Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-10-20-20

SJ - Garantie contre les changements de position de l'administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine - Procédures de rescrit fiscal - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait - Rescrits spécifiques avec accord implicite en cas d'absence de réponse de l'administration dans un délai encadré

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Les procédures spécifiques de rescrit pour lesquelles l'administration dispose d'un délai de trois mois pour adresser sa réponse expresse concernent :

- les demandes relatives à certains régimes d'amortissements exceptionnels ou à l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises créées en zone d'aide à finalité régionale, implantées en zone franche urbaine et créées ou reprises en zone de revitalisation rurale : LPF, art. L. 80 B-2° (sous-section 1, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-10) ;

- les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès de l'administration fiscale en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B-3° (sous-section 2, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-20) ;

- les demandes d'appréciation adressées par les entreprises auprès du ministre de la recherche ou d'un organisme chargé de soutenir l'innovation en matière de crédit d'impôt recherche : LPF, art. L. 80 B-3° bis (sous-section 3, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-30) ;

- les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes ou des jeunes entreprises universitaires : LPF, art. L. 80 B-4° et aux pôles de compétitivité, LPF, art. L. 80 B-5° (sous-section 4, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-40) ;

- les demandes des entreprises étrangères relatives à la notion d'établissement stable en France : LPF, art. L. 80 B-6° (sous-section 5, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-50) ;

- les demandes relatives à la qualification fiscale de l'activité professionnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés : LPF, art. L. 80 B-8° (sous-section 6, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-60).

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Les rescrits pour lesquels l'administration dispose d'un délai de six mois pour adresser sa réponse expresse concernent :

- les organismes recevant des dons  : LPF, art. L. 80 C (sous-section 7, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-70) ;

- rescrit relatif à la portée véritable d'une opération : LPF, art. L. 64 B (sous-section 8, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-80) ;

- rescrit valeur : LPF, art. L. 18 (sous-section 9, cf. BOI-SJ-RES-10-20-20-90). 20

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Rappel :

Les dispositions de l'article L.  80 B-1° du LPF permettent aux contribuables de demander à l'administration de prendre position sur une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; mais, seule une réponse expresse peut engager l'administration. il s'agit du "rescrit général".

Le législateur a complété ce même article L. 80 B-1° par des dispositifs qui prévoient une réponse obligatoire de l'administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle, l'absence de réponse valant accord implicite. Ce sont des "rescrits spécifiques".