SJ - Garantie contre les changements de position de l’administration fiscale - Garantie contre les changements de doctrine et procédures de rescrit fiscal - Rescrit fiscal, garantie apportée par une prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait - Rescrits spécifiques avec accord implicite en cas d’absence de réponse de l’administration dans un délai encadré
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Les dispositions du 1° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF) permettent aux contribuables de demander à l’administration de prendre position sur une situation de fait au regard d’un texte fiscal mais seule une réponse expresse peut engager l’administration (procédure de « rescrit général »).
Par ailleurs, le législateur a complété l’article L. 80 B du LPF par des dispositifs de rescrits qui prévoient une réponse obligatoire de l’administration dans un délai encadré à des demandes de prises de position formelle, l’absence de réponse valant accord implicite. Ce sont des « rescrits spécifiques ».
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Ainsi, l’administration dispose d’un délai de trois mois ou de six mois pour adresser sa réponse expresse s’agissant des rescrits spécifiques suivants :
- les demandes relatives à certains régimes d’amortissements exceptionnels ou à l’exonération d’impôt sur les bénéfices des entreprises créées en zone d’aide à finalité régionale, implantées en zone franche urbaine et créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (LPF, art. L. 80 B, 2°) (sous-section 1, BOI-SJ-RES-10-20-20-10) ;
- les demandes d’appréciation adressées par les entreprises auprès de l’administration fiscale en matière de crédit d’impôt recherche (CIR) et de crédit d’impôt en faveur de la recherche collaborative (CICo) (LPF, art. L. 80 B, 3°) (sous-section 2, BOI-SJ-RES-10-20-20-20) ;
- les demandes d’appréciation adressées par les entreprises auprès des services relevant du ministre chargé de la recherche en matière de CIR et de CICo (LPF, art. L. 80 B, 3° bis) (sous-section 3, BOI-SJ-RES-10-20-20-30) ;
- les demandes relatives au régime des jeunes entreprises innovantes ou des jeunes entreprises universitaires (LPF, art. L. 80 B, 4°) (sous-section 4, BOI-SJ-RES-10-20-20-40) ;
- les demandes des entreprises étrangères relatives à la notion d’établissement stable en France (LPF, art. L. 80 B, 6°) (sous-section 5, BOI-SJ-RES-10-20-20-50) ;
- les demandes relatives à la qualification fiscale de l’activité professionnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés (LPF, art. L. 80 B, 8°) (sous-section 6, BOI-SJ-RES-10-20-20-60) ;
- le rescrit au profit d’organismes recevant des dons (LPF, art. L. 80 C) (sous-section 7, BOI-SJ-RES-10-20-20-70) ;
- le rescrit relatif à la portée véritable d’une opération et à la non-application de la procédure de l’abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64 B) (sous-section 8, BOI-SJ-RES-10-20-20-80) ;
- le rescrit valeur (LPF, art. L. 18) (sous-section 9, BOI-SJ-RES-10-20-20-90) ;
- les demandes relatives à la non-application de la clause anti-abus au regard des objectifs d’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif (LPF, art. L. 80 B, 9°) (sous-section 10, BOI-SJ-RES-10-20-20-100) ;
- les demandes concernant les projets de constructions ou d’aménagements d’une surface taxable supérieure à 50 000 mètres carrés au regard des dispositions relatives à la taxe d’aménagement et la taxe d’archéologie préventive (LPF, art. L. 80 B, 13°) (sous-section 11, BOI-SJ-RES-10-20-20-110).