30/12/2019 : TCA - Contributions sur les boissons non alcooliques - Transfert du contrôle et du recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques à la DGFIP (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 199) - Publication professionnelle

Série / Divisions :

TCA - BNA ; BAREME ; FORM ; ANNX

Texte :

L'article 199 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 transfère à la direction générale des Finances publiques (DGFIP), à partir du 1er janvier 2019, le recouvrement et le contrôle des contributions pesant sur les boissons non alcooliques, prévues à l'article 1582 du code général des impôts (CGI), à l'article 1613 ter du CGI et à l'article 1613 quater du CGI.

Ce transfert est effectif pour les impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019. Pour les impositions dont le fait générateur est intervenu avant cette date, la liquidation, et notamment la déclaration, le recouvrement, le contrôle et le contentieux restent régis par les dispositions antérieures (circulaire de la direction générale des douanes du 11 juin 2018 relative au droit spécifique sur les eaux et les boissons non alcoolisées et sur la surtaxe sur les eaux minérales et circulaire de la direction générale des douanes du 27 juillet 2018 relative aux contributions sur les boissons et préparations liquides pour boisons sucrées et édulcorées).

Il résulte de ce transfert que les contributions sur les boissons non alcooliques ne sont plus perçues à l’importation depuis le 1er janvier 2019, y compris pour les transferts de biens entre les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958 et la métropole. Corrélativement, les livraisons à l’exportation pour les transferts entre la métropole et ces collectivités ne sont plus exonérées.

Les éventuelles régularisations sont à réaliser :

- s’agissant des importations, auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects en cas de taxation ;

- s’agissant des livraisons à l’exportation entre la métropole et les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution du 4 octobre 1958, auprès du service des impôts dont dépend le redevable selon les modalités applicables aux contributions depuis le 1er janvier 2019.

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Signataire des documents liés :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale