Série / Division :
RPPM - RCM ; BIC - RICI
Texte :
Par mesure de tempérament, il est admis que :
- les gérants ou dépositaires des actifs de fonds communs de placement à risques (FCPR) et de fonds professionnels de capital investissement (FCPI) conservent à la disposition de l’administration une copie de l’engagement prévu à l’article 163 quinquies B du code général des impôts (CGI) et un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées ;
- les établissements de crédit ou sociétés de financement conservent à la disposition de l’administration la déclaration des avances remboursables octroyées au cours de l’année précédente prévue à l’article 344 G quinquies de l'annexe III au CGI.
Actualité liée :
X
Documents liés :
BOI-RPPM-RCM-40-30 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
BOI-BIC-RICI-10-110-20 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôts - Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens - Modalités d'application
Signataire des documents liés :
Véronique Rigal, sous-directrice des professionnels et de l’action en recouvrement