application de ces dispositions, il ne peut y avoir qu’une société holding non animatrice entre l’actionnaire cédant et la société opérationnelle ou la société holding animatrice.

Remarque 2 : À titre de règle pratique, la condition relative à l’exclusivité de l’objet social de la société holding non animatrice est considérée comme satisfaite lorsque son actif brut comptable est représenté à hauteur de 90 % au moins en parts, titres de capital ou donnant accès au capital émis par des sociétés opérationnelles ou des sociétés holding animatrices et en avances en compte courant à ces mêmes sociétés. L’actif brut comptable est déterminé par le total des valeurs brutes figurant à l’actif de la société (ligne CO du tableau n° 2050-SD [CERFA n° 15949] du formulaire 2050-LIASSE, accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr).

Pour le calcul de ce pourcentage, il est fait abstraction :

- des immobilisations (corporelles ou incorporelles) mises à la disposition des filiales, ainsi que des parts de sociétés civiles immobilières (SCI) ayant pour objet exclusif de détenir des immeubles mis à la disposition des filiales ;

- pendant une durée de douze mois au plus, des placements en trésorerie ou assimilés effectués en emploi des distributions reçues des filiales.

La proportion de 90 % doit être respectée de manière continue, au cours des cinq années précédant la cession. Il est admis que cette proportion ne soit vérifiée que lors de l’établissement des bilans des exercices clos au cours des cinq années précédant la cession.

70

Le caractère continu du respect de la condition relative à l’activité exercée par la société est apprécié sur la période de soixante mois consécutifs précédant la cession des titres ou droits.

Remarque 1 : En cas de cession de titres ou droits reçus depuis moins de cinq ans à la suite d’une opération d’échange qui a bénéficié du sursis d'imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI, la condition tenant au caractère continu de l’activité de la société est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’échange jusqu’à la cession), mais aussi au niveau de la société dont les titres ont été remis à l’échange (pour la période restante). Ainsi, lorsque, pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ont été remis à l’échange et celle dont les titres ont été reçus en échange ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § 30 à 40 et au II § 60, la condition relative à l'activité exercée par la société est présumée remplie.

Remarque 2 : En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d’un apport placé sous le régime prévu au I ter de l’article 93 quater du CGI (apport de brevets à une société), au a du I de l’article 151 octies du CGI (apport d’une entreprise à une société) ou aux I et II de l’article 151 octies A du CGI (opération de restructuration de société civile professionnelle [SCP]) et rendant imposable une plus-value professionnelle en report d’imposition, la condition tenant au caractère continu de l’activité est appréciée au niveau de la société dont les titres ou droits sont cédés (pour la période allant de l’apport jusqu’à la cession), mais aussi au niveau de l’entreprise dans laquelle l’apporteur personne physique exerçait précédemment à titre professionnel. Ainsi, lorsque pendant les cinq années précédant la cession, la société dont les titres ou droits sont cédés, ainsi que l’entreprise au sein de laquelle l’apporteur personne physique exerçait à titre professionnel, ont exercé successivement et de manière continue une activité mentionnée au II § 30 à 40 et au II § 60, la condition est présumée remplie. Il en est de même lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités n’a donné lieu à la constatation d’aucune plus ou moins-value.

En revanche, cette solution n’est pas applicable lorsque l’opération d’apport réalisée dans les conditions prévues aux articles précités a dégagé une plus-value imposée immédiatement ou une moins-value.

III. La société dont les titres ou droits sont cédés est soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

80

Cette condition est prévue au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI.

A. La société est établie en France

90

Sont considérées comme remplissant cette condition, les sociétés qui entrent dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option et qui n'en sont pas exonérées totalement ou partiellement de façon permanente par une disposition particulière.

Ainsi, les cessions de titres ou droits de sociétés qui ne sont exonérées d’impôt sur les sociétés que de manière temporaire sont en principe éligibles à l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI.

Sur le champ d’application de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-CHAMP.

100

Les cessions de titres de sociétés ou groupements relevant du régime fiscal des sociétés de personnes prévu de l'article 8 du CGI à l'article 8 ter du CGI, et dont les bénéfices sont imposées entre les mains de leurs associés, sont donc exclues du dispositif de l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI.

B. La société est établie hors de France

110

L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux cessions de titres ou droits de sociétés non établies en France qui seraient soumises, dans les conditions de droit commun, à l'impôt sur les sociétés si leur activité était exercée en France.

120

Pour plus de précisions sur ces impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés français, il convient de se reporter à la liste des impôts équivalents à l'impôt sur les sociétés français pour différents pays dont les membres de l'UE et de l'Espace économique européen (EEE) (BOI-ANNX-000071).

130

Ne constituent pas des impôts équivalents à l’impôt sur les sociétés les impôts notamment assis sur le capital, les impôts fonciers ou les impôts comparables à la contribution économique territoriale (CET).

IV. La société émettrice des titres ou droits cédés doit avoir son siège de direction effective dans un État ou territoire partie à l'accord sur l’EEE

140

Cette condition est prévue au c du 3° du II de l’article 150-0 D ter du CGI.

150

L'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du CGI s’applique aux gains nets de cession de titres ou droits de sociétés dont le siège de direction effective est situé dans un État membre de l'UE ou dans un autre État ou territoire partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (Islande, Norvège et Liechtenstein).

160

Sont donc exclus du bénéfice de l’abattement les gains nets de cession de titres ou droits de sociétés ayant leur siège de direction effective dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au IV § 150.