RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre - Opérations portant sur les unités de réduction d'émissions certifiées ou vérifiées
Question :
Le dispositif d'autoliquidation prévu au 2 septies de l'article 283 du code général des impôts (CGI) s'applique-t-il aux opérations portant sur les unités de réduction d'émissions certifiées ou vérifiées (CER-VER) ?
Réponse :
Aux termes du 2 septies de l'article 283 du CGI : « Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert ».
Institué par l’article 12 du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le mécanisme de développement propre permet à des entreprises issues des pays ayant souscrit à des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre du Protocole de Kyoto de réaliser et/ou de co-financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des pays sans engagement chiffré (pays en développement, économies émergentes) et de se voir délivrer en contrepartie des crédits carbone, appelés unités de réduction d'émissions certifiées (CER). Le montant des CER accordées à l’investisseur correspond aux émissions évitées grâce à la mise en œuvre du projet par rapport à un scénario de référence sans projet. Ces unités sont négociables dans un marché dit réglementé dans les conditions prévues à l'article L. 229-22 du code de l'environnement.
En revanche, les unités de réduction d'émissions vérifiées (VER), négociables sur un marché de compensation dit « volontaire », sont destinées aux organismes (entreprises, collectivités, etc.) qui souhaitent s’engager volontairement dans une démarche de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre dont ils sont à l'origine.
Dès lors que les transferts de CER ou de VER portent sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, le dispositif d'autoliquidation de la TVA prévu au 2 septies de l'article 283 du CGI s'applique aux deux types d'unités de réduction d'émissions.
Document lié :
BOI-TVA-DECLA-10-10-20 : TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Redevable de la taxe - Livraisons de biens et prestations de services - Détermination du redevable